Texte 2019011757

4 AVRIL 2019. - Ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-04-2019 et mise à jour au 01-02-2023)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
12-4-2019
Numéro
2019011757
Page
37826
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-04/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

loi du 27 juin 1921 : la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ;

ordonnance du 23 mars 2017 : l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;

accord de coopération : l'accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétences entre caisses d'allocations familiales ;

Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales visé à l'article 2 de l'ordonnance du 23 mars 2017 ;

opérateur public : l'opérateur public de paiement des prestations familiales institué au sein d'Iriscare, visé à l'article 28, § 1er, 10°, de l'ordonnance du 23 mars 2017 ;

caisses d'allocations familiales : les caisses d'allocations familiales privées au sens de l'article 3, 4°, de l'ordonnance du 23 mars 2017 ;

organismes d'allocations familiales : l'opérateur public ainsi que les caisses d'allocations familiales ;

le Conseil de gestion : le Conseil de gestion des prestations familiales institué auprès d'Iriscare en application des articles 28 et 29 de l'ordonnance du 23 mars 2017 ;

allocataire : la personne à laquelle les prestations familiales doivent être payées ;

10°FAMIF En vigueur : l'Agence fédérale pour les allocations familiales ;

11°prestations familiales : les allocations familiales, l'allocation de naissance et l'allocation d'adoption relevant de la compétence de la Commission communautaire commune en tant que matière personnalisable visée à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

TITRE II.- Circuit de paiement

Art. 3.§ 1er. L'opérateur public exerce les missions suivantes conformément aux règles et conditions spéciales établies par le contrat de gestion d'Iriscare visé à l'article 8 de l'ordonnance du 23 mars 2017 :

effectuer le paiement des prestations familiales pour les allocataires qui sont affiliés à l'opérateur public en application de l'article 26, ainsi que pour les allocataires qui relevaient de FAMIFED, notamment en application de l'article 10, § 4, alinéa 6, de l'accord de coopération, avant le 1er janvier 2020 et dont l'opérateur public est identifié comme le successeur ;

détecter les enfants pour lesquels aucun droit n'est sollicité par la famille dans le délai de 120 jours fixé par l'article 26, § 1er, alinéa 2; examiner automatiquement le droit et, le cas échéant,[1 et sous réserve de l'article 26, § 1er, alinéa 4]1 payer les prestations familiales.

§ 2. Les caisses d'allocations familiales effectuent le paiement des prestations familiales pour les allocataires qui sont affiliés auprès d'elles en application de l'article 26, ainsi que pour les allocataires qui relevaient de caisses privées d'allocations fédérales avant le 1er janvier 2020 et dont elles sont les successeurs conformément à l'article 10 de l'accord de coopération.

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(1ORD 2021-07-22/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2021)

TITRE III.- Les caisses d'allocations familiales

Chapitre 1er.- Agrément

Art. 4.Le Collège réuni, sur proposition du Conseil de gestion, agrée les caisses d'allocations familiales qui répondent aux conditions suivantes :

revêtir la forme d'une association belge sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 ;

ne pas avoir été condamnées pénalement pour non-respect de la législation sociale ou fiscale dans les cinq ans qui précèdent la demande d'agrément. Cette condition s'applique également aux membres du conseil d'administration des caisses d'allocations familiales ;

n'avoir pour objet que l'examen des droits aux prestations familiales, le paiement desdites prestations et l'assistance aux familles quant à l'exercice desdits droits ;

disposer à la date de la demande d'agrément, d'une expérience d'au moins trois années dans le traitement des demandes et le paiement des prestations dans le secteur des prestations familiales. Cette condition n'est pas applicable aux caisses d'allocations familiales qui demanderaient l'agrément après le 1er janvier 2020 ;

gérer à la date de la demande d'agrément au moins 30.000 dossiers d'enfants bénéficiaires sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, dont le dossier est en paiement. Toute caisse d'allocations familiales qui demanderait l'agrément après le 1er janvier 2020 doit s'engager à gérer le même nombre de dossiers précités dans les trois ans de l'agrément ;

avoir son siège social sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

être actif sur tout le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

disposer d'au moins un bureau accessible aux allocataires situé à 1000 Bruxelles ou à proximité immédiate ;

s'engager à ne pas refuser d'affilier un allocataire et à ne pas s'opposer à sa décision, conformément à l'article 26, § 2, de changer d'organisme d'allocations familiales ;

10°utiliser un outil informatique reconnu par le Collège réuni ;

11°ne pas utiliser de dénomination, d'acronyme ou de logo qui pourrait prêter à confusion avec les organismes assureurs au sens de l'ordonnance du 23 mars 2017.

Le Collège réuni agrée un nombre maximal de quatre caisses d'allocations familiales. Celles-ci sont, au 1er janvier 2020, les successeurs régionaux des caisses d'allocations familiales fédérales visées à l'article 5, § 2, de l'accord de coopération.

Art. 5.La demande d'agrément est introduite auprès des Membres du Collège réuni compétents pour les Prestations familiales. Elle est accompagnée des statuts de la caisse d'allocations familiales.

Le Collège réuni et Iriscare, chacun pour ce qui le concerne, sont responsables du traitement des données à caractère personnel nécessitées par la gestion des agréments.

Le délai de conservation de ces données est de cinq ans courant à dater de l'agrément.

Art. 6.Les changements aux statuts qui ont une incidence éventuelle sur l'agrément octroyé en application de l'article 4, alinéa 1er, 1° à 11°, n'ont d'effet que pour autant qu'ils aient été approuvés par le Collège réuni.

Art. 7.Les clauses des statuts qui seraient contraires à toute ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales ou à un arrêté pris en exécution d'une telle ordonnance, sont réputées non écrites.

Art. 8.L'agrément est délivré pour une période indéterminée. Il peut être retiré conformément aux dispositions fixées au chapitre 2 de ce titre.

Art. 9.Les arrêtés d'agrément ou de retrait d'agrément, ainsi que ceux qui approuvent des modifications apportées aux statuts, sont publiés au Moniteur belge.

Par dérogation à l'article 26novies, §§ 2 et 3, de la loi du 27 juin 1921, les changements visés à l'article 6 qui sont apportés aux statuts de la caisse d'allocations familiales, sont publiés dans le Moniteur belge en annexe de l'arrêté du Collège réuni portant approbation desdits changement et sont opposables aux tiers à dater de ladite publication.

Chapitre 2.- Evaluation et sanctions administratives

Art. 10.Tous les ans, les services du Collège réuni et Iriscare évaluent l'action des caisses d'allocations familiales selon les modalités fixées par ledit Collège.

§ 2. Pour cette évaluation, il est tenu compte du respect par les caisses d'allocations familiales notamment des dispositions de l'article 4, des dispositions du chapitre 4 du présent titre, du chapitre 4 du titre 4, du titre 5 ainsi que des droits fixés par ordonnance auxquels peut prétendre l'allocataire dans ses contacts avec les caisses d'allocations familiales.

§ 3. Les services du Collège réuni rédigent un rapport d'évaluation et le communiquent au Conseil de gestion.

En cas d'évaluation annuelle négative ou à tout moment à titre de sanction administrative en cas de manquement notamment aux dispositions mentionnées au paragraphe 2, le Conseil de gestion peut proposer au Collège réuni de prendre l'une des mesures suivantes :

un avertissement ;

l'établissement d'un plan de redressement ;

le retrait de l'agrément.

Le Collège réuni détermine les modalités de cessation d'activité d'une caisse d'allocations familiales, qu'elle résulte d'une décision volontaire ou d'un retrait d'agrément visé au 3°.

Lorsqu'une caisse entend cesser volontairement son activité en dehors d'une opération de fusion avec une autre caisse, un préavis de six mois au moins est déposé. Ce délai court à dater de la notification de la cessation d'activité adressée par ladite caisse aux Membres du Collège réuni compétents pour les Prestations familiales, précisant le délai de préavis.

