Texte 2019011711

15 FEVRIER 2019. - Décret sur le droit en matière de délinquance juvénile(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-2019 et mise à jour au 13-05-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
26-4-2019
Numéro
2019011711
Page
40851
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-02-15/20
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2019
Texte modifié
2002009204200403649120130357911965040806
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

["3 1\176 Agence de la Justice et du Maintien (\" Agentschap Justitie en Handhaving \") : l'agence autonomis\233e interne sans personnalit\233 juridique Agence de la Justice et du Maintien, cr\233\233e par l'article 2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant cr\233ation de l'agence autonomis\233e interne Agence de la Justice et du Maintien ; 1\176 /1 agence Grandir r\233gie (\" Opgroeien regie \") : l'agence autonomis\233e interne dot\233e de la personnalit\233 juridique cr\233\233e par l'article 3 du d\233cret du 30 avril 2004 portant cr\233ation de l'agence autonomis\233e interne dot\233e de la personnalit\233 juridique Grandir r\233gie ;"°

["3 1\176 /2"° médiation : la concertation entre le suspect ou le délinquant mineurs, les parents, les responsables de l'éducation, la victime et les personnes exerçant l'autorité parentale sur la victime mineure ou les responsables de son éducation, afin de leur offrir la possibilité de faire face, ensemble et avec l'aide d'un médiateur impartial, aux conséquences relationnelles et matérielles d'un délit de mineur ;

personnes intéressées : le suspect mineur, le délinquant mineur, les parents, les responsables de l'éducation, la victime et les personnes exerçant l'autorité parentale sur la victime mineure ou les responsables de son éducation ;

["3 2\176 /1 concertation de cas : une concertation telle que vis\233e \224 l'article 458ter du Code p\233nal, au cours de laquelle des informations au cas par cas sont \233chang\233es multilat\233ralement dans le cadre d'une approche en cha\238ne int\233grale et multidisciplinaire de la d\233linquance juv\233nile pour le suspect ou d\233linquant mineur et sa famille ; "°

["3 2\176 /2 surveillance \233lectronique : la r\233action par laquelle le respect des assignations et interdictions de fr\233quentation de lieux est contr\244l\233 \224 distance par le VCET \224 l'aide de moyens technologiques, l'encadrement \233tant pris en charge par le service social ; "°

service communautaire : la prestation non rémunérée pendant un certain nombre d'heures, imposée par le juge ou le tribunal de la jeunesse à titre de réaction à un délit ;

institution communautaire : institution créée par les pouvoirs publics avec une offre en milieu fermé ;

orientation fermée : une institution communautaire ou une division d'une institution communautaire, ayant pour mission de formuler pour le suspect ou le délinquant mineurs une réponse documentée sur la nécessité d'un encadrement résidentiel en milieu fermé et d'élaborer une proposition d'orientation ;

concertation restauratrice en groupe : la concertation entre le suspect ou le délinquant mineurs, la victime, leur entourage social ainsi que toute personne utile, afin de leur offrir la possibilité d'envisager, en groupe et avec l'aide d'un médiateur impartial, des solutions élaborées en concertation quant à la manière dont le conflit découlant du délit de mineur peut être résolu, compte tenu notamment des conséquences relationnelles et matérielles de ce délit de mineur ;

délit de mineur : un fait qualifié d'infraction, commis par un mineur ;

projet d'apprentissage : un programme d'apprentissage structuré, imposé par le juge ou le tribunal de la jeunesse, ou établi dans le cadre du traitement au niveau du ministère public, qui tient compte à la fois du délit de mineur et de la personnalité du mineur ou de ses manques de compétences ;

mesure : la réponse sociale au délit de mineur pendant la procédure préparatoire, à l'exclusion de l'offre restauratrice ;

10°mineur : une personne d'au moins douze ans qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans au moment où elle commet le délit de mineur ;

11°délinquant mineur : mineur ayant commis un délit de mineur ;

12°suspect mineur : mineur soupçonné d'avoir commis un délit de mineur ;

13°responsables de l'éducation : les personnes physiques autres que les parents, ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou les personnes auprès desquelles le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique ;

14°proposition d'orientation : la proposition du parcours le plus indiqué pour un jeune déterminé, formulée sur la base d'un examen multidisciplinaire et d'une évaluation des risques lors d'une orientation fermée ;

15°parents : les personnes physiques qui sont titulaires de l'autorité parentale, ou à défaut de ces personnes, leurs représentants légaux ;

16°projet positif : la participation à une activité, à un programme ou à une formation, ou l'exécution d'une tâche ou d'un projet. Le suspect ou le délinquant mineurs prennent l'initiative pour la concrétisation du projet positif et sont supervisés dans sa mise en oeuvre par un service agréé. Le projet positif vise à restaurer les conséquences du comportement ou du délit de mineur et/ou les dommages causés ;

17°réaction : la mesure ou la sanction en guise de réponse sociale à un délit de mineur ;

18°procédure au fond : la procédure visant l'application de l'une des sanctions visées au chapitre 4, section 3 ;

19°sanction : la réponse sociale au délit de mineur lors de la procédure au fond, à l'exclusion de l'offre restauratrice, du dessaisissement et du placement du mineur auprès d'une division d'un service psychiatrique pour mineurs [1 telle que visée à l'article 39 ]1 ;

20°victime : la personne qui déclare avoir subi un dommage moral ou matériel causé par un délit de mineur ;

21°service social : le Service Social [2 du Tribunal de la jeunesse]2 visé à l'article 56 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

["3 21\176 /1 VCET : le Centre flamand de surveillance \233lectronique (\" Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht \") vis\233 \224 l'article 2, 3\176 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 18 mars 2022 portant ex\233cution des dispositions relatives aux maisons de justice du d\233cret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de premi\232re ligne ; "°

22°procédure préparatoire : la procédure visant l'application de l'une des mesures visées au chapitre 4, section 2 ;

23°loi du 8 avril 1965 : la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

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(1DCFL 2020-06-19/05, art. 8, 003; En vigueur : 06-07-2020)

(2DCFL 2021-05-21/21, art. 78, 005; En vigueur : 28-06-2021)

(3DCFL 2024-04-19/14, art. 2, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Chapitre 2.- Principes fondamentaux et champ d'application

Section 1ère.- Principes fondamentaux

Art. 3.§ 1er. L'intervention des acteurs impliqués dans l'exécution du présent décret vise, en temps utile et de manière appropriée, les objectifs suivants :

établir le délit de mineur et en déterminer la responsabilité ;

la référence explicite à, et l'explication de la norme applicable, de la procédure dans laquelle le mineur se trouve, de ce à quoi il peut s'attendre et de ce qu'il peut faire lui-même dans le cadre de cette procédure, et ce dans un langage qu'il comprend, ainsi que la confrontation avec les conséquences concrètes du délit de mineur commis ;

la réparation de tout dommage causé par le délit de mineur commis, y compris la réinsertion sociale du mineur dans son contexte et la restauration des liens avec celui-ci. Ceci ne peut entraver la collaboration positive du mineur à une restauration extrajudiciaire des relations sociales et ne peut gêner ou empêcher l'aide à la jeunesse ;

la sauvegarde de la vie en communauté en toute sécurité et en paix ;

la prévention de la récidive afin de protéger la société à long terme par une approche multidisciplinaire de la prévention et en s'attaquant aux causes profondes de la délinquance juvénile.

["1 Les partenaires principaux, vis\233s \224 l'article 41/2, \167 1er, qui sont associ\233s \224 l'ex\233cution du pr\233sent d\233cret, r\233alisent, au moins dans chaque arrondissement judiciaire, une approche en cha\238ne int\233grale et multidisciplinaire de la d\233linquance juv\233nile pour le suspect ou d\233linquant mineur et sa famille, telle que vis\233e au chapitre 4/1. "°

§ 2. Chaque intervention :

est exécutée par des personnes qui ont reçu une formation spéciale et continue en matière de droit de la jeunesse ;

est, pour toutes les parties, humaine, sensée et fournisseur de sens ;

ne peut être plus sévère ou plus contraignante que ne le justifient la nature et la gravité du délit de mineur, le dommage causé et la dangerosité objective du mineur pour la société ;

tient compte de la situation spécifique ;

tient compte des connaissances et compréhensions acquises de la recherche scientifique et des bonnes pratiques.

§ 3. Le suspect et le délinquant mineurs bénéficient des garanties juridiques applicables reprises dans le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et des garanties complémentaires intégrées dans le présent décret. Tout acteur impliqué dans la mise en oeuvre du présent décret est tenu d'informer en temps utile le suspect et le délinquant mineurs de ces garanties juridiques, d'une manière qu'il puisse comprendre.

Le suspect et le délinquant mineurs bénéficient en outre de tous les droits spécifiques qui leur sont octroyés en tant que tels par la Constitution et les textes des traités internationaux, notamment des droits décrits dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Ces droits et libertés sont assortis des garanties spéciales suivantes :

la situation des suspects et délinquants mineurs exige une réparation, une réaction et un encadrement. Leur état de dépendance, leurs opportunités de développement et leur degré de maturité créent des besoins spéciaux qui exigent écoute, conseils et assistance ;

toute réaction et traitement au niveau du ministère public vise à encourager le mineur à intégrer les normes de la société ;

en cas de prise en charge de suspects et de délinquants mineurs, il est fait appel, si possible, au traitement au niveau du ministère public, prévu au chapitre 3, section 2 du présent décret, en tenant compte de la protection de la société ;

dans le cadre du présent décret, le droit des mineurs à la liberté ne peut souffrir que des entraves commandées par la protection de la société ou du mineur lui-même, compte tenu des besoins des mineurs, des intérêts de leur contexte et des droits des victimes.

Les articles pertinents de la Convention internationale relative aux Droits de l'Enfant sont remis au suspect et au délinquant mineurs.

§ 4. La prise de responsabilité lors de l'exercice des droits et obligations par les parents ou les responsables de l'éducation est respectée à tous les niveaux de l'intervention sociale.

§ 5. Les réactions sont prises pour la durée la plus courte possible.

Les réactions sont prises lorsqu'il y a des indices suffisamment graves qu'un examen plus approfondi est nécessaire ou que la culpabilité est établie, et seulement si la raison pour laquelle une réaction est imposée ne peut être obtenue par aucun autre moyen.

Aucune mesure ne peut être prise en vue d'une sanction immédiate, d'aveux ou de de déclarations forcées.

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(1DCFL 2024-04-19/14, art. 3, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Section 2.- Champ d'application du droit en matière de délinquance juvénile

Art. 4.§ 1er. Le présent décret s'applique au suspect mineur et au délinquant mineur.

§ 2. En ce qui concerne une personne qui a commis un délit de mineur et qui, au moment des faits, n'a pas encore atteint l'âge de 12 ans, il existe au titre du présent décret une présomption irréfragable de non-responsabilité .

Les faits, actes ou négligences dont la personne visée à l'alinéa 1er est suspectée, ou sa situation de vie, peuvent donner lieu à son renvoi vers les services d'aide à la jeunesse conformément à l'article 47 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

Art. 5.Sauf en cas de lien avec des poursuites pour des infractions autres que celles mentionnées ci-après, les tribunaux compétents en vertu du droit commun prennent connaissance des requêtes du ministère public à l'égard des personnes âgées de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans au moment des faits, pour violation :

des dispositions des lois et règlements relatifs à la circulation routière ;

des articles 418, 419 et 420 du Code pénal dans la mesure où il existe un lien avec une violation des lois et règlements visés au point 1° ;

de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Si les débats devant les tribunaux visés à l'alinéa précédent montrent qu'une réaction sur la base du présent décret est plus appropriée, ces tribunaux peuvent, par une décision motivée, renvoyer l'affaire devant le ministère public en vue des requêtes devant le tribunal de la jeunesse pour enfants s'il y a lieu de le faire.

Art. 6.§1. [1 . L'offre restauratrice et les réactions en vertu du présent décret peuvent être imposées sans limite d'âge. Le traitement au niveau du ministère public, mentionné au chapitre 3, section 2, n'est pas non plus soumis à une limite d'âge.

