Texte 2019011780

4 AVRIL 2019. - Ordonnance relative [à la constitution,] à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières. <ORD 2020-10-22/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2020>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-2019 et mise à jour au 29-10-2020)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
6-5-2019
Numéro
2019011780
Page
43589
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-04/40
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2019
Texte modifié
2008A24327
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;

section compétente : la section des hôpitaux et, le cas échéant, la section des institutions et services de santé mentale du Conseil consultatif, visée par l'ordonnance du 19 février 2009 relative au Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune ;

hôpital : tout établissement de soins de santé visé aux articles 2 et 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;

forme de collaboration hospitalière : toute forme de collaboration entre hôpitaux réglementée en vertu de la présente ordonnance et/ou de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;

activité hospitalière : service hospitalier, section hospitalière, fonction hospitalière, service médical, service médico-technique, programme de soins ou autre activité de soins et/ou de diagnostic d'un hôpital devant faire l'objet d'un agrément en vertu de la présente ordonnance et/ou de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.

Art. 2/1.[1 Les définitions visées à l'article 135/1 du chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale s'appliquent à la présente ordonnance.]1

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(1Inséré par ORD 2020-10-22/05, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 1/1.[1 - Constitution d'un réseau hospitalier clinique locorégional]1

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(1Inséré par ORD 2020-10-22/05, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 2/2.[1 Une association locale ou une ASBL hospitalière peut constituer un réseau hospitalier clinique locorégional avec une ou plusieurs autres associations locales et/ou ASBL hospitalières et/ou une ou plusieurs personnes morales de droit privé gestionnaires d'un ou de plusieurs hôpitaux.]1

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(1Inséré par ORD 2020-10-22/05, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 2/3.[1 § 1er. Lorsqu'un réseau hospitalier clinique locorégional est constitué d'une ou plusieurs associations locales et/ou ASBL hospitalières et d'au moins une personne morale de droit privé gestionnaire d'un ou de plusieurs hôpitaux, il prend la forme d'une ASBL.

Sans préjudice de l'article 2/1, les chapitres XII et XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ne s'appliquent pas au réseau hospitalier clinique locorégional visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Lorsqu'un réseau hospitalier clinique locorégional est constitué exclusivement entre des associations locales, il prend la forme d'une association créée conformément aux dispositions du Chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

Le Chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ne s'applique pas au réseau hospitalier clinique locorégional visé à l'alinéa 1er.

§ 3. Lorsqu'un réseau hospitalier clinique locorégional est constitué exclusivement entre personnes morales de droit privé gestionnaires d'un ou de plusieurs hôpitaux, il prend la forme d'une association ou société visée dans le Code des sociétés et des associations.]1

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(1Inséré par ORD 2020-10-22/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 2.- Normes d'agrément et de programmation

Art. 3.Après consultation de la section compétente, le Collège réuni peut fixer des normes d'agrément auxquelles l'hôpital, la forme de collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière doit répondre afin d'être agréé.

Ces normes d'agrément sont entre autres relatives :

à tout type de collaboration visant l'exploitation commune d'activités hospitalières ;

aux niveaux minimums d'activité ;

à la qualité de l'activité hospitalière ;

au contrôle de la qualité et à l'élaboration de l'évaluation de la qualité.

Art. 4.Le Collège réuni peut fixer des mesures complémentaires de programmation relatives au nombre maximum et à la répartition géographique des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières, et la procédure de contrôle et de mise en oeuvre.

Chapitre 3.- Procédure

Art. 5.L'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières est accordé aux institutions par le Collège réuni.

Le Collège réuni fixe la durée, la procédure et les modalités d'octroi, de prorogation et de refus de l'agrément.

Un agrément provisoire pour un hôpital, une forme de collaboration hospitalière ou une activité hospitalière est accordé aux institutions par le Collège réuni pour autant que soient remplies les conditions de recevabilité fixées par le Collège réuni. Cet agrément est accordé pour une période d'un an, renouvelable une fois, et court à partir du jour de la demande.

Art. 6.Lorsqu'il est constaté que l'hôpital, la forme de collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière ne répond plus aux normes d'agrément en vigueur, l'agrément octroyé peut être retiré.

Le retrait de l'agrément d'un hôpital, d'une forme de collaboration hospitalière ou d'une activité hospitalière entraîne, respectivement, la fermeture de l'hôpital, de la collaboration hospitalière ou de l'activité hospitalière.

Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, le Collège réuni peut ordonner, par décision motivée et à titre provisoire, la fermeture immédiate de l'hôpital, de la collaboration hospitalière ou de l'activité hospitalière ainsi que les mesures provisoires nécessaires.

Le Collège réuni fixe la procédure de retrait et de fermeture.

Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires et d'entrée en vigueur

Art. 7.Les dispositions suivantes de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins sont abrogées :

les articles 66 et 67 ;

l'article 72, alinéa 3 ;

les articles 73 à 76.

En ce qui concerne les dispositions abrogées dans les 2° et 3°, les références dans la réglementation fédérale à ces dispositions doivent être lues comme une référence aux dispositions correspondantes des articles 6 et 7 de la présente ordonnance.

Art. 8.La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Collège réuni.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article fixée au 01-09-2019 par ARR 2019-07-09/11, art.24 )

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