§ 4. Le rapport d'évaluation ou la proposition motivée de sanction administrative est communiqué(e) à la caisse d'allocations familiales concernée. La caisse peut :

formuler ses observations, dans le délai et selon les modalités déterminées par le Collège réuni ;

demander à être entendue par la personne désignée au sein d'Iriscare, selon les modalités déterminées par le Collège réuni.

§ 5. Sur la base du rapport d'évaluation ou de la proposition motivée de sanction administrative et des observations de la caisse d'allocations familiales, le Collège réuni prend une décision motivée et la notifie à la caisse, dans le délai et selon les modalités qu'il détermine.Art. 10 DROIT FUTUR.

Tous les ans, [1 ...]1 Iriscare [1 évalue]1 l'action des caisses d'allocations familiales selon les modalités fixées par ledit Collège.

§ 2. Pour cette évaluation, il est tenu compte du respect par les caisses d'allocations familiales notamment des dispositions de l'article 4, des dispositions du chapitre 4 du présent titre, du chapitre 4 du titre 4, du titre 5 ainsi que des droits fixés par ordonnance auxquels peut prétendre l'allocataire dans ses contacts avec les caisses d'allocations familiales.

§ 3. [1 Iriscare ]1[1 rédige]1 un rapport d'évaluation et le [1 communique ]1 au Conseil de gestion.

En cas d'évaluation annuelle négative ou à tout moment à titre de sanction administrative en cas de manquement notamment aux dispositions mentionnées au paragraphe 2, le Conseil de gestion peut proposer au Collège réuni de prendre l'une des mesures suivantes :

un avertissement ;

l'établissement d'un plan de redressement ;

le retrait de l'agrément.

Le Collège réuni détermine les modalités de cessation d'activité d'une caisse d'allocations familiales, qu'elle résulte d'une décision volontaire ou d'un retrait d'agrément visé au 3°.

Lorsqu'une caisse entend cesser volontairement son activité en dehors d'une opération de fusion avec une autre caisse, un préavis de six mois au moins est déposé. Ce délai court à dater de la notification de la cessation d'activité adressée par ladite caisse aux Membres du Collège réuni compétents pour les Prestations familiales, précisant le délai de préavis.

§ 4. Le rapport d'évaluation ou la proposition motivée de sanction administrative est communiqué(e) à la caisse d'allocations familiales concernée. La caisse peut :

formuler ses observations, dans le délai et selon les modalités déterminées par le Collège réuni ;

demander à être entendue par la personne désignée au sein d'Iriscare, selon les modalités déterminées par le Collège réuni.

§ 5. Sur la base du rapport d'évaluation ou de la proposition motivée de sanction administrative et des observations de la caisse d'allocations familiales, le Collège réuni prend une décision motivée et la notifie à la caisse, dans le délai et selon les modalités qu'il détermine.

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(1ORD 2022-12-15/31, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 11.Le Conseil de gestion peut, en application de l'article 10, proposer au Collège réuni d'adresser à la caisse d'allocations familiales un avertissement notamment lorsque :

a)le critère de la qualité du service rendu aux familles par la caisse d'allocations familiales, fixé par le Collège réuni conformément à l'article 17, § 2, 2°, est inférieur à 95 % ;

b)l'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales a diminué au cours d'une année civile d'au moins 10 % et d'au plus 20 % par rapport à l'avoir dudit fonds au début de l'année civile ;

c)le déficit du compte de gestion de la caisse d'allocations familiales représente entre 10 % et 20 % de l'avoir de la réserve administrative au début de l'année civile ;

d)la somme des dettes liées aux opérations de gestion de la caisse d'allocations familiales représente entre 100 % et 125 % des moyens propres, provisions comprises, de la caisse à la fin de l'exercice.

Art. 12.Le Conseil de gestion peut, en application de l'article 10, proposer au Collège réuni d'obliger une caisse d'allocations familiales de soumettre audit Collège, dans le délai qu'il fixe, un plan de redressement notamment lorsque :

a)le critère de la qualité du service rendu aux familles par la caisse d'allocations familiales, fixé par le Collège réuni conformément à l'article 17, § 2, 2°, est inférieur à 92,5 % ;

b)l'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales a diminué au cours d'une année civile d'au moins 20 % par rapport à l'avoir dudit fonds au début de l'année civile ;

c)le déficit du compte de gestion s'élève à plus de 20 % de l'avoir de la réserve administrative au début de l'année civile ;

d)la somme des dettes liées aux opérations de gestion de la caisse d'allocations familiales représente entre 125 % et 200 % des moyens propres, provisions comprises, de la caisse d'allocations familiales à la fin de l'exercice.

Ce plan contient les actions à entreprendre et les objectifs à atteindre pour améliorer la qualité de la gestion administrative et financière.

A défaut de plan approprié dans le délai imparti par le Collège réuni, ce dernier peut, après avis du Conseil de gestion, imposer lui-même un plan de redressement dont il fixe les modalités et le contenu à la caisse d'allocations familiales. En ce cas, la caisse d'allocations familiales peut introduire un recours contre le plan de redressement imposé, auprès des Membres du Collège réuni compétents pour les Prestations familiales, dans les quinze jours civils suivant la notification du plan de redressement décidé par le Collège réuni. Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste. Il n'est pas suspensif. Le Collège réuni prend une décision dans les trente jours civils suivant la date de l'introduction du recours.

Au terme du plan de redressement, le Conseil de gestion fournit un avis motivé au Collège réuni.

Art. 13.Le Conseil de gestion peut, en application de l'article 10, proposer au Collège réuni de retirer l'agrément d'une caisse d'allocations familiales notamment lorsque :

a)le critère de la qualité du service rendu aux familles par la caisse d'allocations familiales, fixé par le Collège réuni conformément à l'article 17, § 2, 2°, est inférieur à 90 % durant trois années consécutives ;

b)l'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales a diminué de 60 % au cours d'une période de trois ans ;

c)l'avoir de la réserve administrative de la caisse d'allocations familiales a diminué de 60 % au cours d'une période de trois ans ;

d)la somme des dettes liées aux opérations de gestion de la caisse d'allocations familiales représente au moins 200 % des fonds propres, provisions comprises, de la caisse à la fin de l'exercice ;

e)la caisse d'allocations familiales n'a pas respecté les dispositions de l'article 25 et que l'infraction à cette disposition porte un préjudice grave à l'équilibre financier du régime des prestations familiales.

Sans préjudice de l'application de l'article 4, alinéa 1er, 5°, le Collège réuni retire en tout cas l'agrément lorsque le nombre de dossiers d'enfants bénéficiaires dont le dossier est en paiement géré par la caisse d'allocations familiales descend en dessous de 30.000 enfants bénéficiaires dont le dossier est en paiement sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, sur une période de deux années consécutives, selon les modalités prévues par le Collège réuni. Le nombre de dossiers en paiement est calculé au 31 décembre de chaque année.

Chapitre 3.- Règles particulières applicables aux caisses

Art. 14.Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, il n'y a pas d'obligation de convoquer à l'assemblée générale, s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle et que la date et le lieu en sont fixés dans les statuts de la caisse d'allocations familiales.

Lorsqu'il est fait usage de cette dispense, il ne peut être délibéré et décidé à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la modification des statuts de la caisse d'allocations familiales ni d'un point qui ne figure pas à l'ordre du jour.

L'ordre du jour de chaque assemblée générale ordinaire annuelle peut être obtenu quatorze jours au moins à l'avance à la demande de chaque membre.

Les décisions de l'assemblée générale concernant la modification des statuts, la modification de l'objet social, la nomination et la révocation des administrateurs et commissaires et la dissolution de la caisse d'allocations familiales doivent être approuvées par au moins un quart des membres actifs étant entendu qu'un quota de cinq membres actifs suffit. Le cas échéant, le quotient obtenu doit être arrondi vers le bas. Par membres actifs, il faut entendre les membres qui siègent également au conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales.

Art. 15.Chaque membre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre mandaté par écrit. Le nombre de mandats par membre est limité à cinq.