La mesure, visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1, ou la sanction, visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 5° /1, peut être imposée jusqu'à ce que le suspect ou délinquant mineur ait atteint l'âge de dix-huit ans accomplis et prend fin au plus tard lorsque le mineur a atteint l'âge de dix-neuf ans accomplis.

§ 2. Si le suspect ou délinquant mineur a atteint l'âge de vingt-trois ans accomplis, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner que les maisons de justice surveillent le respect de conditions ou de réactions ambulatoires et encadrent le suspect ou délinquant mineur à cet égard.

Si le suspect ou délinquant mineur a atteint l'âge de vingt-trois ans accomplis, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner que le VCET soit chargé du contrôle de l'horaire individuel et de l'exécution des conditions individuelles dans le cadre de la surveillance électronique ]1.

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(1DCFL 2024-04-19/14, art. 4, 008; En vigueur : indéterminée )

Chapitre 3.- Les missions d'enquête sociale et le traitement au niveau du ministère public

Section 1ère.- Les missions d'enquête sociale

Art. 7.Le procureur du Roi peut charger un service organisé ou agréé par la Communauté flamande de surveiller le respect des conditions visées à l'article 11 ou d'encadrer un projet positif visé à l'article 13.

Le Gouvernement flamand désigne les services en charge des missions d'enquête sociale et arrête les modalités d'organisation, d'agrément, de composition, de fonctionnement et de subvention de ces services ainsi que le mode d'évaluation de leur fonctionnement et de la qualité de leurs prestations.

Section 2.- Le traitement au niveau du ministère public

Sous-section 1ère.- Classement sans suite par le procureur du Roi

Art. 8.Le procureur du Roi peut classer l'affaire sans suite sur décision motivée.

Art. 9.Le procureur du Roi peut adresser au suspect mineur une lettre d'avertissement dans laquelle il indique qu'il a pris connaissance des faits, qu'il estime que ces faits à charge du mineur sont établis et qu'il a décidé de classer le dossier sans suite.

Une copie de la lettre d'avertissement est transmise aux parents ou aux responsables de l'éducation.

Art. 10.Le procureur du Roi qui a pris une décision de classement sans suite peut convoquer le suspect mineur et ses parents ou les responsables de son éducation et leur notifier un rappel à la loi et les risques qu'ils courent.

Sous-section 2.- Extinction de l'action publique après l'exécution des conditions

Art. 11.§ 1er. Le procureur du Roi peut soumettre le classement sans suite à des conditions si le suspect mineur ne nie pas avoir commis le délit de mineur. Cette méthode de traitement consiste en l'obligation de respecter des conditions particulières pendant un certain temps.

Le procureur du Roi convoque le mineur et ses parents ou les personnes responsables de son éducation à comparaître devant lui. Les conditions suivantes peuvent être fixées par le procureur du Roi :

l'interdiction de séjourner dans des lieux déterminés ;

l'interdiction de rechercher ou d'inquiéter certaines personnes nommément citées ;

le suivi d'une formation scolaire ou professionnelle ;

le suivi d'un projet d'apprentissage d'une durée maximale de trente heures ;

la soumission aux directives d'un centre ambulatoire de santé mentale, d'éducation sexuelle ou d'un centre de traitement de l'alcoolisme et de la toxicomanie, d'une durée maximale de trente heures ;

la prise de contact avec un service d'aide organisé par la communauté.

["1 7\176 la participation \224 une approche en cha\238ne int\233grale et multidisciplinaire de la d\233linquance juv\233nile pour le mineur et sa famille. "°

§ 2. Le procureur du Roi informe le suspect mineur qu'il a droit à l'assistance d'un avocat. Cet avocat sera, le cas échéant, désigné conformément à l'article 54bis de la loi du 8 avril 1965.

Toutes les personnes intéressées visées au § 1er, alinéa 2, disposent d'un délai de réflexion de quinze jours ouvrables pour accepter ou non les conditions proposées par le procureur du Roi.

§ 3. Les conditions commencent à courir dès que possible et sont mises en oeuvre pendant au maximum six mois.

§ 4. La preuve du respect des conditions est fournie au procureur du Roi par les services agréés à cet effet.

Une fois les conditions réalisées le service visé à l'alinéa précédent établit un rapport qu'il transmet au procureur du Roi. Ce rapport est joint au dossier de la procédure.

Si le suspect mineur a rempli les conditions prévues, le procureur du Roi en dresse un procès-verbal et l'action publique s'éteint.

Si le suspect mineur n'a pas entièrement rempli les conditions prévues, le procureur du Roi en dresse un procès-verbal qu'il joint au dossier. Il peut saisir le juge de la jeunesse de l'affaire conformément à l'article 14.

Une copie du procès-verbal est remise au mineur, à son avocat, à ses parents ou responsables de l'éducation, ainsi qu'au service visé à l'alinéa 1er. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu pour l'une de ces personnes, la copie du procès-verbal lui est notifiée par pli judiciaire ou par courrier électronique conformément à l'article 32bis du Code judiciaire.

Le Gouvernement flamand désigne les services en charge du suivi des conditions et arrête les modalités d'organisation, d'agrément, de composition, de fonctionnement et de subvention de ces services ainsi que le mode d'évaluation de leur fonctionnement et de la qualité de leurs prestations.

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(1DCFL 2024-04-19/14, art. 6, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Sous-section 3.- La médiation

Art. 12.§ 1er. Le procureur du Roi propose par écrit aux personnes intéressées de participer à une médiation.

Le procureur du Roi informe les personnes intéressées qu'elles peuvent, dans ce cadre, s'adresser à un service désigné par lui, organisé par la communauté ou répondant aux conditions fixées par celle-ci.

Le Gouvernement flamand fixe le mode d'agrément des services en charge de l'encadrement et du soutien à la médiation et arrête les modalités d'organisation, de composition, de fonctionnement et de subvention ainsi que le mode d'évaluation du fonctionnement de ces services et de la qualité de leurs prestations.

Le procureur du Roi soumet une proposition telle que visée à l'alinéa 1er, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

il existe des indices graves de culpabilité ;

le suspect mineur ne nie pas le délit de mineur ;

une victime a été identifiée.

Le procureur du Roi informe les personnes intéressées que :

le suspect mineur et, le cas échéant, la victime âgée de moins de dix-huit ans, ont droit à l'assistance d'un avocat et doivent s'adresser à cet avocat avant d'accepter la proposition de médiation ; Le cas échéant, cet avocat sera désigné conformément à l'article 54bis de la loi du 8 avril 1965 ;

les parents ou les responsables de l'éducation et la victime âgée de dix-huit ans ou plus peuvent solliciter les conseils d'un avocat avant de participer à la médiation ;

les personnes intéressées disposent d'un délai de réflexion de quinze jours ouvrables pour accepter ou non la proposition de médiation ;

les personnes intéressées peuvent à tout moment revenir sur leur consentement à s'engager dans la médiation ;

toutes les personnes intéressées peuvent se faire assister d'un avocat pendant toute la durée de la médiation ;

le suspect mineur et, le cas échéant, la victime âgée de moins de dix-huit ans, peuvent se faire assister par un avocat au moment où l'accord auquel aboutissent les personnes intéressées est fixé.

Le procureur du Roi informe le service visé à l'alinéa 2 de l'identité des personnes intéressées, avec lesquelles le service est invité à prendre contact. Le service précité peut, moyennant l'accord des personnes visées à l'alinéa 1er, impliquer dans la médiation d'autres personnes ayant un intérêt direct.

Si les personnes intéressées n'ont entrepris aucune démarche auprès du service visé à l'alinéa 2 dans les huit jours ouvrables à partir de la réception de l'offre écrite du procureur du Roi visée à l'alinéa 1er, ce service prend contact avec eux.

La médiation ne peut avoir lieu que si toutes les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve à l'égard du procureur du Roi, et ce, tout au long de la médiation.

§ 2. Dans les deux mois de sa désignation par le procureur du Roi, le service visé au § 1er, alinéa 2, établit un rapport succinct relatif à l'état d'avancement de la médiation. Ce rapport doit attester de la participation volontaire et positive de toutes les personnes intéressées à la médiation ainsi que de la perspective d'une collaboration active en vue d'apporter une solution aux conséquences du délit de mineur.

Les personnes impliquées dans la médiation soumettent, dans les plus brefs délais, une proposition au procureur du Roi avec l'aide du service précité.

L'accord obtenu est signé par les personnes impliquées dans la médiation. Le procureur du Roi ne peut modifier son contenu. Il ne peut refuser d'approuver un accord que s'il est contraire à l'ordre public.

§ 3. Une ou plusieurs des personnes impliquées dans la médiation peuvent demander au procureur du Roi de faire homologuer l'accord par le tribunal de la jeunesse. Dans ce cas le procureur du Roi convoque les personnes concernées.

Le tribunal de la jeunesse ne peut refuser l'homologation que si l'accord est contraire à l'ordre public.

Le tribunal de la jeunesse motive sa décision de ne pas homologuer. Il renvoie les personnes impliquées dans la médiation chez le procureur du Roi, qui agit à nouveau conforment au présent article. Si souhaité, une nouvelle procédure peut ensuite être lancée, éventuellement avec un nouveau médiateur.

§ 4. Le service visé au § 1er, alinéa 2, établit un rapport sur l'exécution de l'accord, qu'il transmet au procureur du Roi. Ce rapport est joint au dossier de la procédure.

Si le suspect mineur a exécuté l'accord selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse un procès-verbal et en tient compte lorsqu'il décide de classer ou non l'affaire sans suite. La décision de classement sans suite éteint l'action publique. Si, par contre, le procureur du Roi décide d'ouvrir l'action publique, il doit motiver sa décision.

Une copie du procès-verbal est remise aux personnes impliquées dans la médiation, à l'avocat du mineur précité ainsi qu'au service précité. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu pour l'une de ces personnes, la copie du procès-verbal lui est notifiée par pli judiciaire ou par courrier électronique conformément à l'article 32bis du Code judiciaire.

§ 5. Si la médiation ne donne aucun résultat, ni la reconnaissance des faits par le mineur, ni le déroulement ou le résultat de la médiation ne peuvent être utilisés par les autorités judiciaires ou une autre personne au préjudice du mineur. L'accord résultant de la médiation ou les informations sur la procédure de médiation, si celle-ci aboutit, ne peuvent pas non plus être utilisés contre le mineur dans une procédure ultérieure.

Les documents établis et les communications faites dans le cadre de l'intervention du service visé au § 1er, alinéa 2 sont confidentiels. Ils ne peuvent être portés à la connaissance des autorités judiciaires qu'avec le consentement des personnes participant à la médiation. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.

Sous-section 4.- Le projet positif

Art. 13.§ 1er. Le procureur du Roi peut proposer au suspect mineur d'élaborer un projet positif.

Le procureur du Roi convoque le mineur visé à l'alinéa 1er et ses parents ou les responsables de son éducation à comparaître devant lui. Le procureur du Roi informe le suspect mineur qu'il a droit à l'assistance d'un avocat. Cet avocat sera, le cas échéant, désigné conformément à l'article 54bis de la loi du 8 avril 1965.

Le procureur du Roi peut soumettre une proposition telle que visée à l'alinéa 1er, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

il existe des indices graves de culpabilité ;

le suspect mineur ne nie pas le délit de mineur.

Le procureur du Roi informe le mineur qu'il a la possibilité de s'adresser à un service organisé ou agréé par la communauté, afin de se faire encadrer et soutenir dans l'élaboration du contenu du projet positif.

Le Gouvernement flamand fixe le mode d'agrément des services en charge de l'encadrement et du soutien du projet positif et arrête les modalités d'organisation, de composition, de fonctionnement et de subvention ainsi que le mode d'évaluation du fonctionnement de ces services et de la qualité de leurs prestations.

Le procureur du Roi informe les personnes visées à l'alinéa 2 que :

le projet positif peut compter au maximum trente heures ;

le suspect mineur dispose d'un délai de réflexion de quinze jours ouvrables pour accepter ou non la proposition d'élaborer le projet positif ;

le suspect mineur a le droit de se faire assister par un avocat au moment où le projet positif à exécuter est établi ;

le projet positif doit être réalisé dans les six mois suivant l'établissement par écrit du projet positif proposé.

