Texte 2019011731
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015 fixant la forme du certificat partiel, du certificat de module et du diplôme d'enseignement supérieur professionnel hbo5 et le contenu du supplément au diplôme correspondant, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015 sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " du certificat de module " sont abrogés ;
2°le membre de phrase ", pour ce qui concerne la formation de nursing et les diplômes délivrés en application de l'article II.399 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 " est ajouté.
Art. 2.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Le présent arrêté s'applique au diplôme de gradué et au certificat partiel délivré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5, conformément aux dispositions de la partie 2, titre 8, chapitre 9, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 et de la partie 3, titre 2, chapitre 3 et partie 4, titre 1er, chapitre 1er, section 5 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. " .
Art. 3.A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° le volume des études de la formation, exprimé en périodes de cours. Pour la formation de nursing de l'enseignement supérieur hbo5, le volume des études est exprimé suivant le mode repris à l'article 132 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ; " ;
2°le point 4° est abrogé ;
3°le point 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° le nom officiel des institutions concernées par la formation. Pour la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel hbo5, il s'agit de l'école supérieure et de l'école secondaire où le diplômé était inscrit à la formation ; ";
4°le point 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° que le diplôme est délivré conformément à l'article II.399 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ou conformément au Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 dans le cas d'un diplôme délivré pour la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel ; ".
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 5.L'annexe 4 au même arrêté, jointe par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, est abrogée.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.