Chapitre 4.- Dispositions financières

Section 1ère.- Généralités

Art. 16.§ 1er. Les moyens financiers octroyés aux caisses d'allocations familiales couvrent :

les sommes destinées au paiement des prestations familiales ;

la subvention globale destinée à couvrir les frais d'administration des caisses d'allocations familiales.

§ 2. Iriscare :

distribue aux caisses d'allocations familiales les sommes visées au § 1er, 1° ;

répartit la subvention globale visée au § 1er, 2°, entre les caisses d'allocations familiales selon les modalités définies par le Collège réuni. Le Conseil de gestion fixe au préalable le montant de la subvention globale qui revient à chaque caisse d'allocations familiales en application de l'article 28, § 1er, 7°, de l'ordonnance du 23 mars 2017.

En ce qui concerne l'alinéa 1er, 1°, le surplus des sommes destinées au paiement des prestations familiales est reversé à Iriscare dans le délai et selon les modalités qu'il détermine.

Les montants visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont versés sur des comptes séparés ouverts au nom de chaque caisse d'allocations familiales et utilisés aux fins exclusives pour lesquelles ils ont été répartis.

Les caisses d'allocations familiales enregistrent les opérations financières de manière distincte et suivant un plan comptable déterminé par le Collège réuni.

Art. 17.§ 1er. Le Collège réuni arrête le montant de la subvention globale destiné à financer les frais d'administration des caisses d'allocations familiales et les modalités selon lesquelles ce montant évolue dans le temps.

§ 2. Le Collège réuni détermine les modalités de calcul de la part de chaque caisse d'allocations familiales dans la subvention globale en tenant compte :

d'un critère quantitatif lié à la charge de travail des caisses d'allocations familiales ;

d'un critère qualitatif lié à l'évaluation de la qualité des prestations des caisses d'allocations familiales.

Art. 18.Par dérogation à l'article 17, § 2, les deux premières années suivant le 1er janvier 2020, la subvention globale destinée à financer les frais d'administration est répartie entre les caisses d'allocations familiales sur la base du seul critère quantitatif.

Art. 19.§ 1er. Les caisses d'allocations familiales constituent un fonds de réserve.

§ 2. Le fonds de réserve est alimenté par :

la quote-part de l'avoir du fonds de réserve d'une caisse d'allocations familiales fédérale recueillie par la caisse d'allocations familiales qui succède à ladite caisse fédérale ;

les intérêts rapportés par le(s) compte(s) bancaire(s) dédié(s) aux prestations familiales ;

la partie des excédents du compte de gestion, qui est éventuellement transférée conformément à l'article 24, § 2, alinéa 2 ;

les transferts en provenance de la réserve administrative ;

tout autre moyen déterminé par le Collège réuni, notamment une partie de la subvention visée à l'article 16, § 1er, 2°.

§ 3. L'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales n'excède pas au 31 décembre de l'exercice, 1,5 % du montant des prestations familiales payées par la caisse d'allocations familiales au cours de ce même exercice.

Si ce plafond est dépassé, l'excédent est versé à Iriscare au cours de l'exercice suivant. La caisse d'allocations familiales qui n'a pas versé à temps son excédent est redevable de plein droit des intérêts légaux.

Le Collège réuni peut modifier le pourcentage visé à l'alinéa 1er après avis du Conseil de gestion.

§ 4. Le fonds de réserve est utilisé :

à la couverture provisoire des prestations familiales payées indûment et mises en recouvrement ;

à la couverture définitive des prestations familiales payées indûment qui ne sont pas mises en recouvrement en raison de la prescription fixée par ordonnance ou d'une erreur administrative selon les modalités fixées par ordonnance ;

en tant qu'avance en vue de contribuer au paiement à l'échéance des prestations familiales sans attendre le versement d'Iriscare, des sommes visées à l'article 16, § 1er, 1° ;

à la couverture définitive des pertes occasionnées par toute autre cause, avec l'accord préalable du Conseil de gestion ;

en vue de régler les frais de liquidation de la caisse d'allocations familiales, après épuisement de la réserve administrative visée à l'article 24, § 3.

§ 5. Les moyens du fonds de réserve ne couvrent pas les frais d'administration et ne financent pas les investissements mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la caisse d'allocations familiales.

Art. 20.Les caisses d'allocations familiales délaissent à charge de la Commission communautaire commune les montants des indus irrécouvrables ou pour lesquels il est renoncé au recouvrement :

lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci ;

lorsque le recouvrement s'avère trop aléatoire ou trop onéreux ou qu'il porte sur des sommes modiques, dans les conditions fixées par le Collège réuni ;

lorsque le recouvrement est techniquement impossible ;

lorsqu'il est renoncé d'office, au décès de celui à qui elles ont été payées, à la récupération des prestations familiales payées indûment si, à ce moment, la réclamation de l'indu ne lui avait pas encore été notifiée, selon les modalités fixées par ordonnance.

Art. 21.Iriscare impose la rectification des écritures comptables passées par les caisses d'allocations familiales et compense sur les versements à venir les montants de prestations familiales indues imputées à charge de la Commission communautaire commune :

alors que celles-ci devaient être imputées à charge de leur fonds de réserve en application de l'article 19, § 4, 2° ;

en dehors des hypothèses visées à l'article 20.

La caisse d'allocations familiales verse à Iriscare, à charge de son compte de gestion, une majoration représentant 10 % de la somme faisant l'objet de la rectification.

Art. 22.En cas de cessation de paiement d'une caisse d'allocations familiales en dehors d'une opération de fusion avec une autre caisse d'allocations familiales, le fonds de réserve de celle-ci est transféré de plein droit à Iriscare.

Section 2.- Le fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales

Art. 23.Les caisses d'allocations familiales sont tenues de se constituer un fonds de roulement.

Ce fonds est utilisé pour le paiement des prestations familiales et les frais d'émission qui s'y trouvent associés. Il est alimenté par les sommes visées à l'article 16, § 1er, 1°.

Section 3.- Le fonds pour la couverture des frais d'administration des caisses d'allocations familiales

Art. 24.§ 1er. Les caisses d'allocations familiales se constituent un fonds destiné à la couverture des frais d'administration, dénommé compte de gestion.

§ 2. Le compte de gestion est alimenté par :

la subvention accordée par Iriscare en application de l'article 16, § 1er, 2° ;

les autres subsides que la subvention visée au 1° ;

les intérêts, à l'exception des intérêts visés à l'article 19, § 2, 2° ;

les rapports et plus-values de tous les avoirs, biens meubles et immeubles en possession de la caisse d'allocations familiales.

Lorsqu'au 31 décembre de l'exercice, le fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales est insuffisant pour couvrir les éléments visés à l'article 19, § 4, 2°, la caisse d'allocations familiales affecte au moins 5 % du boni du compte de gestion au fonds de réserve. Ces transferts sont irréversibles.

Le Collège réuni peut prendre des mesures complémentaires en matière de dépenses pour frais d'administration.

§ 3. Les caisses d'allocations familiales constituent une réserve administrative.

La réserve administrative est alimentée par :

la quote-part de l'avoir de la réserve administrative d'une caisse d'allocations familiales fédérale recueillie par la caisse d'allocations familiales qui succède à ladite caisse fédérale ;

le résultat du compte de gestion au 31 décembre de l'exercice, après déduction de la partie qui est éventuellement transférée de manière obligatoire au fonds de réserve conformément au paragraphe 2, alinéa 2.

Le Collège réuni peut plafonner l'avoir de la réserve administrative de la caisse d'allocations et affecter l'excédent éventuel.

§ 4. La réserve administrative peut également alimenter le fonds de réserve, à la discrétion de la caisse d'allocations familiales, par un transfert irréversible.

