Texte 2019011835

12 FEVRIER 2019. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé " Graidru " sis sur le territoire de la commune de Habay

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
19-4-2019
Numéro
2019011835
Page
39752
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-02-12/02
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Commune Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Habay Graidru 68/2/8/006 div. 5 sect. A n° 3D

Art. 2.§ 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan intitulé : " Zones de prévention - Graidru " consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156 § 1er alinéas 1 et 2 du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan intitulé : " Zones de prévention - Graidru ", consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156 § 1er, alinéas 1 et 4, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, en mesure de protection complémentaire une clôture doit être installée sur la totalité du pourtour de la zone de prévention rapprochée.

§ 2. Le délai maximum endéans lequel la mesure prescrite au paragraphe précédent doit être prise est fixé dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Il commence à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Les actions à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'exploitant de la prise d'eau : l'Administration communale de Habay également la commune concernée;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (SPGE);

- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction d'Arlon;

- à la personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-04-2019, p. 39753)

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