Texte 2019011721
Chapitre 1er.- Exécution de l'article 77, alinéa 2, de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano (1)
Article 1er. Les articles 5, 16 à 18, 26, 27 et 31 de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano (1) entrent en vigueur le jour de la publication de l'approbation par le ministre compétent de la désignation définitive du directeur général.
L'approbation par le ministre compétent de la désignation définitive du directeur général est publiée au Moniteur belge par voie d'avis.
Art. 2.Le présent chapitre entre en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Chapitre 2.- Dispositions modificatives
Art. 3.Dans le chapitre 3 de l'arrêté royal du 28 mars 2018 portant exécution de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano en ce qui concerne le siège social, la gestion et le fonctionnement, ainsi que l'adaptation de divers arrêtés concernant les prédécesseurs légaux de Sciensano, il est inséré une section 5, comportant l'article 8/1, rédigée comme suit :
" Section 5. Le conseil de direction
Art. 8/1. § 1er. Le conseil de direction est présidé par le directeur général ou, lorsque celui-ci est absent ou empêché, par le membre du conseil de direction désigné conformément à l'article 8, § 3.
§ 2. Le conseil de direction ne peut valablement délibérer que lorsque le président et la moitié des membres au moins sont présents.
Les directeurs des directions d'encadrement peuvent être invités aux réunions du conseil de direction. Ils y participent avec voix consultative."
Art. 4.Dans le chapitre 3 de l'arrêté royal du 28 mars 2018 portant exécution de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano en ce qui concerne le siège social, la gestion et le fonctionnement, ainsi que l'adaptation de divers arrêtés concernant les prédécesseurs légaux de Sciensano, il est inséré une section 6, comportant l'article 8/2, rédigée comme suit :
"Section 6. Le jury
"Art. 8/2. § 1er. Le jury est composé, outre du directeur général qui le préside, d'au moins :
a)Deux experts choisis en dehors de Sciensano en raison de leurs compétences dans les domaines scientifiques de Sciensano. Un expert est choisi parmi une liste de maximum cinq experts fixée par le conseil d'administration sur proposition du conseil scientifique. Le deuxième expert est désigné par le président du jury, selon le candidat à recruter et à évaluer, en raison de ses compétences dans le domaine scientifique dans lequel le candidat est recruté et évalué ;
b)Le directeur de la direction d'encadrement " personnel et organisation " ou un membre de cette direction d'encadrement désigné par lui ou dans les cas fixés par le directeur général un membre choisi en dehors de Sciensano en raison de ses compétences en matière de sélection, d'évaluation ou de recrutement désigné par le directeur général.
Lorsque le jury exerce ses compétences à l'égard d'un membre du personnel scientifique mis à disposition de Sciensano par l'Etat ou à l'égard d'un directeur scientifique auquel s'applique l'article 50 de la loi, le jury est complété par un représentant du service d'origine du membre du personnel, qui a voix délibérative.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, a) et b), le conseil d'administration peut limiter la composition du jury pour la sélection, l'évaluation et le recrutement du personnel scientifique qui bénéficie d'un financement externe ou qui est recruté pour une durée déterminée à :
a)Un ou plusieurs directeurs scientifiques pour autant que celui-ci ou ceux-ci ne soi(en)t pas personnellement concerné(s) par la sélection, le recrutement ou l'évaluation et qu'ils disposent des compétences dans le domaine scientifique dans lequel un candidat est recruté et évalué ;
b)Le chef du service dans lequel l'emploi est vacant ;
c)Un membre de la direction d'encadrement " personnel et organisation ".
§ 3. Les décisions du jury sont prises après avis du membre visé, selon le cas, au § 1er, b), ou au § 2, b)."
Art. 5.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de l'approbation par le ministre compétent de la désignation définitive du directeur général, telle que visée à l'article 1er du présent arrêté.
Chapitre 3.- Disposition finale
Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.