Section 4.- Emprunts, immeubles et utilisation des avoirs

Art. 25.§ 1er. Une caisse d'allocations familiales peut conclure un emprunt ou un contrat de leasing financier ayant pour conséquence que la somme des dettes liées aux opérations de gestion représente plus de 100 % des fonds propres, provisions comprises, moyennant autorisation préalable des Membres du Collège réuni compétents pour les Prestations familiales, sur avis du Conseil de gestion. L'autorisation des Membres est censée acquise si aucune décision n'est prise dans un délai de deux mois prenant cours à la date de la demande de la caisse d'allocations familiales.

§ 2. Les caisses d'allocations familiales n'acquièrent pas ou n'aliènent pas des biens immobiliers, sans autorisation préalable des Membres du Collège réuni compétents pour les Prestations familiales, sur avis du Conseil de gestion. L'autorisation des Membres est censée acquise si aucune décision n'est prise dans un délai de deux mois prenant cours à la date de la demande de la caisse d'allocations familiales.

Elles peuvent utiliser leurs avoirs et leurs disponibilités uniquement pour réaliser les opérations en vue desquelles elles sont agréées conformément à l'article 4.

Les avoirs et les disponibilités qui ne sont pas utilisés à cette fin sont investis en valeurs dont la liste est établie par le Collège réuni.

TITRE IV.- Dispositions communes aux organismes d'allocations familiales

Chapitre 1er.- Affiliation

Art. 26.§ 1er. Tout allocataire s'affilie à un organisme d'allocations familiales de son choix.

L'allocataire dispose [1 selon les modalités déterminées par le Collège réuni]1 de 120 jours pour introduire sa demande d'affiliation à dater du jour où il acquiert sa qualité d'allocataire [1 et dans le mesure où il n'était pas auparavant affilié à un organisme d'allocations familiales]1.

["1 Toutefois, la demande d'affiliation peut \234tre introduite plus t\244t selon les modalit\233s d\233termin\233es par le Coll\232ge r\233uni."°

["1 Si l'allocataire n'a introduit aucune demande pendant le d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 2 ou avant ce d\233lai en application de l'alin\233a 3, il est affili\233 de plein droit, selon les modalit\233s d\233termin\233es par le Coll\232ge r\233uni, aupr\232s de l'op\233rateur public, \224 condition qu'aucun dossier de paiement n'ait \233t\233 cr\233\233 pour l'un des enfants b\233n\233ficiaires pour lequel il a la qualit\233 d'allocataire dans un organisme d'allocations familiales."°

["1 Si la derni\232re condition vis\233e \224 l'alin\233a 4 n'est pas remplie, il est affili\233 de plein droit, selon les modalit\233s d\233termin\233es par le Coll\232ge r\233uni, \224 l'organisme d'allocations familiales aupr\232s duquel un dossier de paiement a \233t\233 cr\233\233 pour l'enfant b\233n\233ficiaire le plus jeune pour lequel il a la qualit\233 d'allocataire. Toutefois, dans ce cas, l'allocataire peut \224 tout moment communiquer sa d\233cision de changer d'organismes d'allocations familiales, suivant les modalit\233s fix\233es par le Coll\232ge r\233uni et les conditions pr\233vues au paragraphe 2, alin\233a 2 et au paragraphe 3."°

Le Collège réuni peut modifier le délai prévu à l'alinéa 2.

§ 2. A dater du premier jour qui suit le vingt-quatrième mois [1 d'affiliation, prévu dans le paragraphe 1er, alinéa 1erou 4, l'allocataire peut notifier sa décision de changer]1 d'organisme d'allocations familiales, selon les modalités déterminées par le Collège réuni.

L'allocataire en informe par écrit l'organisme d'allocations familiales auquel il [1 souhaite s'affilier]1. Sans préjudice de l'alinéa 3, sa décision [1 produit ses effets le premier jour du trimestre suivant le trimestre]1 au cours duquel elle est notifiée, sauf si elle est notifiée moins de quinze jours avant la fin du trimestre [1 précédemment mentionné]1. Dans ce cas, elle produit ses effets [1 le premier jour du deuxième trimestre suivant le trimestre au cours duquel la décision est notifiée]1.

["1 ..."°

§ 3. [1 Dès que l'organisme d'allocations familiales auquel est affilié l'allocataire est informé de la demande de changement d'organisme d'allocations familiales, cet organisme transmet immédiatement son dossier à l'organisme auquel l'allocataire est désormais affilié.]1

§ 4. L'affiliation à l'un des organismes d'allocations familiales et l'intervention de celui-ci sont gratuites.

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(1ORD 2021-07-22/07, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 26/1.[1 § 1er. Un registre d'affiliation concernant l'affiliation de l'allocataire à un organisme d'allocations familiales et contenant les données visées au paragraphe 3 est créé et géré au sein d'Iriscare.

§ 2. Le traitement des données à caractère personnel qui a lieu dans le cadre de la mise en place, de la tenue et de l'utilisation du registre d'affiliation visé au paragraphe 1er, est limité aux fins suivantes :

l'application correcte des règles concernant l'affiliation de l'allocataire à un organisme d'allocations familiales telles que visée à l'article 26 ;

la surveillance et le contrôle administratifs conformément à l'article 35 ;

la réalisation d'études statistiques dans le cadre des missions mentionnées à l'article 28, § 1er, de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, pour autant que les données communiquées suite à ces études soient anonymisées.

§ 3. Aux fins visées au paragraphe 2, les organismes d'allocations familiales fournissent à Iriscare, selon le cas, les données suivantes concernant les demandes d'affiliation et les affiliations d'office qui ont lieu à partir de la date d'entrée en vigueur du présent article, suivant les modalités déterminées par le Collège réuni :

le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) de la personne qui fait la demande d'affiliation à l'organisme d'allocations familiales ou de la personne qui est affiliée d'office ;

la cause de l'affiliation, telle qu'une demande d'allocation au sens de l'article 16, § 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales ou une affiliation d'office ;

la date de la demande ;

la date d'affiliation de plein droit ;

la date à laquelle l'allocataire acquiert sa qualité d'allocataire conformément à l'article 26, § 1er, alinéa 2 ;

la date à laquelle l'allocation de naissance peut être demandée conformément à l'article 16, § 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales.

§ 4. Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de la mise en place, de la tenue et de l'utilisation du registre de données visé au paragraphe 1er, concerne l'allocataire, le futur allocataire ou toute autre personne physique qui introduit une demande d'affiliation au sens de l'article 26.

§ 5. Les données visées au paragraphe 3 peuvent être traitées par les catégories de personnes suivantes :

le personnel des organismes d'allocations familiales pour autant que le traitement soit nécessaire au regard de la finalité visée au paragraphe 2, 1° ;

les agents d'Iriscare visés à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, pour autant qu'ils aient besoin de ces données au regard de la finalité visée au paragraphe 2, 2° ;

les personnes chargées par Iriscare des études statistiques, pour autant qu'elles aient besoin de ces données dans le cadre des missions visées au paragraphe 2, 3°.

§ 6. Les données visées au paragraphe 3 ne sont conservées que pendant les délais prévus à l'article 34, § 2, alinéas 3 et 4.

§ 7. Sans préjudice des articles 34, § 2, alinéa 1er, et [2 35, § 6, alinéa 4]2, Iriscare est responsable du traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 3 à partir de la communication de ces données par les organismes d'allocations familiales.]1

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(1Inséré par ORD 2021-12-24/07, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2022)

(2ORD 2022-12-15/31, art. 8, 004; En vigueur : 11-02-2023)

Chapitre 2.- Demande et paiement des prestations familiales

Art. 27.§ 1er. L'organisme d'allocations familiales auprès duquel l'allocataire est affilié est compétent pour verser les prestations familiales.

["1 Sans pr\233judice de l'alin\233a premier, les prestations familiales pour les enfants pour lesquels sont dues les allocations forfaitaires vis\233es \224 l'article 14, alin\233a 1er, de l'ordonnance du 25 avril 2019 r\233glant l'octroi des prestations familiales, sont vers\233es par le dernier organisme d'allocations familiales auquel l'allocataire de l'enfant plac\233 \233tait affili\233 avant le placement. Si cet organisme d'allocations familiales ou son successeur l\233gal n'existe pas ou n'est pas connu, les prestations familiales sont vers\233es par l'op\233rateur public."°

§ 2. Lorsqu'une demande de prestations familiales est introduite, l'organisme d'allocations familiales adresse ou remet un accusé de réception à l'allocataire.