Le projet positif est signé par le suspect mineur et par ses parents ou les personnes responsables de son éducation. Le procureur du Roi ne peut en modifier le contenu. Il peut toutefois refuser d'approuver un projet positif par décision spécialement motivée.

Le procureur du Roi transmet immédiatement une copie du projet positif au service visé à l'alinéa 4.

§ 2. Une fois le projet positif exécuté, le service visé au § 1er, alinéa 4, établit un rapport qu'il transmet au procureur du Roi. Ce rapport est joint au dossier de la procédure.

Si le suspect mineur a réalisé le projet positif conformément à ce qui a été établi par écrit, le procureur du Roi en dresse un procès-verbal et l'action publique s'éteint.

Si le mineur n'a pas entièrement exécuté le projet positif, le procureur du Roi en dresse un procès-verbal qu'il joint au dossier. Il peut saisir le juge de la jeunesse de l'affaire conformément à l'article 14.

Une copie du procès-verbal est remise au mineur, à son avocat, à ses parents ou responsables de son éducation, ainsi qu'au service visé au § 1er, alinéa 4. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu pour l'une de ces personnes, la copie du procès-verbal lui est notifiée par pli judiciaire ou par courrier électronique conformément à l'article 32bis du Code judiciaire.

Chapitre 4.- Le traitement au niveau du juge de la jeunesse et du tribunal de la jeunesse

Section 1ère.- L'intervention du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse et le traitement de l'affaire

Art. 14.Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse prend connaissance des requêtes et des citations du ministère public à l'égard des personnes poursuivies pour avoir commis un délit de mineur.

Art. 15.§ 1er. Le suspect mineur ou le délinquant mineur est entendu en personne devant le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse à propos du délit de mineur mis à sa charge, avant que le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ne s'exprime sur la requête du ministère public et qu'une réaction ne puisse être définie. Le tribunal de la jeunesse ne doit pas entendre personnellement le suspect mineur ou le délinquant mineur s'il est introuvable, si son état de santé ne le permet pas ou s'il refuse de comparaître.

Le mineur précité comparaît en personne, mais après consultation de son avocat, il peut explicitement choisir de comparaître par le biais d'une vidéoconférence, si cela fait partie des possibilités.

Afin de garantir la participation effective du mineur à l'audience, la vidéoconférence doit répondre aux conditions suivantes :

le suspect ou le délinquant mineurs, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, le ministère public, les parents ou les représentants légaux du mineur, les responsables de l'éducation et les parties civiles et leurs avocats respectifs doivent pouvoir voir et entendre en même temps et sans aucune entrave technique toute personne qui participe à l'audience ;

les parties doivent pouvoir communiquer effectivement et de manière confidentielle avec leur avocat.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'utilisation de la vidéoconférence pour la comparution des suspects et des délinquants mineurs.

Par dérogation à l'alinéa 2, le mineur précité doit toujours être présent en personne lors de la première comparution devant le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse. Après cette première comparution, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut à tout moment ordonner que le mineur précité soit présent en personne. Si le suspect mineur ou le délinquant mineur n'est pas présent à l'audience à laquelle il a été convoqué, une décision par défaut est possible.

§ 2. Le suspect mineur ou le délinquant mineur a droit à l'assistance d'un avocat chaque fois qu'il comparaît devant le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse. Cet avocat sera, le cas échéant, désigné conformément à l'article 54bis de la loi du 8 avril 1965.

§ 3. Les parents ou les responsables de l'éducation du suspect ou du délinquant mineurs sont informés du délit de mineur mis à sa charge, afin de leur offrir la possibilité d'être entendus avant qu'un jugement soit prononcé sur la requête du ministère public et qu'une réaction soit imposée.

Une fois l'affaire pendante devant le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, ces derniers peuvent à tout moment demander aux parents ou aux responsables de l'éducation de comparaître en personne.

Art. 16.§ 1er. Afin de prendre la décision d'imposer une réaction, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse tient compte de tous les facteurs suivants, selon l'ordre énuméré :

la gravité des faits, le dommage et les conséquences pour la victime ;

la personnalité et la maturité du suspect ou du délinquant mineurs ;

la récidive, ou le risque de récidive ;

la sécurité de la société.

l'entourage quotidien du suspect ou du délinquant mineurs ;

la sécurité du suspect ou du délinquant mineurs.

Il ressort clairement de la décision prise que les facteurs ont été pris en compte.

["2 La victime est inform\233e de la mesure ou de la sanction par le service d\233sign\233 par le Gouvernement flamand."°

§ 2. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut à tout moment, d'office ou à la demande du procureur du Roi, réexaminer les mesures ou sanctions imposées au suspect ou au délinquant mineurs, en les révoquant ou en les transformant en mesures ou sanctions moins sévères ou de moindre portée.

Le suspect mineur, ses parents ou les personnes responsables de son éducation peuvent, au moyen d'une requête motivée, demander le réexamen d'une mesure imposée. Ils peuvent faire la demande de prendre une mesure moins sévère ou de moindre portée après un délai de trois mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Le greffe transmet immédiatement une copie de la requête au ministère public. [1 ...]1 Le requérant ne peut introduire une nouvelle demande ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la dernière décision de rejet de sa demande.

Le délinquant mineur, ses parents ou les personnes responsables de son éducation peuvent, au moyen d'une requête motivée, demander le réexamen d'une sanction imposée. Ils peuvent faire la demande d'imposer une sanction moins sévère ou de moindre portée après un délai de six mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Si la requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive.

["1 Lors de chaque proc\233dure de r\233vision, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse entend le suspect ou d\233linquant mineur et ses parents ou les personnes responsables de son \233ducation. Le minist\232re public est \233galement entendu s'il en fait la demande."°

En cas d'exécution d'un accord conclu dans le cadre de l'offre restauratrice visée à l'article 30, le délai d'attente de six mois s'applique au réexamen de la sanction. Si l'exécution de l'accord a lieu après le prononcé du jugement, conformément aux règles qui y sont énoncées, l'affaire peut à tout moment être portée devant le tribunal de la jeunesse pour qu'il réexamine la sanction imposée au délinquant mineur en la révoquant ou en la commuant en une sanction moins sévère ou de moindre portée.

Toute sanction visée à l'article 29, § 2 doit dans la mesure où aucune disposition particulière n'est prévue, être réexaminée afin d'être confirmée, révoquée ou modifiée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision est définitive. Cette procédure est engagée par le ministère public conformément aux [1 conditions de forme visées à l'article 45, 2, b) et c), de la loi du 8 avril 1965]1.

["1 Le service comp\233tent charg\233 du suivi de la r\233action, transmet tous les trois mois un rapport d'\233valuation au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse."°

Lors du réexamen le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse veille à ce que le caractère restaurateur de la mesure ou de la sanction soit maintenu. Lors du réexamen d'une sanction, le tribunal de la jeunesse doit en outre prendre en considération les intérêts de la victime avant de prendre une décision. Si nécessaire, elle peut faire procéder à une enquête sociale à cette fin.

La victime est informée de la décision de réexamen de la mesure ou de la sanction par le service désigné par le Gouvernement flamand.

(NOTE : par son arrêt n° 22/2021 du 11-02-2021 (2021-02-11/47, M.B. 09-06-2021, p. 57549), la Cour constitutionnelle a annulé les motq " , selon l'ordre énuméré, " au § 1er du présent article)

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(1DCFL 2021-05-21/21, art. 79, 005; En vigueur : 28-06-2021)

(2DCFL 2024-04-19/14, art. 7, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Art. 17.§ 1er. L'exécution des mesures visées à l'article 20, § 2, alinéa 1er, et des sanctions visées à l'article 29, § 2, alinéa 1er s'effectue de préférence aussi près que possible du lieu de résidence du suspect ou du délinquant mineurs, ou du lieu de résidence de ses parents ou des personnes chargées de son éducation.

§ 2. Toute instance chargée d'exécuter une réaction imposée au suspect ou au délinquant mineurs prévoit dès le départ un suivi après l'encadrement en milieu fermé, qui comprend également le soutien et l'encadrement des parents et des responsables de l'éducation.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les conditions relatives au suivi ainsi qu'à la concrétisation de son contenu.

Art. 18.§ 1er. Lorsque le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse impose une mesure ou une sanction au suspect ou au délinquant mineurs, il peut imposer, sur requête du ministère public, d'office ou à la demande des parents ou des responsables de l'éducation, un travail axé sur le délit également avec les parents ou les responsables de l'éducation.

Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse en appelle à l'implication des personnes visées à l'alinéa 1er, en leur qualité de parent ou de responsable de l'éducation du mineur visé à l'alinéa 1er, et estime qu'ils doivent également prendre leurs responsabilités pour le délit de mineur et ses conséquences.

Le travail axé sur le délit avec les parents ou les responsables de l'éducation vise à remédier, avec l'aide d'un intermédiaire impartial, notamment aux conséquences relationnelles et matérielles du délit de mineur et à restaurer les liens rompus.

§ 2. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse transmet une copie de la décision au service qui est organisé par la communauté ou qui répond aux conditions fixées par celle-ci. Ce service est chargé de l'exécution du travail axé sur le délit avec les parents ou les responsables de l'éducation.

§ 3. Si les personnes visées au § 1er, alinéa 1er, ne prennent pas contact, dans les huit jours ouvrables à partir de la décision, avec le service visé au § 2, ce service prend contact avec les personnes précitées.

§ 4. Le service visé au § 2 établit un rapport succinct sur l'exécution du travail axé sur le délit et l'adresse au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse ainsi qu'au service social compétent. Les personnes visées au § 1er, alinéa 1er, sont informées du contenu de ce rapport.

§ 5. Le Gouvernement flamand fixe le mode d'agrément des services en charge de l'encadrement et du soutien du travail axé sur le délit avec les personnes précitées et arrête les modalités d'organisation, de composition, de fonctionnement et de subvention ainsi que le mode d'évaluation du fonctionnement de ces services et de la qualité de leurs prestations. Le Gouvernement flamand peut agréer des programmes spécifiques à cet effet et déterminer l'accès à ces programmes.

Section 2.- La procédure préparatoire

Art. 19.Le juge de la jeunesse prend connaissance de la requête du ministère public visée à l'article 14 et de la décision de renvoi visée à l'article 49, alinéa 3 de la loi du 8 avril 1965.

Si le juge de la jeunesse est saisi d'une affaire concernant un suspect mineur, il peut imposer une mesure, même si la requête du ministère public est introduite après que cette personne a atteint l'âge de dix-huit ans.

Sous-section 1ère.- L'offre restauratrice et les mesures à l'égard des suspects mineurs

Art. 20.§ 1er. Le juge de la jeunesse peut faire une offre restauratrice de médiation ou de concertation restauratrice en groupe au suspect mineur.

["2 Une offre restauratrice est pr\233f\233rable."° Si le juge de la jeunesse ne fait aucune offre restauratrice, il motive spécifiquement sa décision.

§ 2. Le juge de la jeunesse peut imposer les mesures suivantes, le cas échéant de manière cumulative, par ordre croissant de la portée de la mesure et toujours en combinaison avec une mise sous surveillance par le service social :

un projet positif d'au maximum soixante heures ;

une mesure ambulatoire ;

des conditions ;

["3 3\176 /0 une surveillance \233lectronique, combin\233e \224 un encadrement ; "°

["1 3/1\176 confier le suspect mineur \224 un service p\233dopsychiatrique m\233dicol\233gal d'un h\244pital psychiatrique, si ceci s'av\232re n\233cessaire apr\232s une expertise psychiatrique;"°

["3 3\176 /2 placer le suspect mineur en court s\233jour dans une division au sein d'une institution communautaire pour une p\233riode de maximum quatorze jours ;"°

confier le suspect mineur à une division au sein d'une institution communautaire, créée pour les personnes qui se voient imposer une réaction en application du présent décret, en vue d'une orientation en milieu fermé d'au maximum un mois ;

confier le suspect mineur à une division au sein d'une institution communautaire, créée pour les personnes qui se voient imposer une réaction en application du présent décret, en vue d'un encadrement en milieu fermé d'au maximum trois mois.

