Texte 2019011850
Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Définitions
Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1°requérant : une personne visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, qui confie une mission visée à l'article 3, § 1er, alinéa 3, à un prestataire de services, faisant générer certains frais de justice;
2°prestataire de services : personne physique ou morale, y compris l'expert visé au 3° et le traducteur ou l'interprète visé au 4°, réquisitionnée par le requérant afin de livrer une prestation visée à l'article 3, § 1er, alinéa 3. Est également considérée prestataire de services, la personne qui, eu égard à ses connaissances ou capacités exceptionnelles ou à sa disponibilité immédiate, est réquisitionnée à titre exceptionnel, sans satisfaire aux conditions d'inscription au registre national des experts judiciaires ou au registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés;
3°expert : personne inscrite au registre national [1 des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés visé par les articles 555/6 à 555/16]1, réquisitionnée en personne par le requérant afin d'accomplir une mission visée à l'article 3, § 1er, alinéa 3;
4°traducteur ou interprète : traducteur ou interprète juré inscrit au registre national [1 des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés visé par les articles 555/6 à 555/16 du Code judiciaire]1, réquisitionné par le requérant pour une mission visée à l'article 3, § 1er, alinéa 3;
5°état de frais : document, si possible digital, rédigé et daté par le prestataire de services, indiquant le montant dû pour l'exécution de sa mission, y compris les frais éventuels payés à cette fin, et l'indemnisation de ses déplacements, ainsi que le tarif à la base de l'état de frais et son calcul, la mention de sa qualité, ses données de prestataire de services, l'identité du requérant et le numéro de notice de l'affaire.
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(1L 2020-07-31/03, art. 95, 002; En vigueur : 17-08-2020)
Art. 3.§ 1er. Les frais de justice en matière pénale sont les frais, soit, payés, soit, avancés en vue de leur recouvrement auprès d'une ou plusieurs parties condamnées, déclarées coupables ou civilement responsables, ou des parties civiles ayant succombé, par le Service Public Fédéral Justice.
Ces frais de justice sont générés lors de la désignation de prestataires de services à la demande d'un magistrat chargé de l'examen d'un dossier pénal, ou d'un membre compétent d'un service de police ou d'un service d'inspection, chargé de l'enquête d'un dossier pénal, repris ultérieurement par un magistrat.
La désignation de prestataires de services poursuit un ou plusieurs des objectifs suivants :
1°la recherche de la vérité;
2°l'estimation des éléments du dossier dépassant les connaissances personnelles du requérant à cause, entre autres, de leur nature technique;
3°l'examen et la clarification d'un dossier complexe;
4°la traduction du dossier ou de certaines parties du dossier à partir ou vers une langue utilisable pour la procédure, ou compréhensible pour la partie qui bénéficie de l'assistance judiciaire;
5°l'examen de l'état physique et/ou mental des personnes vivantes et décédées concernées par l'affaire;
6°tout examen spécialisé utile de biens mobiliers et immobiliers, matériels et immatériels et de documents;
7°l'analyse ou synthèse de dossiers fiscaux, sociaux, comptables, économiques, juridiques ou scientifiques;
8°l'exécution des opérations techniques nécessaires ou utiles en vue d'un traitement efficace du dossier;
9°l'octroi de l'assistance matérielle et humaine urgente à la victime, tel que le nettoyage du lieu de l'infraction ou la réparation des dommages causés à l'habitation de la victime, pour éviter la victimisation secondaire;
10°indemniser des dégâts matériels causés par l'exécution de missions policières légitimes;
11°remettre dans leur état d'origine des biens qui ont été endommagés ou dont la valeur a été diminuée par la préparation ou la commission d'un délit;
12°moyennant l'autorisation du ministre qui a la Justice dans ses attributions, acquérir des matériaux ou des moyens spécialisés et déterminés dont les chercheurs et les organisations auxquelles ils appartiennent ne disposent pas et qui sont indispensables pour la réussite d'une enquête spécifique.
Le Roi détermine les frais qui ne peuvent pas être considérés comme des frais de justice.