§ 3. Les prestations familiales payées de bonne foi par un organisme d'allocations familiales incompétent en lieu et place de l'organisme compétent conformément au paragraphe 1er, ne donnent lieu à aucune régularisation des comptes.

§ 4. En cas de changement d'organisme d'allocations familiales, afin de ne pas interrompre ou retarder le paiement des prestations familiales, le Collège réuni peut prévoir le paiement provisionnel des prestations familiales.

§ 5. Le Collège réuni peut, dans le but d'assurer la transmission des données nécessaires pour la fixation des droits aux allocations familiales, imposer aux organismes d'allocations familiales l'utilisation de documents, certificats et brevets dont il détermine les mentions obligatoires et les délais d'échange.

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(1ORD 2021-07-22/07, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 3.- Récupération

Art. 28.Les organismes d'allocations familiales récupèrent pour leur compte ainsi qu'au bénéfice les uns des autres, par voie de retenues dont les pourcentages sont fixés par l'article 1410 du Code judiciaire, les prestations familiales versées indûment, cela sans préjudice de la mise en oeuvre des retenues intersectorielles prévues par le paragraphe 4, alinéa 3, de l'article précité et de l'article 9 de l'accord de coopération.

Chapitre 4.- Obligations

Art. 29.Les organismes d'allocations familiales assurent la qualité du service et l'assistance aux familles.

Art. 30.Les organismes d'allocations familiales ne pratiquent aucune forme de publicité trompeuse, agressive ou sexiste. Pour l'application de la présente disposition, on entend par :

- publicité : toute forme de communication dans le but direct ou indirect de promouvoir l'affiliation à un organisme d'allocations familiales ;

- publicité trompeuse : toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur et qui, en raison de ce caractère trompeur, est susceptible d'affecter la liberté de choix de l'allocataire et qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un ou plusieurs autre(s) organisme(s) d'allocations familiales ;

- publicité agressive : toute publicité qui, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, altère ou est susceptible d'altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, ou d'une influence injustifiée, la liberté de choix de l'allocataire et qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un ou plusieurs autres organismes d'allocations familiales ;

- publicité sexiste : toute publicité qui impose aux citoyennes et citoyens des stéréotypes sexistes ou une assignation à des rôles sexués ou encore une vision dégradée des femmes.

Pour l'application de la présente ordonnance, est également considérée comme une publicité dans le chef d'un organisme d'allocations familiales, une publicité effectuée par un tiers avec la collaboration de l'organisme d'allocations familiales dans le cadre ou non de ses activités.

Art. 31.Les organismes d'allocations familiales ne peuvent octroyer aux allocataires des avantages autres que ceux établis par la présente ordonnance, à l'exception de cadeaux publicitaires de valeur minime.

Art. 32.Les organismes d'allocations familiales :

octroient et payent les prestations familiales en utilisant les données électroniques de source authentique disponibles et en demandant une contribution minimale des familles qu'elles desservent en vertu de la présente ordonnance ;

alimentent et mettent à jour le répertoire des personnes visé à l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Art. 33.§ 1er. Les organismes d'allocations familiales s'adressent au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou lorsqu'elles vérifient l'exactitude de ces informations.

Le recours à une autre source est autorisé uniquement si les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national des personnes physiques.

§ 2. Les informations, obtenues auprès du Registre national des personnes physiques, font foi jusqu'à preuve du contraire.

Lorsque la preuve du contraire visée à l'alinéa 1er est acceptée par l'organisme d'allocations familiales, celui-ci communique le contenu de l'information ainsi acceptée, à titre de renseignement, au Registre national des personnes physiques en y joignant les documents justificatifs.

§ 3. Les données traitées concernent les personnes à propos desquelles les autorisations d'accès légalement requises ont été recueillies dans le cadre de l'application de la Loi générale relative aux allocations familiales, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties ou d'une ordonnance fixant les droits aux prestations familiales, de manière à permettre aux organismes d'allocations familiales de déterminer les droits aux prestations familiales et d'assurer, le cas échéant, leur défense en justice.

Art. 34.§ 1er.[1 Sans préjudice des articles 35/1, 35/2 et 35/3, les organismes d'allocations familiales traitent les catégories de données à caractère personnel suivantes de l'enfant bénéficiaire et de l'allocataire :

les données de contact, d'adresse et d'identification, dont le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) ;

le numéro de compte de l'allocataire auprès d'une établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés en bourse ou, dans le cas visé à l'article 14 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, de l'enfant bénéficiaire ;

les prestations familiales payées indûment ainsi que les montants des prestations familiales réellement payés, composés de la différence entre les montants des prestations familiales dues et les récupérations par retenues ;

l'âge, la date de naissance et l'état civil ;

les données concernant la nationalité et l'autorisation ou le permis de séjourner en Belgique ou de s'y établir, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

les données relatives à la santé de l'enfant bénéficiaire aux fins de l'application des articles 12, 25, § 2, a) à c), et 26 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales et les données relatives à la grossesse de l'allocataire ;

les données concernant la situation socioprofessionnelle, tels que l'activité professionnelle en tant que salarié ou fonctionnaire statutaire, l'activité indépendante, le chômage, l'interruption de carrière, le crédit-temps, le congé de maladie ou de maternité, concernant les prestations sociales, et concernant les revenus ;

des données sur la parenté et la composition de la famille et d'autres caractéristiques familiales telles que la formation d'un ménage de fait ;

les données sur l'éducation et la formation de l'enfant bénéficiaire qui sont strictement nécessaires en vue de l'application de l'article 25, § 2, alinéa 1er, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales ;

10°les données relatives au placement de l'enfant bénéficiaire ;

11°les données relatives à l'adoption de l'enfant bénéficiaire ;

12°des caractéristiques personnelles relatives au statut de l'enfant, telles que des données relatives à l'enlèvement, la disparition ou l'émancipation de l'enfant bénéficiaire, ou au statut de l'allocataire, telles que des données relatives à l'autorité parentale ;

13°les données relatives aux mesures judiciaires, à savoir des décisions de justice qui impactent le paiement des prestations familiales, ou les données qui entrent dans le cadre de la recherche et de la poursuite d'actes frauduleux ou de déclarations fausses ou intentionnellement incomplètes en vue de l'octroi indu de prestations familiales.

Les organismes d'allocations familiales traitent également les données visées à l'alinéa, 1er, 1°, 7° et 8°, des autres personnes visées à l'article 3, 7°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales. Il en va de même pour les données visées à l'alinéa 1er, 1°, des parents de l'enfant bénéficiaire qui n'ont pas la qualité d'allocataire.

Le traitement visé aux alinéas 1er et 2 a lieu avec pour seule finalité d'exécuter les missions en application et en vertu de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales et de la présente ordonnance, à savoir : l'identification des enfants bénéficiaires, l'établissement de leurs droits aux prestations familiales et le paiement qui en découle à l'allocataire.]1.

§ 2. [1 Sans préjudice des articles 35, § 1er, 35/1, 35/2 et 35/3, les organismes d'allocations familiales sont responsables du traitement des données visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, qui a lieu en vue de la finalité visée au paragraphe 1er, alinéa 3.

Le personnel des organismes d'allocations familiales peut traiter les données visées au paragraphe 1er, alinéas 1 et 2, dans la mesure où le traitement est nécessaire à la finalité déterminée au paragraphe 1er, alinéa 3]1.