Les mesures visées à [1 l'alinéa premier, 1° à 3° /1]1, sont préférables à l'admission du mineur dans une division au sein d'une institution communautaire, créée pour les mineurs qui se voient imposer une réaction en application du présent décret.

Lorsque le juge de la jeunesse prononce une mesure, telle que visée à l'alinéa 1er, 1° à 5°, il en précise la durée maximale. La durée d'un mois, visée à l'alinéa 1er, 4° et 5°, est de trente jours. [2 ...]2

Toutes les mesures visées à l'alinéa 1er impliquent de manière active les parents ou les responsables de l'éducation et les autres personnes pertinentes de l'entourage quotidien du suspect mineur.

Le Gouvernement flamand arrête les règles et modalités auxquelles les mesures visées à l'alinéa 1er doivent répondre.

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(1DCFL 2020-06-19/05, art. 10, 003; En vigueur : 06-07-2020)

(2DCFL 2021-05-21/21, art. 80, 005; En vigueur : 28-06-2021)

(3DCFL 2024-04-19/14, art. 8, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Art. 21.§ 1er. [2 La durée de la procédure préparatoire est limitée à neuf mois à compter de la requête visée à l'article 14 jusqu'au jugement du tribunal de la jeunesse.

En cas de dépassement de la durée de la procédure préparatoire visée au premier alinéa, une mesure imposée ne peut être maintenue, prolongée ou révisée conformément à l'article 16, § 2 que dans les cas visés aux [3 paragraphes 4 à 6]3.

La durée de la procédure préparatoire [3 ...]3 est suspendue :

entre la date de dépôt de l'acte d'appel et la date du prononcé de l'arrêt ;

pendant la période d'ajournement entre la séance d'ouverture et le moment où l'affaire est délibérée.]2

§ 2. Le juge de la jeunesse peut déroger à la durée visée au § 1er, alinéa 1er, dans les cas suivants :

l'enquête sur les faits [2 ou une enquête d'expert sur la personnalité du suspect mineur]2 n'est pas encore achevée ;

le délit de mineur dont le mineur est suspecté concerne un fait qui, s'il avait été commis par un majeur, au sens du Code pénal ou des lois spéciales, serait passible d'une réclusion de cinq ans ou d'une peine plus lourde ;

Lorsque l'une des conditions prévues à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, est remplie, la durée maximale de la procédure préparatoire est de douze mois.

Lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont cumulativement remplies, la durée maximale de la procédure préparatoire est de deux mois.

A cette fin, le juge de la jeunesse prend, avant l'expiration du délai visé au § 1er et après avoir convoqué le suspect mineur, ses parents ou les personnes responsables de son éducation, expressément une décision spécialement motivée de prolonger le délai de trois mois au maximum, chaque fois avant l'expiration du délai ainsi prolongé et pour autant que les conditions soient remplies.

§ 3. Pour autant que les deux conditions soient cumulativement remplies, la procédure préparatoire peut être prolongée très exceptionnellement, après la période visée au § 2, alinéa 3, consécutivement d'un mois au maximum, si le juge de la jeunesse considère une telle prolongation comme absolument nécessaire et en justifie spécifiquement les motifs dans sa décision, après avoir convoqué le suspect mineur, ses parents ou les personnes responsables de son éducation.

§ 4. [2 Au plus tard jusqu'à l'expiration de la période maximale de la procédure préparatoire, les mesures visées à l'article 20, § 2, premier alinéa, 1° à 3° /1, et 5° imposées par le juge de la jeunesse peuvent se poursuivre pour la durée initialement déterminée, être prolongées ou révisées conformément à l'article 16, § 2. La mesure est, le cas échéant, prolongée moyennant une décision spécialement motivée après convocation du suspect mineur, de ses parents ou des personnes responsables de son éducation. La mesure peut être prolongée au maximum par trois mois de manière consécutive dans un délai de deux ans au maximum à compter de la requête visée à l'article 14. Après cette période, la mesure peut être prolongée au maximum par mois de manière consécutive.]2

["1 \167 5. [5 Par d\233rogation au paragraphe 4, la dur\233e minimale de la mesure, vis\233e \224 l'article 20, \167 2, alin\233a 1er, 3\176 /0, est de trois mois. Le d\233lai pr\233cit\233 peut \234tre prolong\233 une fois d'un d\233lai de maximum trois mois, moyennant une d\233cision motiv\233e, apr\232s convocation du suspect mineur, de ses parents ou des personnes responsables de son \233ducation. La dur\233e maximale est de six mois. "°

Par dérogation au paragraphe 4, la durée de la mesure, visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1, peut au maximum être prolongée deux fois, d'un délai d'au maximum trois mois moyennant une décision spécialement motivée, après convocation du suspect mineur, de ses parents ou des responsables de son éducation.]1

["2 \167 6. Lorsque la dur\233e de la proc\233dure pr\233paratoire a expir\233 et que le suspect mineur a \233t\233 cit\233 \224 compara\238tre devant le [4 juge de la jeunesse"° , ce dernier peut prolonger la mesure visée à l'article 20, § 2, premier alinéa, 5°, par décision spécialement motivée avant la fin de cette mesure, d'un maximum d'un mois à chaque fois et au plus tard jusqu'au jour où la décision sur le fond est prise, si des circonstances graves et exceptionnelles liées à des exigences de sécurité publique l'exigent et après convocation du suspect mineur, de ses parents ou des personnes responsables de son éducation.]2

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(1DCFL 2020-06-19/05, art. 11, 003; En vigueur : 06-07-2020)

(2DCFL 2020-07-17/35, art. 2, 004; En vigueur : 17-08-2020)

(3DCFL 2021-05-21/21, art. 81,1°-2°, 005; En vigueur : 28-06-2021)

(4DCFL 2021-05-21/21, art. 81,3°, 005; En vigueur : 17-08-2020)

(5DCFL 2024-04-19/14, art. 9, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Sous-section 2.- L'offre restauratrice

Art. 22.§ 1er. Le juge de la jeunesse peut faire au suspect mineur une offre restauratrice de médiation ou de concertation restauratrice en groupe, telle que visée à l'article 20, § 1er, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

il y a des indices suffisamment graves qu'une enquête plus approfondie est nécessaire ;

le suspect mineur ne nie pas le délit de mineur ;

une victime a été identifiée.

Le juge de la jeunesse propose par écrit aux personnes concernées de participer à une médiation ou à une concertation restauratrice en groupe.

La médiation ou la concertation restauratrice en groupe ne peuvent être appliquées que si toutes les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, et ce, tout au long de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe.

§ 2. Le juge de la jeunesse informe les personnes intéressées que :

le suspect mineur et, le cas échéant, la victime âgée de moins de dix-huit ans, ont droit à l'assistance d'un avocat et que ce mineur doit s'adresser à un avocat avant d'accepter la proposition de médiation ou la concertation restauratrice en groupe ;

les parents ou les responsables de l'éducation du suspect mineur et la victime âgée de plus de dix-huit ans peuvent solliciter les conseils d'un avocat avant de participer à la médiation ou à la concertation restauratrice en groupe ;

les personnes intéressées disposent d'un délai de réflexion de quinze jours ouvrables pour accepter ou non la proposition de médiation ou la concertation restauratrice en groupe ;

les personnes intéressées peuvent à tout moment revenir sur leur consentement à s'engager dans la médiation ou la concertation restauratrice en groupe ;

toutes les personnes intéressées peuvent se faire assister d'un avocat pendant toute la durée de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe ;

le suspect mineur et, le cas échéant, la victime âgée de moins de dix-huit ans, doivent se faire assister par un avocat au moment où l'accord auquel aboutissent les personnes intéressées est fixé ;

§ 3. Le juge de la jeunesse transmet une copie de sa proposition au service visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2. Ce service est chargé de l'exécution de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe.

Le juge de la jeunesse transmet au service l'identité des personnes intéressées, avec lesquelles le service est invité à prendre contact.

§ 4. Si les personnes visées au § 1, alinéa 2, ne prennent pas contact dans les huit jours ouvrables à partir de la proposition du tribunal avec le service visé au § 3, ce service prend contact avec les personnes précitées pour leur faire une offre restauratrice.

§ 5. Le service visé au § 3, alinéa 1er, peut moyennant l'accord des personnes visées au § 1er, alinéa 2, associer d'autres personnes ayant un intérêt direct à la médiation ou à la concertation restauratrice en groupe.

§ 6. Si la médiation ou la concertation restauratrice en groupe aboutit à un accord, cet accord est signé par les personnes intéressées et joint au dossier judiciaire.

L'accord obtenu est homologué par le tribunal de la jeunesse. Le tribunal de la jeunesse ne peut en modifier le contenu. Le tribunal de la jeunesse ne peut refuser l'homologation que si l'accord est contraire à l'ordre public.

§ 7. Si la médiation ou la concertation restauratrice en groupe n'aboutit pas à un accord, les autorités judiciaires ou les personnes impliquées dans la médiation ou la concertation restauratrice en groupe ne peuvent utiliser au préjudice du mineur ni la reconnaissance du délit de mineur par le suspect mineur, ni le déroulement ou le résultat de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe. L'accord résultant de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe, ou les informations de la procédure de médiation ou de concertation restauratrice en groupe, si la médiation ou la concertation restauratrice en groupe aboutissent, ne peuvent pas non plus être utilisés contre le mineur dans une procédure ultérieure.

Le service visé au § 3, alinéa 1er, établit un rapport succinct sur le déroulement et le résultat de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe. Ce rapport est transmis à toutes les personnes participant à la médiation ou à la concertation restauratrice en groupe.

§ 8. Les documents établis et les communications faites dans le cadre de l'intervention du service visé au § 3, alinéa 1er, sont confidentiels. Ils ne peuvent être portés à la connaissance des autorités judiciaires qu'avec le consentement des personnes participant à la médiation ou à la concertation restauratrice en groupe. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.

§ 9. Le service visé au § 3, alinéa 1er, établit un rapport succinct sur l'exécution de l'accord et l'adresse au juge de la jeunesse ainsi qu'au service social compétent. Le mineur est informé du contenu de ce rapport.

§ 10. Si l'accord est exécuté selon les règles y prévues avant le prononcé de la décision imposant une mesure, le juge de la jeunesse tient compte de l'accord et de son exécution.

Si l'accord est exécuté selon les règles y prévues après le prononcé de la décision imposant une mesure, le juge de la jeunesse peut être saisi de l'affaire afin d'alléger la mesure ordonnée à l'égard du suspect mineur. Les parents, les responsables de l'éducation et le suspect mineur peuvent s'adresser par requête au juge de la jeunesse à cette fin. Le greffe transmet immédiatement une copie de la requête au ministère public. Le juge de la jeunesse entend le suspect mineur, ses parents ou ses représentants légaux, ainsi que le ministère public si ce dernier en fait la demande.

Sous-section 3.- Le projet positif

Art. 23.§ 1er. Le juge de la jeunesse peut proposer au suspect mineur d'élaborer un projet positif tel que visé à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 1°, dont la concrétisation est assurée par le mineur lui-même.

Le juge de la jeunesse convoque le mineur et ses parents ou les personnes responsables de son éducation à comparaître devant lui.

Le mineur fait une proposition écrite concernant le contenu du projet positif. Le juge de la jeunesse informe le suspect mineur qu'il peut à cet effet s'adresser à un service organisé par la communauté ou qui répond aux conditions fixées par celles-ci. Ces services sont les mêmes que ceux visés à l'article 13, § 1er, alinéa 4 ;

Le juge de la jeunesse peut faire une proposition telle que visée à l'alinéa 1er, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

il y a des indices suffisamment graves qu'une enquête plus approfondie est nécessaire ;

le suspect mineur ne nie pas le délit de mineur.

