Texte 2019011767

29 MARS 2019. - Décret portant création du Comité d'accompagnement en vue du suivi du monitoring des données personnelles dans le cadre des accords intersectoriels flamands pour les secteurs sociaux et non marchands

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
17-4-2019
Numéro
2019011767
Page
38990
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-29/24
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

les accords intersectoriels flamands pour les secteurs sociaux et non marchands : les accords-cadres entre le Gouvernement flamand et les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs des secteurs sociaux et non marchands reconnues par la Communauté flamande ou la Région flamande et dans lesquels seront fixées les dispositions concernant les conditions de travail dans les secteurs dits " VIA " (" accords intersectoriels flamands ") ;

données personnelles : les données salariales et de mise à l'emploi des salariés occupés dans les secteurs sociaux et non marchands flamands. Ces données sont pseudonymisées et agrégées ;

produits : les rapports du monitoring, les tableaux et les simulations ainsi que, sur le niveau agrégé, les données salariales et de mise à l'emploi traitées et établies exclusivement en vue de la préparation politique, du monitoring, de l'exécution et de l'évaluation des accords intersectoriels flamands pour les secteurs sociaux et non marchands.

Art. 3.Il est instauré un Comité d'accompagnement en vue du suivi du monitoring des données personnelles dans le cadre des accords intersectoriels flamands pour les secteurs sociaux et non marchands.

Art. 4.Sa mission, visée à l'article 3, consiste à :

gérer et suivre les aspects portant sur le contenu et les aspects procéduraux dans leur généralité ;

conclure une convention d'information et de protection fixant le cadre du monitoring des données personnelles et surveiller le respect de ladite convention ;

approuver les rapports concernant les résultats du monitoring ;

prendre décision de toutes les demandes des données personnelles auprès les institutions compétentes ;

prendre décision des produits à mise en développement ou en fabrication ;

coordonner le développement et le contrôle des produits ;

prendre décision de l'utilisation ultérieure des produits et, le cas échéant, en conclure des conventions ;

prendre décision des mécanismes d'accès aux produits ;

indiquer un ou plusieurs responsables du traitement des données et définir leur mission ;

10°faire des comptes rendus périodiquement concernant le monitoring des données personnelles aux parties des accords intersectoriels flamands pour les secteurs sociaux et non marchands ;

Le Gouvernement flamand peut définir des tâches auxiliaires du Comité d'accompagnement, si ces tâches cadrent dans cet objectif, mentionné à l'article 3 .

Art. 5.Le Comité d'accompagnement, mentionné à l'article 3, consiste d'une représentation minimale :

des organisations représentatives des travailleurs des différents secteurs " VIA " ;

des organisations représentatives des employeurs des différents secteurs " VIA " ;

la Communauté flamande et la Région flamande.

Le Gouvernement flamand fixe la composition du Comité d'accompagnement, visée à l'alinéa 1er. Il règle au moins :

les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs représentées dans le Comité d'accompagnement ;

le nombre de membres par organisation représentative des employeurs et des travailleurs représentée dans le Comité d'accompagnement ;

le nombre de représentants de la Communauté flamande et de la Région flamande dans le Comité d'accompagnement ;

les secteurs faisant l'objet de la définition " secteurs VIA ", mentionnés à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

Art. 6.Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement du Comité d'accompagnement, mentionnée à l'article 3, et détermine les conditions relatives à l'exécution de ses tâches, mentionnées à l'article 4.

Le Comité d'accompagnement règle en outre son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur, tenant compte des règles fixées par le Gouvernement flamand .

Art. 7.Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-03-2020 par AGF 2019-12-13/08, art. 17)

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