Les données des dossiers relatifs aux demandes de prestations familiales qui n'ont pas donné lieu à un paiement doivent, pour autant que la prescription n'ait pas été interrompue par les intéressés, être conservées cinq années à dater du dernier jour du trimestre au cours duquel la demande des prestations familiales a été introduite ou la naissance a eu lieu. [1 En cas d'interruption, le délai de conservation susmentionné recommence à courir à partir de la date de l'interruption. ]1

Les données des dossiers clôturés relatifs à des demandes de prestations familiales ayant donné lieu à au moins un paiement, les données dans les dossiers ouverts, les documents comptables et assimilés doivent, pour autant que la prescription n'ait pas été interrompue par les intéressés, être conservés sept années à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle a lieu le transfert des comptes à la Cour des Comptes. [1 En cas d'interruption, le délai de conservation susmentionné recommence à courir à partir de la date de l'interruption. ]1

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(1ORD 2022-12-15/31, art. 9, 004; En vigueur : 11-02-2023)

TITRE V.- Contrôle

Art. 35.§ 1er. Le Collège réuni désigne les agents de ses services et sur proposition d'Iriscare, des agents du personnel de cet Office, qui sont chargés des tâches de contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la gestion et au paiement des prestations familiales. [1 ...]1

["3 ..."°

Ces agents :

surveillent l'exécution de la présente ordonnance[1 ...]1;

procèdent aux différents types de contrôles récurrents et ad hoc, en l'occurrence le contrôle de la gestion administrative des dossiers par les caisses d'allocations familiales, le contrôle de la gestion financière des moyens mis à disposition des caisses d'allocations familiales, le contrôle des familles à leur domicile, le contrôle quantitatif et qualitatif de l'utilisation des données de source authentique, le contrôle de la fraude aux prestations familiales constituée par des manoeuvres frauduleuses ou des déclarations fausses ou sciemment incomplètes commises par les allocataires ou les employeurs.

["4 ..."°

Les données relatives aux contrôles effectués sont conservées durant un délai de cinq ans courant à dater de leur première mise en oeuvre, sauf si ces données sont relatives à des dossiers visés à l'article 34, § 2, alinéa 4, auquel cas le délai de conservation applicables est celui fixé par cette disposition.

["2 ..."°

§ 2. Les infractions aux dispositions légales et réglementaires relatives à la gestion et au paiement des prestations familiales sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les agents visés au paragraphe 1er disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 42 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.

§ 3. Les caisses d'allocations familiales fournissent à Iriscare, à leurs frais exclusifs, et dans les délais fixés par Iriscare, tous les renseignements, informations ou documents qu'il leur demande pour exercer sa mission.

§ 4. Chaque caisse d'allocations familiales :

fournit aux agents visés au paragraphe 1er tous les renseignements nécessaires à l'exercice de leur mission, sans qu'elle puisse se dispenser ou être dispensée de cette obligation pour aucun motif, même si elle participe à un complexe administratif ou si elle a confié sa gestion à des tiers ;

donne accès aux agents visés au paragraphe 1er, et sans frais, aux bases de données, états relatifs à leur activité, correspondances et autres documents dont la consultation leur est utile dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

§ 5. Avant le 1er octobre de chaque année, les caisses d'allocations familiales font parvenir aux Membres du Collège réuni compétents pour les Prestations familiales la balance des comptes généraux ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes de l'année antérieure.

D'autre part, elles transmettent auxdits Membres, avant la fin du premier mois de chaque trimestre, un état relatif à leur activité pendant le trimestre précédent.

Les pièces comptables et l'état trimestriel à fournir en exécution du présent paragraphe seront établis conformément à un modèle fixé par ces Membres.

["5 \167 6. Sans pr\233judice des articles 35/1, 35/2 et 35/3, Iriscare traite les donn\233es vis\233es \224 l'article 34, \167 1er, alin\233a 1er, qui concernent les personnes vis\233es \224 l'article 34, \167 1er, alin\233as 1er et 2, dans la mesure o\249 le traitement est n\233cessaire en vue des finalit\233s suivantes : 1\176 la surveillance et le contr\244le administratifs conform\233ment au paragraphe 1er, alin\233a 1er ; 2\176 les autres comp\233tences en application de l'article 4, \167 1er, 5\176, de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant cr\233ation de l'Office bicommunautaire de la sant\233, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, notamment la mission de m\233diation et de r\232glement des litiges. Il en va de m\234me pour les services du Coll\232ge r\233uni aux fins vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 1\176. En leur qualit\233 de responsables du traitement initial, les organismes d'allocations familiales communiquent \224 Iriscare les donn\233es vis\233es \224 l'article 34, \167 1er, alin\233a 1er, en vue d'un traitement ult\233rieur des donn\233es par cet Office dans le cadre des finalit\233s pr\233cit\233es, et aux services du Coll\232ge r\233uni dans le cadre des finalit\233s vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 1\176. Iriscare ou les services du Coll\232ge r\233uni sont, suivant le cas, responsables du traitement de ces donn\233es d\232s qu'elles sont communiqu\233es par les organismes d'allocations familiales \224 cet Office ou ces services. Les cat\233gories de personnes suivantes peuvent traiter les donn\233es d'allocations familiales vis\233es aux alin\233as 1er et 2 : 1\176 les fonctionnaires vis\233s au paragraphe 1er, alin\233a 1er, dans la mesure o\249 le traitement est n\233cessaire aux fins vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 1\176 ; 2\176 sans pr\233judice du 1\176, les fonctionnaires d'Iriscare, dans la mesure o\249 le traitement est n\233cessaire aux fins vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 2\176. "°

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(1ORD 2021-07-22/07, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2021)

(2ORD 2021-12-24/07, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2022)

(4ORD 2022-12-15/31, art. 10,1°,b, 004; En vigueur : 11-02-2023)

(5ORD 2022-12-15/31, art. 10,2°, 004; En vigueur : 11-02-2023)

Art. 35.

§ 1er. Le Collège réuni désigne [3 ...]3 sur proposition d'Iriscare, des agents du personnel de cet Office, qui sont chargés des tâches de contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la gestion et au paiement des prestations familiales. [1 ...]1

["4 ..."°

Ces agents :

surveillent l'exécution de la présente ordonnance[1 ...]1;

procèdent aux différents types de contrôles récurrents et ad hoc, en l'occurrence le contrôle de la gestion administrative des dossiers par les caisses d'allocations familiales, le contrôle de la gestion financière des moyens mis à disposition des caisses d'allocations familiales, le contrôle des familles à leur domicile, le contrôle quantitatif et qualitatif de l'utilisation des données de source authentique, le contrôle de la fraude aux prestations familiales constituée par des manoeuvres frauduleuses ou des déclarations fausses ou sciemment incomplètes commises par les allocataires ou les employeurs.

["4 ..."°

Les données relatives aux contrôles effectués sont conservées durant un délai de cinq ans courant à dater de leur première mise en oeuvre, sauf si ces données sont relatives à des dossiers visés à l'article 34, § 2, alinéa 4, auquel cas le délai de conservation applicables est celui fixé par cette disposition.

["2 ..."°

§ 2. Les infractions aux dispositions légales et réglementaires relatives à la gestion et au paiement des prestations familiales sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les agents visés au paragraphe 1er disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 42 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.

§ 3. Les caisses d'allocations familiales fournissent à Iriscare, à leurs frais exclusifs, et dans les délais fixés par Iriscare, tous les renseignements, informations ou documents qu'il leur demande pour exercer sa mission.

§ 4. Chaque caisse d'allocations familiales :

fournit aux agents visés au paragraphe 1er tous les renseignements nécessaires à l'exercice de leur mission, sans qu'elle puisse se dispenser ou être dispensée de cette obligation pour aucun motif, même si elle participe à un complexe administratif ou si elle a confié sa gestion à des tiers ;

donne accès aux agents visés au paragraphe 1er, et sans frais, aux bases de données, états relatifs à leur activité, correspondances et autres documents dont la consultation leur est utile dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

§ 5. Avant le 1er octobre de chaque année, les caisses d'allocations familiales font parvenir aux Membres du Collège réuni compétents pour les Prestations familiales la balance des comptes généraux ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes de l'année antérieure.