Le juge de la jeunesse informe les personnes visées à l'alinéa 2 que :

le projet positif peut compter au maximum soixante heures ;

le suspect mineur dispose d'un délai de réflexion de quinze jours ouvrables pour accepter ou non la proposition de formuler un projet positif ;

le suspect mineur doit se faire assister par un avocat au moment où le projet positif à exécuter est confirmé par écrit ;

le projet positif doit être réalisé dans les six mois suivant l'approbation visée à l'alinéa suivant.

Le projet positif est signé par le suspect mineur et par ses parents ou les personnes responsables de son éducation et doit être approuvé par le juge de la jeunesse. Le juge de la jeunesse ne peut en modifier le contenu, mais peut toutefois refuser d'approuver un projet positif moyennant une décision spécialement motivée.

Le juge de la jeunesse transmet immédiatement une copie du projet positif approuvé au service désigné visé à l'alinéa 3.

§ 2. La preuve du déroulement et de l'exécution du projet positif est fournie au juge de la jeunesse par le service visé au § 1er, alinéa 3. Ce service en rend compte à intervalles réguliers. Le mineur est informé du contenu de ce rapport.

§ 3. Après totale exécution du projet positif convenu, le service visé au § 1er, alinéa 3, établit un rapport final qu'il adresse au juge de la jeunesse. Ce rapport est joint au dossier de la procédure.

Si le mineur visé au § 1er, alinéa 1er, a exécuté le projet positif conformément à ce qui a été consigné par écrit, le tribunal de la jeunesse en fait mention dans les motifs de sa décision au cours de la procédure au fond.

Si le mineur n'a pas ou pas entièrement exécuté le projet positif, le tribunal de la jeunesse en fait mention dans les motifs de sa décision et en tient compte, le cas échéant, dans la décision d'imposer une sanction au mineur conformément à l'article 29, § 2.

Une copie de la décision est transmise au mineur, à son avocat, à ses parents ou aux personnes responsables de son éducation, ainsi qu'au service visé à l'alinéa 1er. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu pour l'une de ces personnes, la copie du procès-verbal lui est notifiée par pli judiciaire ou par courrier électronique conformément à l'article 32bis du Code judiciaire.

Sous-section 4.- La mesure ambulatoire

Art. 24.Le juge de la jeunesse peut imposer à un suspect mineur une mesure ambulatoire, telle que visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 2°.

La mesure ambulatoire concerne le traitement dans un service psychologique ou psychiatrique, un service d'éducation sexuelle, un service spécialisé dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie, ou un encadrement contextuel axé sur le soutien généraliste du mineur et de toutes les parties prenantes de son milieu familial et éducatif et d'autres domaines importants de sa vie. A cet effet sont déployées des méthodes étayées qui influencent le comportement du mineur ainsi que ses conséquences et qui empêchent la récidive.

La durée maximale de la mise en oeuvre d'une mesure ambulatoire est d'un an. Le juge de la jeunesse détermine la durée dans sa décision.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au contenu et à la concrétisation ainsi qu'à l'organisation et aux missions qui y sont liées, et la manière dont les missions sont exécutées. Le Gouvernement flamand peut agréer des méthodes pour certains groupes-cibles spécifiques et en définir l'accès.

Sous-section 5.- Conditions

Art. 25.§ 1er. Le juge de la jeunesse peut imposer à un suspect mineur des conditions telles que prévues à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3°.

La mesure visée à l'alinéa 1er consiste en l'obligation de respecter des conditions spéciales pendant une période déterminée définie par le juge de la jeunesse, conformément au § 2.

Le juge de la jeunesse prévoit en même temps une mesure de remplacement pour le cas où le suspect mineur ne respecte pas les conditions imposées. A titre de mesure de remplacement,[2 les mesures visées à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 2°, 3°, 3° /0, 3° /2, 4° et 5°]2 peuvent être imposées.

§ 2. Le délai dans lequel les conditions doivent être respectées ne dépasse pas un an. Le juge de la jeunesse détermine la durée des conditions dans sa décision.

§ 3. Les conditions suivantes peuvent notamment être fixées :

l'interdiction de séjourner dans certains lieux bien définis ;

l'interdiction de rechercher ou d'inquiéter certaines personnes nommément citées ;

le suivi d'un projet d'apprentissage d'une durée maximale de soixante heures ;

l'exécution d'un service communautaire d'une durée maximale de soixante heures ;

la soumission aux directives d'un centre ambulatoire de santé mentale, d'éducation sexuelle ou d'un centre de traitement de l'alcoolisme et de la toxicomanie ;

la prise de contact avec les services d'aide à la jeunesse organisés par la Communauté flamande ;

le respect d'une assignation à résidence.

["2 8\176 la participation \224 une approche en cha\238ne int\233grale et multidisciplinaire de la d\233linquance juv\233nile pour le mineur et sa famille."°

§ 4. Les conditions visées au § 3, 3° et 4°, sont adaptées aux capacités physiques et intellectuelles du mineur visé au § 1er, alinéa 1er, et le lieu où elles doivent être exécutées tient compte de son lieu de résidence. Les conditions mentionnées peuvent être cumulées jusqu'à un maximum de soixante heures.

Si le suivi d'un encadrement ou d'un traitement, tels que visés au § 3, 5° et 6°, est défini comme condition à respecter, le centre ou service en question établit un rapport dans un délai d'un mois à partir du début de l'encadrement ou du traitement et chaque fois que le service ou la personne le juge utile, ou à la demande du juge de la jeunesse. Un rapport sur l'encadrement ou le traitement est établi au moins tous les trois mois. Le mineur est informé du contenu de ce rapport.

Le service ou la personne compétents informent immédiatement le juge de la jeunesse lorsque l'encadrement ou le traitement prend fin.

§ 5. Le mineur visé au § 1er, alinéa 1er, qui se voit imposer comme condition le respect d'une assignation à résidence visé au § 3, 7°, est présent aux lieu, date et heure fixés par le juge de la jeunesse.

L'assignation à résidence ne peut entraver la présence du suspect mineur à l'école ni sa participation à un traitement ou à un encadrement.

Le juge de la jeunesse peut, à la demande du mineur, de ses parents ou des personnes responsables de son éducation, ou d'office, donner des autorisations complémentaires de quitter le lieu visé à l'alinéa 1er.

§ 6. Le juge de la jeunesse transmet immédiatement la décision judiciaire ordonnant le respect des conditions au service chargé de l'exécution de la mesure et, le cas échéant, du contrôle du respect des conditions.

Les services visés à l'alinéa 1er établissent tous les trois mois, et ensuite chaque fois qu'ils l'estiment utile ou que le juge de la jeunesse en fait la demande, un rapport sur l'encadrement et le respect des conditions. Le mineur doit être informé du contenu de ce rapport.

Le Gouvernement flamand fixe le mode d'agrément des services en charge de l'exécution, de l'encadrement et du respect des conditions et arrête les modalités d'organisation, de composition, de fonctionnement et de subvention ainsi que le mode d'évaluation du fonctionnement de ces services et de la qualité de leurs prestations.

§ 7. [1 ...]1

§ 8. La mesure imposant de conditions peut être révoquée si, pendant la durée des conditions, il existe des indices suffisamment graves qu'une enquête plus approfondie est nécessaire sur l'implication du mineur visé au § 1er, alinéa 1er, dans la commission d'un nouveau délit de mineur. La mesure précitée peut être révoquée si le suspect mineur ne respecte pas les conditions imposées et que le juge de la jeunesse estime ce non-respect suffisamment grave.

Si le juge de la jeunesse considère que la révocation s'impose, elle ne peut avoir lieu qu'après que le mineur et son avocat ont été entendus, ainsi que le ministère public, si ce dernier en fait la demande. Le juge de la jeunesse peut également entendre les parents ou les responsables de l'éducation du suspect mineur.

Si le juge de la jeunesse révoque les conditions imposées parce qu'elles ne sont pas respectées, il impose la mesure de remplacement fixée, visée au § 1er, alinéa 3. Lorsque la mesure de remplacement est la mesure visée à l'article 26, elle peut, le cas échéant, être suivie de la mesure visée à l'article 27. Le juge de la jeunesse prend cette décision en application de l'article 27, § 2.

Si, au moment où la mesure de remplacement est effectivement imposée en raison du non-respect des conditions imposées, les circonstances ont sensiblement changé par rapport au moment où la mesure de remplacement a été décidée, le juge de la jeunesse peut exceptionnellement, et moyennant motivation spéciale, imposer une mesure de remplacement plus appropriée.

Si le juge de la jeunesse révoque les conditions imposées parce que le mineur est soupçonné d'avoir commis un nouveau délit de mineur, il peut imposer une mesure telle que visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er.

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(1DCFL 2021-05-21/21, art. 82, 005; En vigueur : 28-06-2021)

(2DCFL 2024-04-19/14, art. 10, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Sous-section 5/0.[1 Surveillance électronique ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/14, art. 11, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Art. 25/0.[1 une surveillance électronique, combinée à un encadrement, après que le service social a été chargé de procéder à une évaluation technique et de fond motivée de la faisabilité de la surveillance électronique.

La surveillance électronique peut également être imposée comme modalité ou à l'appui d'une mesure visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°.

Une surveillance électronique ne peut pas être imposée si le délit de mineur concerne un fait visé aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 393 à 397, 398 à 404 juncto 410, 417/11 à 417/22 et 417/25 à 417/37 du Code pénal ou concerne un fait tel que visé à l'article 2bis, § 4, b), de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, pour autant que les faits concernent l'importation, l'exportation, la fabrication, la vente ou l'offre en vente des substances visées au présent article et pour autant qu'ils constituent des actes de participation en qualité de dirigeant à l'activité principale ou accessoire d'une association.

En imposant la surveillance électronique, le juge de la jeunesse prend notamment en compte le fait que le délit de mineur représente un danger pour l'intégrité physique ou psychique de la personne ou des personnes avec lesquelles le suspect mineur cohabitera à l'adresse de résidence.

La durée minimale de la surveillance électronique est de trois mois. Le délai précité peut être prolongé une fois d'un délai de maximum trois mois. La durée maximale est de six mois. Le juge de la jeunesse détermine la durée dans sa décision.

Le Gouvernement flamand détermine les éléments de l'évaluation technique et de fond, visée à l'alinéa 1er, ainsi que les modalités du contrôle et de l'encadrement avec lesquels la surveillance électronique doit être combinée. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/14, art. 12, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Sous-section 5/1.[1 Le service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique ]1

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(1Inséré par DCFL 2020-06-19/05, art. 12, 003; En vigueur : 06-07-2020)

Art. 25/1.[1 Si, après une expertise psychiatrique, ceci s'avère nécessaire, le juge de la jeunesse peut confier un suspect mineur à un service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique, tel que visé à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1 pour une admission résidentielle en vue de l'établissement d'un diagnostic plus approfondi et du traitement d'une problématique psychiatrique.

La durée maximale de la mesure, visée dans l'alinéa 1er, est de six mois. Le juge de la jeunesse détermine la durée dans sa décision. La mesure peut être prolongée au maximum deux fois, d'un délai d'au maximum trois mois, si tel s'avère nécessaire après une évaluation psychiatrique. ]1

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(1Inséré par DCFL 2020-06-19/05, art. 13, 003; En vigueur : 06-07-2020)

Sous-section 5/2.[1 Court séjour dans une division d'une institution communautaire ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/14, art. 13, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Art. 25/2. Sous-section 5/2.[1 Le juge de la jeunesse peut placer un mineur âgé de quatorze ans ou plus au moment des faits en court séjour dans une division au sein d'une institution communautaire pour une période de maximum quatorze jours, comme indiqué à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /2. Les conditions, visées à l'article 26, § 2, 1°, 2° et 3°, s'appliquent mutatis mutandis.

A l'égard d'un mineur âgé de douze à quatorze ans au moment des faits, cette mesure peut être prononcée dans les conditions visées à l'article 26, § 3, 1°, 2° et 3°. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/14, art. 14, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Sous-section 6.- L'orientation en milieu fermé dans une division d'une institution communautaire

Art. 26.§ 1er. Le juge de la jeunesse peut confier un suspect mineur à une division au sein d'une institution communautaire, créée pour les mineurs qui se voient imposer une réaction en application du présent décret, en vue d'une orientation en milieu fermé de maximum un mois au sens de l'article 20, § 2, alinéa 1er, 4°.