Afin d'atteindre les objectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 3, il peut être fait usage des techniques scientifiques disponibles et de tout autre moyen dont la fiabilité a été démontrée.
§ 2. Les frais assimilés aux frais de justice en matière pénale, sont les frais engendrés par :
1°les réquisitions comme visées au paragraphe 1er, dans le cadre de toute procédure dans laquelle des magistrats du ministère public agissent d'office;
2°les réquisitions comme visées au paragraphe 1er, dans le cadre de toute procédure en application de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine;
3°les réquisitions comme visées au paragraphe 1er dans le cadre de toute procédure en application de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement;
4°les réquisitions comme visées au paragraphe 1er pour toute procédure assortie de l'assistance judiciaire;
5°les dépenses assimilées, dans le cadre d'autres procédures judiciaires pour lesquelles des lois spéciales prévoient l'assimilation des frais engendrés par elles à des frais de justice en matière pénale.
L'assimilation visée à l'alinéa 1er, 5°, peut uniquement s'étendre à des frais dont l'objectif correspond à au moins un des cas énumérés au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° à 12°.
Chapitre 3.- Organisation des services compétents pour la gestion des frais de justice
Art. 4.[1 § 1er. Au sein du Service Public Fédéral Justice, il est créé un service des frais de justice et un bureau de liquidation.
Le service des frais de justice fait partie de la direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice. Il est composé d'un bureau central des frais de justice et d'un bureau de taxation.
§ 2. Le bureau central des frais de justice s'occupe:
1°de l'élaboration, du suivi et de l'évaluation de la réglementation en matière de frais de justice en matière pénale et des frais assimilés, y compris la négociation des arrêtés tarifaires pour des groupes professionnels spécifiques;
2°de fournir les informations nécessaires à une mise en application uniforme de la réglementation relative à la taxation des frais de justice en matière pénale et des frais assimilés;
3°du paiement des frais de justice générés par les prestations livrées par les opérateurs télécoms dans le cadre des écoutes de communication;
4°de rendre au directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice un avis en matière de recours;
5°d'éventuelles autres tâches attribuées par le Roi.
§ 3. Le bureau de taxation a pour missions:
1°de traiter tous les états de frais établis à l'occasion de missions confiées par un magistrat ou un membre compétent d'un service de police ou d'un service d'inspection visé à l'article 3, § 1er;
2°d'assurer d'éventuelles autres tâches attribuées par le Roi.
Le modèle des états de frais visé à l'alinéa 1er, 1°, est déterminé, le cas échéant, selon le type de prestataire de services, par le ministre qui a la Justice dans ses attributions.
§ 4. Le bureau de liquidation est sous la responsabilité du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion du Service Public Fédéral Justice et sous la direction d'un ou plusieurs experts financiers.
Le bureau de liquidation vérifie si les informations nécessaires à la liquidation ont été transmises et ordonne le paiement des états de frais.]1
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(1L 2024-01-18/06, art. 79, 003; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 4.- La procédure d'attribution, de vérification et de paiement des frais de justice
Art. 5.Le requérant qui veut faire appel à un prestataire de services rédige une réquisition et la lui fait parvenir, si c'est techniquement possible pour lui, par la voie digitale. Il y précise sa mission, en détermine la portée et fixe le délai dans lequel elle doit être achevée. Il le fait de la manière déterminée par le Roi.
En cas de retard dans l'exécution de la prestation, de sa mauvaise exécution ou de facturation excédant le tarif, prévu dans les arrêtés tarifaires, quelle que soit la nature de la mission, le requérant peut faire une proposition motivée au bureau de taxation de réduire l'état de frais.
Art. 6.§ 1er. Le prestataire de services établit pour chaque prestation requise un état de frais. L'interprète établit un état de frais mensuel contenant toutes les prestations en matière pénale de ce mois. Ces états de frais sont introduits auprès du bureau de taxation compétent.
Le bureau de taxation peut, après vérification ou dans le cas de l'article 5, alinéa 2, refuser l'état de frais ou le réduire par une décision motivée.