D'autre part, elles transmettent auxdits Membres, avant la fin du premier mois de chaque trimestre, un état relatif à leur activité pendant le trimestre précédent.

Les pièces comptables et l'état trimestriel à fournir en exécution du présent paragraphe seront établis conformément à un modèle fixé par ces Membres.

["5 \167 6. Sans pr\233judice des articles 35/1, 35/2 et 35/3, Iriscare traite les donn\233es vis\233es \224 l'article 34, \167 1er, alin\233a 1er, qui concernent les personnes vis\233es \224 l'article 34, \167 1er, alin\233as 1er et 2, dans la mesure o\249 le traitement est n\233cessaire en vue des finalit\233s suivantes : 1\176 la surveillance et le contr\244le administratifs conform\233ment au paragraphe 1er, alin\233a 1er ; 2\176 les autres comp\233tences en application de l'article 4, \167 1er, 5\176, de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant cr\233ation de l'Office bicommunautaire de la sant\233, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, notamment la mission de m\233diation et de r\232glement des litiges.[6 ..."°

En leur qualité de responsables du traitement initial, les organismes d'allocations familiales communiquent à Iriscare les données visées à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, en vue d'un traitement ultérieur des données par cet Office dans le cadre des finalités précitées, [6 ...]6.

Iriscare ou les services du Collège réuni sont, suivant le cas, responsables du traitement de ces données dès qu'elles sont communiquées par les organismes d'allocations familiales à cet Office ou ces services. [6]6

Les catégories de personnes suivantes peuvent traiter les données d'allocations familiales visées aux alinéas 1er et 2 :

les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans la mesure où le traitement est nécessaire aux fins visées à l'alinéa 1er, 1° ;

sans préjudice du 1°, les fonctionnaires d'Iriscare, dans la mesure où le traitement est nécessaire aux fins visées à l'alinéa 1er, 2°. ]5

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(1ORD 2021-07-22/07, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2021)

(2ORD 2021-12-24/07, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2022)

(3ORD 2022-12-15/31, art. 10,1°,a, 004; En vigueur : 01-01-2024)

(4ORD 2022-12-15/31, art. 10,1°,b, 004; En vigueur : 11-02-2023)

(5ORD 2022-12-15/31, art. 10,2°, 004; En vigueur : 11-02-2023)

(6ORD 2022-12-15/31, art. 10,3°, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 35/1.[1 § 1er. Aux fins visées au paragraphe 2, un rapportage est fait par les organismes d'allocations familiales à Iriscare.

§ 2. Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre du rapportage visé au paragraphe 1er est limité aux finalités suivantes :

la surveillance et le contrôle administratifs conformément à l'article 35 ;

la réalisation d'études statistiques dans le cadre des missions visées à l'article 28, § 1er, de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, pour autant que les données communiquées suite à ces études soient anonymisées.

§ 3. Dans le cadre du rapportage visé au paragraphe 1er, les organismes d'allocations familiales fournissent à Iriscare les catégories de données suivantes relatives à l'allocataire et à l'enfant bénéficiaire, selon les modalités et précisions déterminées par le Collège réuni :

le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) de l'allocataire et de l'enfant bénéficiaire ;

toutes les données nécessaires à l'établissement du droit aux prestations familiales, tel que prévu aux chapitres 2, 3, 4, 5, 8 et 13 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, dont les données relatives à la santé en vue de l'application des articles 12, 26 et 39 de l'ordonnance précitée, ainsi que les données relatives à la détermination du montant dû à ce titre ;

par allocataire ou, le cas échéant, autre personne, autorité ou organisme auquel les prestations familiales ont été payées partiellement ou non : le montant des prestations familiales effectivement versées, y compris les prestations familiales indument versées et les récupérations par retenues ainsi que les récupérations des prestations familiales payées indument, par retenue ou non ;

les données permettant le contrôle quantitatif et qualitatif de l'octroi correct et légitime des prestations familiales ;

le numéro du dossier d'allocations familiales.

Outre les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, le rapportage visé au paragraphe 1er comprend également les catégories suivantes de données agrégées et anonymisées que les organismes d'allocations familiales transmettent à Iriscare selon les modalités et précisions déterminées par le Collège réuni :

les montants relatifs aux prestations familiales dues et indûment versées, ventilés par sous-rubrique ;

les montants des prestations familiales irrécupérables versées à la charge de la Commission communautaire commune ;

le montant des augmentations éventuelles imputées au compte de gestion des organismes d'allocations familiales résultant de la correction de leurs écritures ;

les données chiffrées relatives aux ressources mises à disposition par Iriscare pour le paiement des prestations familiales ;

les extraits de leurs comptes courants relatifs aux versements des allocations familiales, ventilés par type de recettes et de dépenses ;

les données relatives aux frais d'administration.

Les révisions des données visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, qui portent sur des périodes de référence de l'année civile précédente, sont communiquées annuellement selon les modalités fixées par le Collège réuni.

En outre, les révisions des mêmes données qui portent sur des périodes de référence de l'année civile précédant de trois ans l'année de la communication sont également communiquées selon les modalités prévues par le Collège réuni.

§ 4. Les catégories de personnes suivantes peuvent traiter les données visées au paragraphe 3, alinéa 1er :

les agents d'Iriscare visés à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, pour autant qu'ils aient besoin de ces données au regard des finalités prévues au paragraphe 2, 1° ;

les personnes chargées par Iriscare des études statistiques, pour autant qu'elles aient besoin de ces données dans le cadre des missions visée au paragraphe 2, 3°.

§ 5. Les données visées au paragraphe 3 ne sont conservées que pendant les délais prévus à l'article 34, § 2, alinéas 3 et 4.

§ 6. Sans préjudice des articles 34, § 2, alinéa 1er, et [2 35, § 6, alinéa 4]2, Iriscare est responsable du traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 3 à partir de la communication de ces données par les organismes d'allocations familiales.]1

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(1Inséré par ORD 2021-12-24/07, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2022)

(2ORD 2022-12-15/31, art. 11, 004; En vigueur : 11-02-2023)

Art. 35/2.[1 § 1er. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'évaluation de la gravité des conséquences de l'affection de l'enfant visée aux articles 12 et 26, alinéas 1er et 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, est limité aux finalités suivantes :

en ce qui concerne Iriscare, l'application correcte des règles relatives à l'évaluation de la gravité des conséquences de l'affection de l'enfant aux fins de l'application des articles 12 et 26, alinéas 1er et 2, précités de l'ordonnance du 25 avril 2019 ;

en ce qui concerne Iriscare [2 ...]2, la surveillance et le contrôle administratifs conformément à l'article 35 ;

en ce qui concerne les organismes d'allocations familiales, la gestion et le paiement du dossier d'allocations familiales de l'enfant visé aux articles 12 et 26, alinéa 1er, précités de l'ordonnance du 25 avril 2019.

§ 2. Aux fins visées au paragraphe 1er, Iriscare, [2 ...]2i et les organismes d'allocations familiales, selon le cas, traitent les catégories suivantes de données à caractère personnel concernant l'enfant atteint d'une affection qui a droit aux allocations familiales :

Les données d'identification et de contact dont le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) de l'assuré social ;

l'âge ;

les données concernant la santé aux fins de l'application des articles 12 et 26, alinéas 1er et 2, précités de l'ordonnance du 25 avril 2019.

En outre, sont traitées les données d'identification et de contact, dont le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) des parents ou du représentant légal de l'enfant, et, le cas échéant, de la personne de confiance visée dans la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient qui assiste les personnes précitées et l'enfant atteint d'une affection qui a droit aux allocations familiales, lors de l'évaluation de la gravité des conséquences de l'affection de l'enfant.

