Texte 2019011775
Chapitre 1er.- Etablissement du plan de rénovation rurale et dispositions générales
Article 1er. Le plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse, joint en annexe 3 au présent arrêté, est fixé.
Art. 2.Le plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse peut être consulté dans chaque commune concernée par celui-ci, à savoir les communes de Hoeilaart et d'Overijse.
Art. 3.Le plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse est compatible avec le système d'eau et avec les objectifs et principes pertinents, visés aux articles 5, 6 et 7 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.
Art. 4.Les montants imputés à l'allocation de base QB0 QC187 6142 de l'article QB0-1QCH2NY-IS du budget général des dépenses de la Communauté flamande et à l'allocation de base QBX QC057 6332 de l'article QBX-3QCH2NJ-WT du Minafonds seront pris en compte dans l'allocation des subventions, en vertu des dispositions de la Partie 3, Titre 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale.
Chapitre 2.- Instances et personnes chargées de la mise en oeuvre du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse
Section 1ère.- Charges des agences de l'Autorité flamande conformément à l'article 3.3.7 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale.
Art. 5.L'Agence flamande terrienne est chargée de la mise en oeuvre de la mesure 2.4.9 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Cette mesure est mise en oeuvre sur des terrains appartenant à l'Agence des Routes et de la Circulation gérés par la commune d'Overijse.
Art. 6.L'Agence flamande terrienne est chargée de la mise en oeuvre des mesures 9.2.1, 9.2.2 et 9.2.5 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Ces mesures sont mises en oeuvre sur des terrains appartenant ou attribués à l'Agence de la Nature et des Forêts ou sur des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé et gérés par l'Agence de la Nature et des Forêts.
Art. 7.L'Agence flamande terrienne est chargée de la mise en oeuvre des mesures 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.22, 1.2.26, 2.4.7, 2.4.8, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 4.10.3, 4.10.4, 4.10.5 et 4.10.6 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Ces mesures sont mises en oeuvre sur des terrains appartenant à la province du Brabant flamand ou sur des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé et gérés par la province du Brabant flamand.
Art. 8.L'Agence flamande terrienne est chargée de la mise en oeuvre des mesures 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.2.1, 1.2.2a, 1.2.3a, 1.2.4, 1.2.5a, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.15, 1.2.16, 1.2.17, 1.2.19, 1.2.20, 1.2.24, 1.2.25, 1.2.27a, 1.2.28, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 2.1.1b, 2.1.2b, 2.1.5b, 2.1.6b, 2.1.7b, 2.5.2b, 2.5.3b, 2.5.5, 2.5.9, 2.5.10b, 2.5.11b, 2.6.1b, 2.6.5b, 2.6.6, 2.7.2a, 3.1.1, 3.1.6a, 3.1.7, 3.1.8, 3.2.8a, 3.3.13, 3.3.14, 3.4.1a, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 4.10.1, 4.10.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.5.3, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.5 et 9.3.8 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Ces mesures sont mises en oeuvre sur des terrains appartenant ou attribués à la commune d'Overijse ou sur des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé et gérés par la commune d'Overijse.
Art. 9.L'Agence flamande terrienne est chargée de la mise en oeuvre de la mesure 3.3.1 (acquisition de la parcelle pour échange planologique) du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Cette mesure vise à permettre dans une phase ultérieure l'utilisation de l'instrument relotissement avec échange planologique.
Art. 10.L'Agence flamande terrienne est chargée de la mise en oeuvre des mesures 2.1.1a, 2.1.2a, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5a, 2.1.6a, 2.1.7a, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.2a, 2.5.3a, 2.5.4a, 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.10a, 2.5.11a, 2.6.1a, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5a, 2.7.1a, 7.4.5, 7.4.7 et 7.4.8 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Ces mesures sont mises en oeuvre sur des terrains appartenant ou attribués à la commune de Hoeilaart ou sur des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé et gérés par la commune de Hoeilaart.
Art. 11.L'Agence flamande terrienne est chargée de la mise en oeuvre des mesures 4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.6.1, 4.6.2, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6, 4.7.7, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.8.4, 4.8.5, 4.8.6, 4.9.1, 4.9.2 et 4.9.3 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Ces mesures sont mises en oeuvre sur des terrains appartenant ou attribués à l'enseignement communautaire et gérés par celui-ci.
Art. 12.L'Agence flamande terrienne est chargée de la mise en oeuvre des mesures 7.4.2, 7.4.3 et 7.4.4 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Ces mesures sont mises en oeuvre sur des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé.
Art. 13.Le ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions charge l'Agence flamande terrienne de la mise en oeuvre des mesures 2.4.4, 2.4.6b, 2.5.1, 6.5.1, 7.1.2, 9.1.3, 9.2.3, 9.3.3, 9.3.4 et 9.3.7 de la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse sur des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé après que ces personnes ont donné leur assentiment aux tâches se rapportant au cofinancement et à la gestion des mesures précitées.
Art. 14.L'Agence de la Nature et des Forêts est chargée de la mise en oeuvre des mesures 7.2.1, 7.2.3, 9.2.4 et 9.2.6 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse sur les terrains lui appartenant.
Art. 15.L'Agence de la Nature et des Forêts est chargée de la mise en oeuvre de la mesure 9.3.6 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Cette mesure est mise en oeuvre sur des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé et gérés par celles-ci.
Art. 16.Le ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions charge l'Agence de la Nature et des Forêts de la mise en oeuvre de la mesure 9.3.6 de la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse sur des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé après que ces personnes ont donné leur assentiment aux tâches se rapportant au cofinancement et à la gestion de la mesure précitée.