§ 2. Le juge de la jeunesse peut ordonner à l'égard des mineurs âgés de quatorze ans ou plus au moment des faits, un placement dans une division d'une institution communautaire en vue d'une orientation telle que visée au § 1er, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies et que ces conditions sont décrites en détail dans la décision du juge de la jeunesse :

il y a des indices suffisamment graves qu'une enquête plus approfondie est nécessaire ;

le mineur est suspecté d'avoir commis un délit de mineur qui, s'il avait été commis par un majeur, au sens du Code pénal ou des lois spéciales, serait passible d'une peine correctionnelle d'emprisonnement à titre principal de trois ans ou d'une peine plus lourde ;

il existe des circonstances impérieuses, graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de protection de la sécurité publique ;

une orientation en milieu fermé est nécessaire.

§ 3. Le juge de la jeunesse peut ordonner un placement dans une division d'une institution communautaire à l'égard d'un mineur âgé entre douze et quatorze ans au moment des faits, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies et que ces conditions sont décrites en détail dans la décision du juge de la jeunesse :

il y a des indices suffisamment graves qu'une enquête plus approfondie est nécessaire ;

le délit de mineur pour lequel le mineur est poursuivi peut, si cette personne était majeure, être passible au sens du Code pénal ou des lois spéciales d'une peine de réclusion de cinq à dix ans ou d'une peine plus lourde ;

il existe des circonstances impérieuses, graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de protection de la sécurité publique ;

une orientation en milieu fermé est nécessaire.

§ 4. Un examen multidisciplinaire et une évaluation des risques forment les éléments essentiels de l'orientation en milieu fermé d'un mineur, visée au § 1er. Les enquêtes menées aboutissent à la formulation d'une proposition d'orientation adressée au juge de la jeunesse.

Au plus tard le dixième jour civil après le début de l'orientation en milieu fermé, sur la base d'une évaluation des risques, un avis est donné au juge de la jeunesse sur la nécessité d'une orientation en milieu fermé.

Si, après l'évaluation des risques, l'avis indique qu'une orientation en milieu fermé n'est pas nécessaire, le mineur et son avocat et le ministère public, si ce dernier en fait la demande, sont entendus dans les [2 deux jours ouvrables]2 suivant la réception de l'avis. Les parents ou, le cas échéant, les responsables de l'éducation sont convoqués à une audience. Le cas échéant, le juge de la jeunesse peut imposer une autre mesure, telle que visée à l'[1 article 20, § 2, alinéa 1er, 2° à 3° /1 ]1.

Lorsque l'avis suggère un encadrement en milieu fermé, et que le juge de la jeunesse suit cet avis, le mineur et son avocat, ainsi que le ministère public, si ce dernier en fait la demande, peuvent être entendus dans les [2 deux jours ouvrables]2 suivant la réception de l'avis. Pendant le reste de la période d'orientation en milieu fermé, une proposition d'orientation est élaborée. [3 Le mineur et son avocat et le ministère public, si ce dernier en fait la demande, sont entendus.]3 Les parents et, le cas échéant, les responsables de l'éducation sont convoqués à une audience. La proposition d'orientation qui suggère un encadrement en milieu fermé, comprend également une proposition concernant la durée de l'encadrement en milieu fermé au sein d'une institution communautaire visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 5°. Le juge de la jeunesse peut décider d'un encadrement en milieu fermé conformément aux dispositions de l'article 27, § 2.

§ 5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'organisation, de composition et de fonctionnement de la division d'orientation en milieu fermé ainsi que le mode d'évaluation du fonctionnement et de la qualité de la prestation de service.

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(1DCFL 2020-06-19/05, art. 14, 003; En vigueur : 06-07-2020)

(2DCFL 2022-07-15/18, art. 17, 007; En vigueur : 01-03-2023)

(3DCFL 2024-04-19/14, art. 15, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Sous-section 7.- L'encadrement en milieu fermé dans une division d'une institution communautaire

Art. 27.§ 1er. Le juge de la jeunesse peut confier un suspect mineur à une division au sein d'une institution communautaire, créée pour les mineurs qui se voient imposer une réaction en application du présent décret, en vue d'un encadrement en milieu fermé de maximum trois mois [1 consécutifs]1 au sens de l'article 20, § 2, alinéa 1er, 5°.

§ 2. [3 ...]3 Le juge de la jeunesse ne peut confier le mineur à une division d'une institution communautaire pour un encadrement en milieu fermé qu'après avoir reçu la proposition d'orientation visée à l'article 26, § 4, alinéa 4. [2 Le juge de la jeunesse ne peut imposer un encadrement en milieu fermé que si ce dernier est conseillé dans la proposition d'orientation, sauf s'il y déroge par décision motivée.]2 Le juge de la jeunesse détermine la durée de l'encadrement en milieu fermé dans sa décision.

Le juge de la jeunesse peut, le cas échéant, prendre en considération des éléments d'une proposition d'orientation antérieure.

§ 3. Le juge de la jeunesse peut, sur avis de la direction de l'institution communautaire et aux conditions qu'elle définit, autoriser le mineur visé au § 1er à quitter l'institution avant le délai qu'il détermine ou lui permettre d'avoir des contacts avec les tiers qu'il désigne.

Une copie de l'avis de la direction de l'institution communautaire et de l'autorisation peut être transmise après sa réception par le greffe au ministère public.

Les sorties de l'établissement pour des comparutions judiciaires, des besoins médicaux ou pour assister aux funérailles en Belgique en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus, ne nécessitent pas une autorisation du juge de la jeunesse.

Si le juge de la jeunesse refuse l'autorisation demandée de quitter l'institution, il doit mentionner la raison de ce refus.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'organisation, de composition et de fonctionnement des institutions communautaires. Le Gouvernement flamand peut agréer des programmes pour certains groupes-cibles spécifiques et déterminer l'accès à ces programmes.

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(1DCFL 2021-05-21/21, art. 83, 005; En vigueur : 28-06-2021)

(2DCFL 2022-07-15/18, art. 18, 007; En vigueur : 01-03-2023)

(3DCFL 2024-04-19/14, art. 16, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Section 3.- Procédure au fond

Art. 28.Le tribunal de la jeunesse prend connaissance de la citation par le ministère public, visée à l'article 14.

Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi de l'affaire d'une personne qui a commis un délit de mineur avant l'âge de dix-huit ans, il peut imposer une sanction lorsque cette personne atteint l'âge précité de dix-huit ans au cours de la procédure, ou lorsque la citation par le ministère public est introduite après que la personne précitée a atteint l'âge de dix-huit ans.

["1 ..."°

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(1DCFL 2024-04-19/14, art. 17, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Sous-section 1ère.- L'offre restauratrice et les sanctions à l'égard des délinquants mineurs

Art. 29.§ 1er. Le tribunal de la jeunesse peut faire une offre restauratrice de médiation ou de concertation restauratrice en groupe au délinquant mineur.

["2 Une offre restauratrice est pr\233f\233rable."° Si le tribunal de la jeunesse ne fait aucune offre restauratrice, il motive sa décision.

§ 2. Le cas échéant, le tribunal de la jeunesse peut cumuler, en fonction du degré de la portée de la sanction, les sanctions suivantes :

la réprimande ;

aucune sanction au vu de ce qui a été exécuté ou parcouru à titre de mesure ;

l'exécution d'un projet positif d'au maximum 220 heures ;

une sanction ambulatoire ;

des conditions ;

["3 5\176 /0 une surveillance \233lectronique, combin\233e \224 un encadrement de trois ou six mois ; "°

["1 5/1\176 confier la personne en question \224 un service p\233dopsychiatrique m\233dicol\233gal d'un h\244pital psychiatrique, si ceci s'av\232re n\233cessaire apr\232s une expertise psychiatrique ;"°

[3 placer le suspect mineur en court séjour dans une division au sein d'une institution communautaire pour une période de quatorze jours]3 ;

confier la personne en question à une division au sein d'une institution communautaire, créée pour les personnes qui se voient imposer une réaction en application du présent décret, en vue d'un encadrement en milieu fermé de [3 ...]3 trois, six ou neuf mois ;

confier la personne en question à une division au sein d'une institution communautaire, créée pour les personnes qui se voient imposer une réaction en application du présent décret, en vue d'un encadrement en milieu fermé de maximum deux, cinq ou sept ans.

A l'exception des sanctions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, toutes les sanctions sont accompagnées d'une mise sous surveillance par le service social.

La durée d'un mois, visée à l'alinéa 1er, [3 ...]3 7°, est de trente jours.

§ 3. Les sanctions visées au [1 § 2, alinéa 1er, 1° à 5° /1]1, sont préférables à l'admission du délinquant mineur dans une division au sein d'une institution communautaire, créée pour les mineurs qui se voient imposer une réaction en application du présent décret.

Si le tribunal de la jeunesse impose une sanction, telle que visée au § 2, alinéa 1er, 3° à 8°, il en définit la durée maximale.

Les sanctions visées au § 2, alinéa 1er, 3° à 8°, impliquent de manière active les parents ou les responsables de l'éducation et les autres personnes pertinentes de l'entourage quotidien du mineur visé au § 1er.

§ 4. [3 ...]3

§ 5. Le Gouvernement flamand arrête les règles et modalités auxquelles les conditions et les sanctions visées dans le présent article doivent répondre. [3 ...]3

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(1DCFL 2020-06-19/05, art. 15, 003; En vigueur : 06-07-2020)

(2DCFL 2021-05-21/21, art. 84, 005; En vigueur : 28-06-2021)

(3DCFL 2024-04-19/14, art. 18, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Sous-section 2.- L'offre restauratrice

Art. 30.Le tribunal de la jeunesse peut faire une offre restauratrice, telle que prévue à l'article 29, § 1er, au délinquant mineur dans les cas où une victime a été identifiée.

Les dispositions relatives à la procédure, visées à l'article 22, § 1er, alinéa s 2 et 3, §§ 2 à 9 et § 10, alinéa 1er, sont applicables.

Sous-section 3.- Réprimande

Art. 31.Le tribunal de la jeunesse peut réprimander le délinquant mineur, au sens de l'article 29, § 2, alinéa 1er, 1°.

Le tribunal de la jeunesse indique avoir pris connaissance du délit de mineur commis, informe qu'il réprouve ces faits et en appelle à la responsabilité du mineur précité, en lui enjoignant d'agir différemment à l'avenir.

Le tribunal de la jeunesse peut également rappeler aux parents ou responsables de l'éducation leurs responsabilités.

Sous-section 4.- Le projet positif

Art. 32.Le tribunal de la jeunesse peut proposer au délinquant mineur d'élaborer un projet positif tel que visé à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 3°, dont la concrétisation est assurée par le mineur lui-même.

Les dispositions relatives à la procédure, visées à l'article 23, § 1er, alinéa s 2, 3, 5, 6 et 7, et §§ 2 et 3, sont applicables. Par dérogation à l'article 23, § 1er, alinéa 5, 1°, le projet positif ne peut dépasser 220 heures.

Par dérogation à l'article 23, le tribunal de la jeunesse prévoit en même temps une sanction de remplacement pour le cas où le délinquant mineur ne met pas en oeuvre le projet positif ou ne le met pas en oeuvre conformément à la proposition visée à l'article 23, § 1er, alinéa 3. Si le projet positif n'est pas réalisé ou n'est pas réalisé conformément à la proposition précitée, le tribunal de la jeunesse peut d'office imposer la sanction de remplacement prévue. Elle peut, le cas échéant, tenir compte de la réalisation partielle du projet positif, pour ajuster la sanction de remplacement. [1 Les sanctions visées à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 4°, 5°, 5° /0, 6° et 7° ]1 peuvent être imposées à titre de sanction de remplacement.

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(1DCFL 2024-04-19/14, art. 19, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Sous-section 5.- Sanction ambulatoire

Art. 33.Le tribunal de la jeunesse peut imposer à un délinquant mineur une sanction ambulatoire, telle que visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 4°. L'article 24 s'applique mutatis mutandis.