§ 3. Les catégories de personnes suivantes peuvent traiter les données visées au paragraphe 2 :

les membres de l'équipe multidisciplinaire qui détermine la gravité des conséquences de l'affection de l'enfant et le personnel d'Iriscare qui assiste ces membres de l'équipe sur le plan administratif pour autant que le traitement soit nécessaire à la finalité visée au paragraphe 1er, 1° ;

les agents visés à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, dans la mesure où ils sont besoin de ces données pour la finalité visée au paragraphe 1er, 2° ;

le personnel des organismes d'allocations familiales pour autant que le traitement soit nécessaire pour la finalité visée au paragraphe 1er, 3°.

§ 4. Les données visées au paragraphe 2 ne sont conservées que pendant les délais prévus à l'article 35, § 1er, alinéa 3, en ce qui concerne la finalité visée au paragraphe 1er, 2°, et pendant les délais prévus à l'article 34, § 2, alinéas 3 et 4, en ce qui concerne les finalités visées au paragraphe 1er, 1° et 3°.

§ 5. En leur qualité de responsable du traitement initial, les organismes d'allocations familiales communiquent à Iriscare le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) de l'enfant atteint d'une affection qui est bénéficiaire des allocations familiales, en vue d'un traitement ultérieur des données par cet office dans le cadre de la finalité visée au paragraphe 1er, 1°, et [2 ...]2 les données visées à au paragraphe 2 si le traitement est nécessaire en vue de la finalité visée au paragraphe 1er, 2°.

["2 Sans pr\233judice de l'article 34, \167 2, alin\233a 1er, Iriscare est responsable du traitement de ces donn\233es vis\233es au paragraphe 2 \224 partir de leur communication \224 cet Office"° ]1

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(1Inséré par ORD 2022-12-15/31, art. 5, 004; En vigueur : 11-02-2023)

(2ORD 2022-12-15/31, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 35/3.[1 Art. 35/3. § 1er. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'évaluation des conséquences de la maladie ou d'un accident de l'enfant visé à l'article 25, § 2, a) à c), de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, pour la poursuite des activités qui y sont visées est limité aux finalités suivantes :

en ce qui concerne Iriscare, l'application correcte des règles concernant l'évaluation susmentionnée ;

en ce qui concerne Iriscare [2 ...]2, la surveillance et le contrôle administratifs conformément à l'article 35 ;

en ce qui concerne les organismes d'allocations familiales, la gestion et le paiement du dossier d'allocations familiales de l'enfant visé à l'article 25, § 2, a) à c), précité de l'ordonnance du 25 avril 2019 au cas où il est atteint d'une maladie ou a été victime d'un accident.

§ 2. Aux fins visées au paragraphe 1er, Iriscare [2 ...]2 et les organismes d'allocations familiales, selon le cas, traitent les catégories suivantes de données à caractère personnel concernant l'enfant qui est malade ou a été victime d'un accident :

les données d'identification et de contact dont le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) de l'assuré social ;

l'âge ;

les données concernant la santé afin de procéder à l'évaluation des conséquences de la maladie ou de l'accident de l'enfant pour la poursuite des activités visées à l'article 25, § 2, a) à c), précité de l'ordonnance du 25 avril 2019.

En outre, sont traitées les données d'identification et de contact, dont le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) des parents ou du représentant légal de l'enfant, et, le cas échéant, de la personne de confiance visée dans la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient qui assiste les personnes précitées et l'enfant qui est malade ou a été victime d'un accident, lors de l'évaluation de la gravité des conséquences de l'affection de l'enfant.

§ 3. Les catégories de personnes suivantes peuvent traiter les données visées au paragraphe 2 :

les membres de l'équipe multidisciplinaire qui détermine les conséquences de la maladie ou de l'accident de l'enfant, et le personnel d'Iriscare qui assiste ces membres de l'équipe sur le plan administratif pour autant que le traitement soit nécessaire à la finalité visée au paragraphe 1er, 1° ;

les agents visés à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, dans la mesure où ils sont besoin de ces données pour la finalité visée au paragraphe 1er, 2° ;

le personnel des organismes d'allocations familiales pour autant que le traitement soit nécessaire pour la finalité visée au paragraphe 1er, 3°.

§ 4. Les données visées au paragraphe 2 ne sont conservées que pendant les délais prévus à l'article 35, § 1er, alinéa 3, en ce qui concerne la finalité visée au paragraphe 1er, 2°, et pendant les délais prévus à l'article 34, § 2, alinéas 3 et 4, en ce qui concerne les finalités visées au paragraphe 1er, 1° et 3°.

§ 5. En leur qualité de responsables du traitement initial, les organismes d'allocations familiales communiquent à Iriscare le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) de l'enfant visé à l'article 25, § 2, a) à c), de l'ordonnance du 25 avril 2019, en vue d'un traitement ultérieur des données par cet Office dans le cadre de la finalité visée au paragraphe 1er, 1°, et [2 ...]2 les données visées au paragraphe 2 si le traitement est nécessaire en vue de la finalité visée au paragraphe 1er, 2°.

["2 Sans pr\233judice de l'article 34, \167 2, alin\233a 1er, Iriscare est responsable du traitement de ces donn\233es vis\233es au paragraphe 2 \224 partir de leur communication \224 cet Office"° ]1

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(1Inséré par ORD 2022-12-15/31, art. 6, 004; En vigueur : 01-07-2023)

(2ORD 2022-12-15/31, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 36.Les allocataires collaborent de bonne foi avec les services d'Iriscare et se soumettent au contrôle qui est exercé dans le cadre d'un dossier de prestations familiales.

TITRE VI.- Dispositions diverses

Art. 37.Les procurations, quittances, extraits des registres des actes de l'état civil, extraits et renseignements cadastraux, certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces délivrées en vue de l'exécution de la présente ordonnance portent, en tête du texte, l'énonciation de leur destination. Ils ne peuvent servir à d'autres fins.

Art. 38.Iriscare prend à sa charge :

- le coût des expertises médicales liées à l'octroi des allocations familiales en faveur de l'enfant atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial ;

- le montant des intérêts dus d'office en cas de paiement tardif à l'allocataire personne physique, selon les modalités fixées par ordonnance ;

- les dépenses relatives aux ordres de paiement.

Art. 38/1.[1 Iriscare est autorisé à annuler les créances irrécouvrables en matière de prestations familiales en faveur de l'opérateur public conformément à l'article 48 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, dans une des situations suivantes :

la créance répond aux conditions fixées par l'article 32 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales ;

il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci ;

le recouvrement est techniquement impossible ;

il est renoncé d'office, au décès de celui à qui elles ont été payées, au recouvrement des prestations familiales payées indûment si, à ce moment, la réclamation de l'indu ne lui avait pas encore été notifiée, selon les modalités fixées par ordonnance ;

les prestations familiales payées indûment ne peuvent pas être recouvrées en raison de la prescription fixée par ordonnance ou d'une erreur administrative, selon les modalités fixées par ordonnance. ]1

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(1Inséré par ORD 2021-07-22/07, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2021)

TITRE VII.- Dispositions transitoires

Art. 39.Pour les allocataires qui dépendent pour le mois de décembre 2019 d'un organisme d'allocations familiales fédéral compétent à l'égard d'un ou plusieurs enfants bénéficiaires, tout changement d'affiliation ne peut intervenir endéans les deux ans de la date de la reprise de la gestion et du paiement par les organismes d'allocations familiales, y compris en cas de nouvelle naissance à dater de cette reprise.

La même règle est applicable à l'égard des allocataires qui dépendent pour le mois de décembre 2019 de plusieurs organismes d'allocations familiales fédéraux compétents à l'égard de différents enfants bénéficiaires, la compétence pour l'ensemble des enfants élevés par un allocataire étant attribuée au 1er janvier 2020 à l'organisme d'allocations familiales qui succède à l'organisme d'allocations familiales fédéral qui était compétent à l'égard de l'enfant le plus jeune.

TITRE VIII.- Entrée en vigueur

Art. 40.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception des dispositions sur les conditions et la procédure d'agrément des caisses d'allocations familiales qui entrent en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance au Moniteur belge.

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