§ 2. Dans les cas prévus au paragraphe 1er, alinéa 2 le prestataire de services en est mis au courant, si possible par la voie digitale. Si le prestataire de services accepte la correction de l'état de frais, celui-ci est transmis au bureau de liquidation.
§ 3. Si le prestataire de services n'est pas d'accord avec le refus ou la correction de son état de frais par, ou avec une autre décision du bureau de taxation, pour autant que celle-ci se rapporte au tarif appliqué, le calcul de l'indemnité et les suppléments éventuels, il peut, dans les trente jours, introduire un recours par une requête motivée auprès du directeur général de la Direction générale de l'Organisation judiciaire du Service Public Fédéral Justice ou son délégué. Celui-ci prend une décision motivée dans les deux mois après la réception de la requête, après avoir entendu le prestataire de services. Le recours suspend l'exécution de la décision du bureau de taxation. Toutefois, la partie non contestée du montant de l'indemnité sera payée. Le recours est rejeté immédiatement s'il est question de contestation réitérée de décisions en constatant qu'en rapport avec le même état de frais, il y a déjà eu une décision. Les décisions du directeur général ou de son délégué ne sont susceptibles que du recours administratif ordinaire en annulation au Conseil d'Etat. Cela vaut également pour les décisions du bureau de taxation qui sont contestées pour d'autres raisons que le tarif appliqué, le calcul de l'indemnité et les suppléments éventuels.
§ 4. Le Roi règle cette procédure, la notification des décisions et leurs conséquences.
Art. 7.Le Roi règle la procédure d'attribution, de vérification et de paiement des frais de justice. Il prévoit une procédure digitale d'application générale, une procédure exceptionnelle qui peut être suivie si la procédure digitale est indisponible ou inapplicable, une procédure spéciale pour les opérateurs télécom, et une exception pour les états de frais mensuels des interprètes, pouvant être élargie à d'autres professions.
Les frais de justice liquidés sont recouvrés auprès des parties condamnées, déclarées coupables ou civilement responsables, ou des parties civiles ayant succombé dans l'affaire pénale concernée, à l'intervention des services compétents du Service Public Fédéral Finances. Le recouvrement est également possible en cas d'une demande irrecevable.
Art. 8.L'enregistrement et le traitement des états de frais, les vérifications, les paiements, l'archivage et toutes les autres actions créant des frais de justice, leur rémunération et le traitement des données en la matière à des fins statistiques et politiques se déroulent conformément aux dispositions applicables de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 9.Les tarifs des frais de justice en matière pénale et des frais assimilés et de l'indemnité de déplacement sont indexés, selon les modalités déterminées par le Roi.
Art. 10.
<Abrogé par L 2024-01-18/06, art. 80, 003; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 11.Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des listes des frais de justice en matière pénale et aux frais assimilés et leur tarification, dénommées arrêtés tarifaires.
Les arrêtés pris en application de l'alinéa 1er sont confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge. A défaut de confirmation dans ce délai, ils cessent de produire leurs effets.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions publie, après chaque indexation des tarifs, des tableaux, dénommés échelles, au Moniteur belge.
Chapitre 5.- Dispositions modificatives
Art. 12.L'article 21bis, § 1er, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 27 décembre 2012 et remplacé par la loi du 18 mars 2018, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
"Les expéditions et copies des actes d'instruction et de procédure des juridictions et des parquets militaires supprimés concernant des dossiers définitivement jugés ou sur lesquels il a été statué par l'auditeur militaire ou l'auditeur général au 31 décembre 2003, ne peuvent être délivrées que sur autorisation expresse du ou de l'un des magistrats du ministère public délégués à cette fin par le Collège des Procureurs généraux.
Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles est chargé de la délivrance des expéditions et copies visées à l'alinéa 4.
Les frais de toutes les expéditions et copies sont à la charge des requérants, sous réserve de l'application des articles 28quinquies, § 2, et 57, § 2."
Art. 13.Dans le même Code, il est inséré un article 196/1, rédigé comme suit :
"Art. 196/1. Le greffier remet au ministère public un extrait de tout jugement ou arrêt passé en force de chose jugée et portant condamnation à une peine privative de liberté.
