Texte 2019011781
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.L'article 19 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" Dans le cadre de la collecte séparée, et sans préjudice des paragraphes 3 et 4, les communes peuvent, le cas échéant, sur tout ou partie de leur territoire, imposer aux producteurs ou détenteurs de déchets de faire usage, sur le terrain dont ils sont propriétaires ou sur la voirie, de poubelles rigides individuelles dans lesquelles seront placés les sacs de déchets destinés à la collecte des déchets organiques et des déchets résiduels, et ce en tenant compte des caractéristiques urbanistiques du territoire concerné et des capacités des producteurs ou détenteurs de déchets à pouvoir stocker ces poubelles rigides.
L'Agence régionale pour la Propreté remet aux communes susmentionnées un avis conforme sur leur règlement en la matière. Sans réponse de l'Agence régionale pour la Propreté dans les trente jours, cet avis est réputé positif.
L'Agence régionale pour la Propreté établit un modèle type de poubelle rigide individuelle. ".
Art. 3.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.