La sanction ambulatoire concerne le traitement dans un service psychologique ou psychiatrique, un service d'éducation sexuelle, un service spécialisé dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie, ou l'encadrement contextuel axé sur le soutien généraliste du mineur et de toutes les parties prenantes de son milieu familial et éducatif et d'autres domaines importants de sa vie. A cet effet sont déployées des méthodes étayées, axées sur le délit, qui influencent le comportement du mineur ainsi que ses conséquences et qui empêchent la récidive.

Par dérogation à l'article 24, le tribunal de la jeunesse prévoit en même temps une sanction de remplacement pour le cas où le délinquant mineur n'exécute pas, ou pas entièrement, la sanction ambulatoire. [1 Les sanctions visées à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 4°, 5°, 5° /0, 6° et 7°]1 peuvent être imposées à titre de sanction de remplacement. Egalement par dérogation à l'article 24, la durée maximale de l'exécution de la sanction ambulatoire est de deux ans. Le tribunal de la jeunesse fixe la durée dans son jugement.

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(1DCFL 2024-04-19/14, art. 20, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Sous-section 6.- Conditions

Art. 34.§ 1er. Le tribunal de la jeunesse peut imposer à un délinquant mineur des conditions telles que prévues à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 5°.

La sanction visée à l'alinéa 1er consiste en l'obligation de respecter des conditions spéciales pendant une période déterminée. La durée maximale pendant laquelle les conditions s'appliquent ou la période maximale pendant laquelle la condition concernée doit être mise en oeuvre est de deux ans. Le tribunal de la jeunesse détermine la durée des conditions dans son jugement.

Le tribunal de la jeunesse prévoit en même temps une sanction de remplacement pour le cas où le délinquant mineur ne respecte pas les conditions imposées. [1 Les sanctions visées à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 4°, 5°, 5° /0, 6° et 7° ]1 peuvent être imposées à titre de sanction de remplacement.

§ 2. Les dispositions relatives à la procédure, visées à l'article 25, §§ 3 à 7, sont applicables. Par dérogation à l'article 25, §§ 3 et 4, la durée maximale du projet d'apprentissage ou du service communautaire est de 220 heures. En cas de cumul des sanctions précitées, la durée maximale est de 220 heures.

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(1DCFL 2024-04-19/14, art. 21, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Sous-section 6/0.[1 Surveillance électronique ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/14, art. 22, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Art. 34/0.[1 Le tribunal de la jeunesse peut, dans les cas où une sanction visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 7° ou 8° est envisagée, imposer une surveillance électronique, combinée à un encadrement, après que le service social a été chargé de procéder à une évaluation technique et de fond motivée de la faisabilité de la surveillance électronique.

La surveillance électronique peut également être imposée comme modalité ou à l'appui d'une sanction visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 3° à 5°.

Une surveillance électronique ne peut pas être imposée si le délit de mineur concerne un fait visé aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 393 à 397, 398 à 404 juncto 410, 417/11 à 417/22 et 417/25 à 417/37 du Code pénal ou concerne un fait tel que visé à l'article 2bis, § 4, b); de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, pour autant que les faits concernent l'importation, l'exportation, la fabrication, la vente ou l'offre en vente des substances visées au présent article et pour autant qu'ils constituent des actes de participation en qualité de dirigeant à l'activité principale ou accessoire d'une association.

En imposant la surveillance électronique, le tribunal de la jeunesse prend notamment en compte le fait que le délit de mineur représente un danger pour l'intégrité physique ou psychique de la personne ou des personnes avec lesquelles le délinquant mineur cohabitera à l'adresse de résidence.

La durée de la surveillance électronique est de trois ou six mois. Le tribunal de la jeunesse détermine la durée dans son arrêt.

Le Gouvernement flamand détermine les éléments de l'évaluation technique et de fond, visée à l'alinéa 1er, ainsi que les modalités du contrôle et de l'encadrement avec lesquels la surveillance électronique doit être combinée. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/14, art. 23, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Sous-section 6/1.[1 Sous-section 6/1. Le service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique ]1

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(1Inséré par DCFL 2020-06-19/05, art. 16, 003; En vigueur : 06-07-2020)

Art. 34/1[1 Si, après une expertise psychiatrique, ceci s'avère nécessaire, le tribunal de la jeunesse peut confier un délinquant mineur à un service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique, tel que visé à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 5° /1 pour une admission résidentielle en vue de l'établissement d'un diagnostic plus approfondi et du traitement d'une problématique psychiatrique.

La durée maximale de la sanction, visée dans l'alinéa 1er, est de six mois. Le tribunal de la jeunesse détermine la durée dans son arrêt. Par dérogation à l'article 29, § 3, alinéa 2, la sanction peut être prolongée une fois, d'un délai d'au maximum six mois, si tel s'avère nécessaire après une évaluation psychiatrique. ".

La durée de la mesure, visée dans l'article 20, § 2, 3° /1, par laquelle un délinquant mineur est confié à un service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique, est déduite de la durée de la sanction imposée, visée à l'alinéa 2. ]1

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(1Inséré par DCFL 2020-06-19/05, art. 17, 003; En vigueur : 06-07-2020)

Sous-section 7.[1 Court séjour dans une division d'une institution communautaire ]1

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(1DCFL 2024-04-19/14, art. 24, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Art. 35.[1 Le tribunal de la jeunesse peut placer un délinquant mineur âgé de quatorze ans ou plus au moment des faits en court séjour dans une division au sein d'une institution communautaire pour une période de quatorze jours, comme indiqué à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 6°. Les conditions, visées à l'article 26, § 2, 1°, 2° et 3°, s'appliquent mutatis mutandis.

A l'égard d'un délinquant mineur âgé de douze à quatorze ans au moment des faits, cette mesure peut être prononcée dans les conditions visées à l'article 26, § 3, 1°, 2° et 3°.

La sanction visée à l'alinéa 1er ne peut être prononcée à l'égard de personnes âgées de moins de quatorze ans que dans des circonstances exceptionnelles. Les conditions, visées à l'article 26, § 2, 2° et 3°, et § 3, 2° et 3°, s'appliquent mutatis mutandis ]1.

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(1DCFL 2024-04-19/14, art. 25, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Sous-section 8.- L'encadrement en milieu fermé dans une division d'une institution communautaire

Art. 36.Le tribunal de la jeunesse peut confier un délinquant mineur à une division au sein d'une institution communautaire, créée pour les personnes qui se voient imposer une réaction en application du présent décret, en vue d'un encadrement en milieu fermé de trois, six ou neuf mois au sens de l'article 29, § 2, alinéa 1er, 7°.

La sanction visée à l'alinéa 1er ne peut être prononcée à l'égard de personnes âgées de moins de quatorze ans que dans des circonstances exceptionnelles. [1 ...]1 Les dispositions [1 de l'article 27, § 3 et § 4]1 s'appliquent mutatis mutandis.

Le tribunal de la jeunesse détermine la durée de l'encadrement en milieu fermé dans son jugement.

Si le délinquant mineur s'est déjà vu imposer une mesure d'orientation en milieu fermé au cours de la procédure préparatoire, suivie ou non d'une mesure d'encadrement en milieu fermé, les éléments du rapport d'orientation délivré peuvent être pris en considération pour déterminer la durée visée à l'alinéa précédent.

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(1DCFL 2024-04-19/14, art. 26, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Art. 37.§ 1er. Le tribunal de la jeunesse peut confier un délinquant mineur à une division au sein d'une institution communautaire, créée pour les personnes qui se voient imposer une réaction en application du présent décret, en vue d'un encadrement en milieu fermé de maximum deux, cinq ou sept mois au sens de l'article 29, § 2, alinéa 1er, 8°. La durée maximale ne peut excéder la peine qui serait prévue lorsque l'infraction aurait été commise par un majeur. Toute mesure, prévue à l'article 20, § 2, 4°, de confier une personne à une division fermée au sein de l'institution communautaire en vue d'une orientation en milieu fermé, et à l'article 20, § 2, 5°, de confier une personne à une division fermée au sein de l'institution communautaire en vue d'un encadrement en milieu fermé, subie en raison du délit de mineur donnant lieu à cette sanction, est imputée à la durée de la sanction imposée.

["1 La sanction vis\233e \224 l'alin\233a premier ne peut \234tre prononc\233e \224 l'\233gard de personnes \226g\233es de moins de seize ans au moment du d\233lit de mineur que dans les circonstances exceptionnelles, vis\233es au paragraphe 4, alin\233as deux et trois."°

§ 2. La sanction visée au § 1er est prononcée par un jugement particulièrement motivé et ne peut être prononcée que lorsque toutes les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

le délinquant mineur est au moins âgé de seize ans au moment du délit de mineur ;

il y a présomption de la capacité à commettre une faute. Il s'agit d'une présomption réfragable, compte tenu de la personnalité et de la maturité du mineur précité et de son contexte social ;

toute autre sanction est inadaptée ou a échoué ;

[3 le délit de mineur commis par ledit mineur est un fait tel que visé aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 393 à 397, 400, 401, 417/2, 417/3, 417/7, 417/11, 417/12 à 417/17, 417/25 à 417/41, 428, § 5, et aux articles 468 à 475 du Code pénal, dans la mesure où il est passible de plus de cinq ans de réclusion ou qu'il s'agit d'une tentative de commettre un fait tel que visé aux articles 393 à 397 du Code pénal ]3]2 ;

l'intégrité physique et psychique du mineur précité ou de tiers est en danger ;

un encadrement en milieu fermé est nécessaire.

§ 3. La sanction visée au § 1er comprend un encadrement en milieu fermé dans une division d'une institution communautaire, axée sur l'encadrement et la réinsertion [2 ...]2. [2 ...]2 .[3 ...]3

§ 4. [1 Par dérogation au paragraphe 2, 1°, le tribunal de la jeunesse peut ordonner la sanction visée au paragraphe 1er à l'égard de délinquants mineurs qui n'ont pas encore atteint l'âge de seize ans au moment du délit de mineur.

Si les conditions cumulatives mentionnées au paragraphe 2, 2°, 3°, 5° et 6° sont remplies et que le délit de mineur est commis par un mineur qui, au moment des faits, est âgé d'au moins douze ans et n'a pas encore atteint l'âge de quatorze ans, la sanction visée au paragraphe 1er ne peut être imposée que si le délit de mineur commis par le mineur précité, est [3 un fait tel que visé aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 393 à 397, 417/11, 417/12 à 417/17 et 475 du Code pénal, et si le fait précité est passible d'une peine d'emprisonnement de plus de dix ans ou qu'il s'agit d'une tentative de commettre un fait tel que visé aux articles 393 à 397 du Code pénal ]3. La durée maximale de la sanction est de deux ans. Le délinquant mineur est placé dans la capacité réservée, visée à l'article 40, § 3, alinéa premier, du présent décret.

Si les conditions cumulatives mentionnées au paragraphe 2, 2°, 3°, 5° et 6° sont remplies et que le délit de mineur est commis par un mineur qui, au moment des faits, est âgé d'au moins quatorze ans et n'a pas encore atteint l'âge de seize ans, la sanction visée au paragraphe 1er ne peut être imposée que si le délit de mineur commis par le mineur précité, est [3 un fait tel que visé aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 393 à 397, 417/11, 417/12 à 417/17 et 475 du Code pénal, et si le fait précité est passible d'une peine d'emprisonnement de plus de dix ans ou qu'il s'agit d'une tentative de commettre un fait tel que visé aux articles 393 à 397 du Code pénal]3. La durée maximale de la sanction est de cinq ans.

§ 5. Le délinquant mineur visé au § 2, alinéa 1er, et au § 4, alinéa s 2 et 3, se présente tous les six mois en personne devant le tribunal de la jeunesse pour l'évaluation de la sanction imposée et, le cas échéant, l'élaboration et l'imposition d'un parcours de suivi.

Dès l'âge de dix-huit ans, les délinquants mineurs se présentent chaque année pour l'évaluation de la sanction imposée et, le cas échéant, l'élaboration et l'imposition d'un parcours de suivi.

