Texte 2019011832

4 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté royal du 29 mai 2013 concernant la protection des animaux d'expérience

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
15-4-2019
Numéro
2019011832
Page
38443
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-04/12
Entrée en vigueur / Effet
25-04-2019
Texte modifié
2013024221
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de de l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience, le point 5 est remplacé par ce qui suit :

" 5° Bruxelles Environnement : Le service régional compétent pour la gestion de l'environnement "

Art. 2.Un nouvel alinéa 3 est inséré à l'article 3 sous le point 7° ainsi rédigé :

" Dans le cadre des différentes finalités pour lesquelles les expérimentations animales sont utilisées, l'on tend, lors de l'évaluation et de l'octroi des permis de projets, à privilégier les alternatives qui permettent de contribuer à une réduction du nombre d'expérimentations animales. "

Art. 3.Dans les articles 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 23,, 26, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39 et 41 de l'arrêté royal du 29 mai 2013, les mots " Le Service ", " du Service ", " au Service " et " Ledit Service " sont respectivement remplacés par les mots " Bruxelles Environnement ", " de Bruxelles Environnement ", " à Bruxelles Environnement " et " Bruxelles Environnement ".

Art. 4.A l'article 12 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " du Comité déontologique " sont remplacés par les mots " de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale ";

au paragraphe 1er, sont insérées les phrases suivantes :

" Les pièces, visées à l'article 11, §§ 2 et 3, font partie de l'agrément. Bruxelles Environnement enregistre les utilisateurs agréés. "

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" Dans le cas où la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale n'est pas constituée ou ne peut donner son avis dans le délai prévu au paragraphe précédent, Bruxelles Environnement peut attribuer un agrément temporaire en attendant l'avis. En cas de refus de l'agrément, Bruxelles Environnement en informe immédiatement l'utilisateur. "

Art. 5.A l'article 17 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " et après avis de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale " sont insérés entre les mots " éléments scientifiques " et les mots " accorder une dérogation ";

au paragraphe 2, dans la version néerlandophone, le mot " gunsig " est remplacé par le mot " gunstig ";

A l'article 17, § 2, après la phrase " Chaque utilisateur transmet également ses projets au Service ", la phrase suivante est introduite :

" Bruxelles Environnement dispose de la possibilité, en vue de la protection et du bien-être des animaux d'expérience, de ne pas faire passer un projet, et ce de manière motivée. Bruxelles Environnement transmet cette décision à l'utilisateur. L'utilisateur peut faire appel contre la décision auprès du Gouvernement dans un délai de trente jours après la réception de la notification. "

dans le paragraphe 4, le mot " Commission " est chaque fois remplacé par les mots " Commission d'éthique ";

Art. 6.Dans le paragraphe premier de l'article 23 est inséré un second alinéa étant :

" Bruxelles Environnement a la possibilité de, en vue de la protection et du bien-être des animaux de laboratoire, de ne pas faire passer un projet, et ce de manière motivée. Bruxelles Environnement transmet cette décision à l'utilisateur. L'utilisateur peut faire appel contre la décision auprès du Gouvernement dans un délai de 30 jours après la réception de la notification. "

Art. 7.A l'article 38 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 22, alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

" Dans le cas de la fin prématurée d'un mandat, les membres sont remplacés par un suppléant. ";

Un nouveau paragraphe 3 est ajouté, rédigé comme suit :

" § 3. Les membres, à l'exception du représentant de Bruxelles Environnement, bénéficient d'un jeton de présence pour la participation aux réunions de la Commission. Le montant des jetons de présence est fixé par le Ministre. Les membres de la Commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, conformément aux modalités prévues pour les membres du personnel de Bruxelles Environnement. "

Art. 8.A l'article 40, alinéa 2 du même arrêté royal, les mots " ou représentée par voie de suppléance " sont supprimés.

Dispositions finales

Art. 9.Le ministre qui a le Bien-être animal dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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