Lorsqu'un même jugement ou arrêt a condamné plusieurs personnes à une peine privative de liberté et que celle-ci est devenue définitive pour certaines d'entre elles, un extrait de la décision sera délivré au ministère public en ce qui concerne les personnes concernées.
Lorsque plusieurs personnes condamnées par un même jugement ou arrêt doivent subir leur peine dans des établissements pénitentiaires différents, le ministère public peut se faire délivrer un extrait pour chaque établissement.
Endéans les trois jours, le greffier communique à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, par voie électronique ou par lettre simple, un extrait de tout jugement ou arrêt passé en force de chose jugée et portant une condamnation pécuniaire visée à l'alinéa 8.
En outre, le greffier communique à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation, par voie électronique ou par lettre simple, une copie de tout jugement de condamnation emportant la confiscation spéciale prévue à l'article 197bis, ainsi qu'une copie de l'extrait de ce jugement.
Dans le même délai, le greffier communique, par voie électronique ou par lettre simple, à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, responsable de la banque de données amendes pénales, confiscations et frais de justice en matière répressive, les éléments qui sont contenus dans tout extrait et qui sont nécessaires pour le traitement des données relatives aux condamnations pécuniaires visées à l'alinéa 8.
Lorsqu'un même jugement ou arrêt a condamné plusieurs personnes à des condamnations pécuniaires visées à l'alinéa 8, et que ces condamnations sont devenues définitives pour les uns, sans l'être pour les autres, il est procédé conformément aux alinéas 4 à 6 concernant la partie devenue définitive du jugement ou de l'arrêt.
Par condamnation pécuniaire, on entend toute condamnation à une amende, à une confiscation d'une somme d'argent qui comporte la création d'une créance recouvrable sur le patrimoine du condamné, à des frais de justice ou à une contribution."
Art. 14.Dans le même Code, il est inséré un article 196/2, rédigé comme suit :
"Art. 196/2. Ne sont expédiés dans la forme exécutoire que les arrêts, jugements et ordonnances de justice que les parties, le ministère public ou le receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, demandent dans cette forme."
Art. 15.Dans le même Code, il est inséré un article 648 rédigé comme suit :
"Art. 648. Dans tous les cas où il y aura envoi de pièces d'une procédure, le greffier y joint un inventaire de ces pièces."
Art. 16.Dans l'article 990 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 15 mai 2007, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : "En affaires pénales et les affaires qui y sont assimilées, cette requête est adressée au bureau de taxation de l'arrondissement."
Chapitre 6.- Disposition abrogatoire
Art. 17.Dans la Loi-programme (II) du 27 décembre 2006, les articles 2, 3, modifiés par la loi du 8 juin 2008, et les articles 4, 5 et 6, modifiés par les lois des 8 juin 2008 et 25 décembre 2017, sont abrogés.
Chapitre 6/1.[1 - Disposition transitoire]1
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(1Inséré par L 2020-07-31/03, art. 94, 002; En vigueur : 17-08-2020)
Art. 17/1.[2 § 1er.]2[1 Les recours formés auprès de la Commission des frais de justice contre les décisions du magistrat taxateur et du ministre de la Justice en ce qui concerne le montant des frais de justice, et qui n'ont encore fait l'objet d'aucun jugement à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont soumis au directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire, qui prend une décision motivée conformément à la procédure prévue à l'article 6, § 3, au plus tard le 31 décembre 2020.]1
["2 \167 2. Les membres du personnel judiciaire, y compris ceux qui ont le grade de greffier ou greffier chef de service, qui sont employ\233s dans un bureau de taxation attach\233 \224 un tribunal de premi\232re instance, sont apr\232s la suppression de ces bureaux de taxation automatiquement int\233gr\233s, avec leur consentement, dans le service des frais de justice vis\233 \224 l'article 4. Le Roi peut \224 cet \233gard d\233terminer d'autres modalit\233s."°
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(1Inséré par L 2020-07-31/03, art. 94, 002; En vigueur : 17-08-2020)
(2L 2024-01-18/06, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 7.- Entrée en vigueur
Art. 18.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à la date mentionnée à l'alinéa 1er.