Art. 17.La Société flamande de l'Environnement est chargée de la mise en oeuvre des mesures 1.2.18 et 3.3.8 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Ces mesures sont mises en oeuvre sur des terrains appartenant à la commune d'Overijse et gérés par celle-ci.
Art. 18.La Société flamande de l'Environnement est chargée de la mise en oeuvre de la mesure 3.1.5 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Cette mesure est mise en oeuvre sur des terrains appartenant à Aquafin ou appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé et gérés par Aquafin.
Section 2.- Charges des provinces, communes et personnes morales de droit public conformément à l'article 3.3.8 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale
Art. 19.La province du Brabant flamand est chargée de la mise en oeuvre des mesures 2.4.3, 2.4.5, 3.2.2, 3.2.4 et 3.2.5 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Ces mesures sont mises en oeuvre sur des terrains appartenant à la province du Brabant flamand ou sur des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé et gérés par la province du Brabant flamand.
Art. 20.La province du Brabant flamand est chargée de la mise en oeuvre des mesures 3.2.1, 3.2.3, 3.2.6 et 3.2.7 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Ces mesures sont mises en oeuvre sur des terrains appartenant ou attribués à la commune d'Overijse ou sur des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé et gérés par ces dernières ou par la commune d'Overijse.
Art. 21.La commune d'Overijse est chargée de la mise en oeuvre des mesures 1.2.21, 1.2.23, 3.3.2, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.11, 3.3.12, 3.5.1, 3.5.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.4.2, 8.1.1, 8.1.2 et 8.1.3 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse sur les terrains lui appartenant.
Art. 22.La commune d'Overijse est chargée de la mise en oeuvre de la mesure 3.3.3 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Cette mesure est mise en oeuvre sur des terrains appartenant à la province du Brabant flamand et gérés par celle-ci.
Art. 23.La commune de Hoeilaart est chargée de la mise en oeuvre des mesures 7.1.3, 7.2.2, 7.2.4, 7.2.5, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5 et 7.3.6 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse sur les terrains lui appartenant.
Art. 24.Le ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions charge la commune de Hoeilaart de la mise en oeuvre des mesures 7.1.1, 7.3.7 et 7.4.6 de la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse sur des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé après que ces personnes ont donné leur assentiment aux tâches se rapportant au cofinancement et à la gestion des mesures précitées.
Art. 25.La Société flamande de Distribution d'Eau (" De Watergroep ") est chargée de la mise en oeuvre des mesures 1.3.4 et 1.3.5 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse sur les terrains lui appartenant.
Art. 26.Aquafin est chargée de la mise en oeuvre de la mesure 2.5.4b du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse sur les terrains lui appartenant.
Section 3.- Charges des personnes morales de droit privé conformément à l'article 3.3.9 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale
Art. 27.Natuurpunt Beheer ASBL est chargée de la mise en oeuvre des mesures 1.2.5b et 2.4.6a du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse sur les terrains lui appartenant.
Art. 28.Le ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions charge les personnes morales de droit privé et les personnes physiques de la mise en oeuvre de la mesure 6.5.2 " Remplacement des traverses de chemin de fer dans le jardin par des poteaux en chêne " comme mentionné dans le plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse, après que ces personnes ont donné leur assentiment aux tâches se rapportant à la mise en oeuvre, au cofinancement et à la gestion de ladite mesure 6.5.2.
Chapitre 3.- Disposition à la suite du recours à des travaux de rénovation imposés par force de loi
Art. 29.Les données cadastrales des parcelles sur lesquelles les travaux de rénovation imposés par force de loi sont exécutés, accompagnées d'une description de ces travaux, sont jointes à l'annexe 1 du présent arrêté.
Chapitre 4.- Disposition à la suite du recours au relotissement imposé par force de loi
Art. 30.Du fait que le relotissement imposé par force de loi est intégré en tant qu'instrument dans le plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse et conformément à l'article 2.1.36 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, la durée des conventions de chasse qui ont été conclues à partir de l'établissement du plan de rénovation rurale est limitée de plein droit jusqu'à la transcription de l'acte de relotissement au bureau des hypothèques. A l'annexe 2 du présent arrêté, une carte mentionne les données cadastrales des parcelles où la durée des conventions de chasse est limitée en raison d'un relotissement imposé par force de loi.
Chapitre 5.- Dispositions relatives au droit de préemption
Art. 31.Un droit de préemption s'applique dans les sections cadastrales suivantes :
1°Overijse, 1re division, sections A, B, M et N ;
2°Overijse, 2e division, sections F, G et H ;
3°Overijse, 3e division, sections I, K ert O ;
4°Overijse, 4e division, sections C et D ;
5°Overijse, 6e division, sections E et L.
Le droit de préemption tel que mentionné dans les articles 2.1.13 et 2.1.14 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale s'applique à la zone visée à l'alinéa 1er. Le droit de préemption est valable pour une durée de dix ans à compter d'un délai de quatorze jours après la publication au Moniteur belge du présent arrêté. Le droit de préemption doit être présenté à la banque foncière flamande (" Vlaamse Grondenbank ").
Chapitre 6.- Disposition finale
Art. 32.Le ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-04-2019, p. 40395)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-04-2019, p. 40396)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-04-2019, p. 40397)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-04-2019, p. 40398)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-04-2019, p. 40399)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-04-2019, p. 40400)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-04-2019, p. 40401)