§ 6. Le tribunal de la jeunesse ne peut imposer la sanction visée au § 1er qu'après avoir fait procéder à des examens social et médico-psychologique par une équipe multidisciplinaire. L'examen médico-psychologique vise à évaluer la situation en fonction de la personnalité, de l'entourage et du degré de maturité du délinquant mineur. La nature, la fréquence et la gravité des faits mis à charge du délinquant mineur sont prises en considération si elles contribuent à l'évaluation de sa personnalité.

Le tribunal de la jeunesse peut toutefois :

imposer la sanction sans disposer du rapport d'examen médico-psychologique lorsqu'il constate que le délinquant mineur se dérobe à cet examen ou refuse de s'y soumettre ;

imposer la sanction sans avoir fait procéder à un examen social ni à un examen médico-psychologique, si une sanction a déjà été prise par jugement à l'égard d'un délinquant mineur ayant déjà commis un ou plusieurs faits visés aux articles [2 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 393, 394, 395, 396, 397, 400, 401, 417/2, 417/3, 417/7, 417/11,417/12 à 417/17, 417/25 à 417/41, 428, § 5, 468, 469, 470,471, 472, 473, 474 et 475]2 du Code pénal [3 ou ayant tenté de commettre un fait tel que visé aux articles 393 à 397 du Code pénal ]3 après avoir atteint l'âge de seize ans, et que cette personne est à nouveau poursuivie pour avoir commis, après cette première condamnation, un ou plusieurs des faits précités. Les pièces de la procédure précédente sont jointes à celles de la nouvelle procédure ;

imposer, dans les mêmes conditions qu'au 2°, la sanction à l'égard d'un délinquant mineur ayant commis un fait qualifié de crime et passible d'une peine supérieure à plus de vingt ans de réclusion [2 ...]2 après avoir atteint l'âge de seize ans et qui n'est poursuivi qu'après avoir atteint l'âge de dix-huit ans.

§ 7. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'organisation de l'encadrement en milieu fermé d'une durée maximale de deux, cinq ou sept ans, ainsi que le contenu et la concrétisation des tâches qui y sont associées et la manière dont ces tâches sont exécutées dans les institutions communautaires. Le Gouvernement flamand peut agréer des programmes pour certains groupes-cibles spécifiques et déterminer l'accès à ces programmes.

§ 8. [3 ...]3

§ 9. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'organisation et au contenu de l'examen médico-psychologique.

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(1DCFL 2021-11-19/13, art. 2, 006; En vigueur : 26-12-2021)

(2DCFL 2022-07-15/18, art. 19, 007; En vigueur : 01-03-2023)

(3DCFL 2024-04-19/14, art. 27, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Sous-section 9.[1 Mise à disposition ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/14, art. 28 008; En vigueur : 23-05-2024)

Section 4.- Dessaisissement et placement dans une division d'un service de psychiatrie juvénile

Sous-section 1ère.- Dessaisissement

Art. 38.§ 1er. Le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir du suspect mineur.

§ 2. Si, au moment du délit de mineur, le suspect mineur était âgé de seize ans ou plus et que le tribunal de la jeunesse ne juge pas appropriée l'une des sanctions visées à l'article 29, § 2, ce dernier peut, par décision motivée, se dessaisir de l'affaire et la renvoyer devant le ministère public en vue de la poursuite devant le tribunal compétent, qui applique le droit pénal de droit commun et la procédure pénale de droit commun.

Le tribunal de la jeunesse ne peut toutefois décider du dessaisissement que lorsque les conditions suivantes sont en outre cumulativement remplies :

le suspect mineur visé à l'alinéa 1er a fait l'objet d'une ou plusieurs sanctions visées aux articles 35, 36 et 37 ;

[2 le délit de mineur commis porte sur un fait visé aux articles 400, 401, 417/2, 417/3, 417/7, 417/25 à 417/41, 428, § 5, et aux articles 468 à 474 du Code pénal.]2

["2 Le tribunal de la jeunesse peut \233galement d\233cider du dessaisissement lorsque le suspect mineur a commis un fait tel que vis\233 aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 393 \224 397, 417/11, 417/12 \224 417/17, et 475 du Code p\233nal, ou a tent\233 de commettre un fait tel que vis\233 aux articles 393 \224 397 du Code p\233nal."°

La motivation visée au § 2, alinéa 1er, est établie en fonction de la personnalité du suspect mineur, de son degré de maturité et de son entourage.

Le présent article peut s'appliquer lorsque le suspect mineur a atteint, au moment du jugement, l'âge de dix-huit ans, mais n'avait pas encore dix-huit ans au moment des faits.

Le Gouvernement flamand peut imposer d'autres règles aux maisons de justice ou à leurs partenaires pour l'exécution des peines prononcées à l'encontre de mineurs dessaisis ou déterminer le lieu où la peine d'emprisonnement sera exécutée jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. La loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine sont applicables.

§ 3. Le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir de l'affaire qu'après avoir fait procéder à des examens social et médico-psychologique par une équipe multidisciplinaire. L'examen médico-psychologique est destiné à évaluer la situation en fonction de la personnalité du suspect mineur, de son entourage et de son degré de maturité. La nature, la fréquence et la gravité des faits mis à charge du suspect mineur sont prises en considération si elles contribuent à l'évaluation de sa personnalité.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'organisation et au contenu de l'examen médico-psychologique.

Le tribunal de la jeunesse peut toutefois :

se dessaisir de l'affaire sans disposer du rapport d'enquête médico-psychologique s'il constate que le suspect mineur se dérobe à cet examen ou refuse de s'y soumettre ;

se dessaisir de l'affaire sans avoir fait procéder à un examen social ni à un examen médico-psychologique, si une sanction a déjà été prise par jugement à l'égard d'un suspect mineur ayant déjà commis un ou plusieurs faits visés aux articles [1 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 373, 375, 376, 379, 393, 394, 395, 396, 397, 400, 401, 417/2, 417/3, 417/11, 417/12 à 417/17, 428, § 5, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474 et 475]1 du Code pénal après avoir atteint l'âge de seize ans, et que cette personne est à nouveau poursuivie pour avoir commis, après cette première condamnation, un ou plusieurs des faits précités. Les pièces de la procédure précédente sont jointes à celles de la nouvelle procédure ;

statuer, dans les mêmes conditions que sous 2°, sur la demande de dessaisissement à l'égard d'un suspect mineur qui a commis un fait qualifié de crime et passible d'une peine [1 de réclusion]1 de plus de vingt ans après avoir atteint l'âge de seize ans et n'est poursuivi qu'après avoir atteint l'âge de dix-huit ans.

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(1DCFL 2022-07-15/18, art. 4, 007; En vigueur : 01-03-2023)

(2DCFL 2024-04-19/14, art. 30, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Sous-section 2.- Placement dans une division d'un service de psychiatrie juvénile

Art. 39.§ 1er. Le tribunal de la jeunesse peut confier un délinquant mineur soit à une division ouverte, soit à une division fermée d'un service psychiatrique pour adolescents.

Le placement dans une division ouverte d'un service psychiatrique pour adolescents ne peut être imposé à un délinquant mineur que si un rapport indépendant établi par un psychiatre pour adolescents daté de moins d'un mois démontre que son jugement ou sa capacité à contrôler ses actes ont été sérieusement altérés. Le placement en division fermée d'un service psychiatrique pour adolescents n'est possible que conformément à l'article 43 de la loi du 8 avril 1965.

§ 2. Le délinquant mineur comparaît deux fois par an devant le tribunal de la jeunesse en vue d'une évaluation de la décision prise.

Le Gouvernement flamand détermine les normes minimales ainsi que les modalités relatives au contenu et à la concrétisation du rapport visé au § 1er, alinéa 2. Le Gouvernement flamand peut conclure un accord de coopération à ce sujet avec l'autorité fédérale.

Section 5.- Institutions communautaires et centres de détention flamands

Art. 40.§ 1er. Le Gouvernement flamand crée des institutions communautaires. Le Gouvernement flamand fixe la capacité maximale de chaque institution communautaire ainsi que celle des différentes divisions.

§ 2. Les différentes divisions des institutions communautaires sont chargées, jusqu'à ce que leur capacité maximale soit atteinte, de :

l'exécution de la mission visée à l'article 48, § 1er du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

l'exécution de missions en vertu du présent décret à l'égard de suspects et délinquants mineurs, visant à offrir un programme de sécurisation et de structuration réparateur et pédagogique, et à maximiser les chances de réinsertion.

§ 3. Une capacité réservée est organisée au sein des institutions communautaires. Une capacité réservée s'entend d'une capacité réservée au sein des institutions communautaires aux mineurs âgés entre douze et quatorze ans au moment des faits et qui satisfont aux conditions visées aux articles 26, § 3, 36, alinéa 2, et 37, § 4, alinéa 2.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux missions des institutions communautaires.

Art. 41.Le Gouvernement flamand crée des centres de détention flamands. Le Gouvernement flamand fixe la capacité maximum de chaque centre de détention flamand.

Dans le présent article, un centre de détention s'entend d'une institution ou d'une division de l'institution communautaire, compétente pour l'exécution de la détention provisoire ou de la peine d'emprisonnement à l'égard des jeunes dessaisis jusqu'à l'âge maximal de vingt-trois ans.

Jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur capacité maximale, les centres de détention flamands sont chargés de la prise en charge des personnes visées à l'alinéa 2.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux missions des centres de détention flamands.

Chapitre 4/1.[1 Approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/14, art. 31, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Art. 41/1.[1 . Les partenaires principaux, visés à l'article 41/2, § 1er, organisent au moins dans chaque arrondissement judiciaire une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile avec le mineur et sa famille afin de réaliser les objectifs suivants :

protéger l'intégrité physique et psychique du mineur, de la famille du mineur et des victimes ou victimes potentielles dans la société en prévenant la récidive par la mise en place, le renforcement et la coordination des prestations d'aide et de services au mineur et à sa famille ;

impliquer de manière intensive le mineur, sa famille et les personnes concernées de l'entourage quotidien du mineur ;

construire ou renforcer le réseau social du mineur ;

responsabiliser le mineur ;

donner une perspective dans les différents domaines de la vie et favoriser le bien-être du mineur ;

garantir une régie proactive, une coopération multidisciplinaire intensive et un partage précis d'informations entre les acteurs des domaines de l'aide sociale, de l'enseignement, des soins de santé mentale, des administrations locales, de la police et de la justice, et en assurer le suivi et l'optimisation continus ;

identifier les manquements dans l'approche actuelle des suspects et délinquants mineurs et formuler des signaux politiques.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au suivi et à la concrétisation du contenu de l'approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile et peut la subventionner sur la base des conditions de subvention qu'il a fixées. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/14, art. 32, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Art. 41/2.[1 § 1er. Les partenaires principaux suivants organisent une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile :

les administrations locales ;

les structures agréées pour l'accompagnement contextuel axé sur les délits, visées à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse ;

les services de traitement restaurateur et constructif, visés à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse ;

les centres d'aide sociale générale, visés à l'article 6 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale ;

les centres d'encadrement des élèves, visés au décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;

l'agence Grandir (" Opgroeien "), instituée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Grandir ;

le service social du tribunal de la jeunesse, visé à l'article 56 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

les institutions communautaires, visées à l'article 2, 4°, du présent décret.

§ 2. Les partenaires principaux visés au paragraphe 1er peuvent signaler un suspect ou délinquant mineur au coordinateur d'une approche intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile, si les critères suivants sont cumulativement remplis :

le mineur a commis plusieurs délits de mineur dans une forme d'escalade qui menace l'intégrité physique ou psychique de victimes potentielles ;

le mineur rencontre des problèmes dans plusieurs domaines de la vie ;

un parcours intensif avec le mineur, sa famille et les personnes impliquées dans l'entourage quotidien du mineur est nécessaire pour prévenir la récidive et offrir une perspective dans les différents domaines de la vie ;

le partage intersectoriel d'informations et la concertation de cas entre les acteurs des domaines de l'aide sociale, de l'enseignement, des soins de santé mentale, des administrations locales, de la police et de la justice sont nécessaires pour garantir un parcours adapté avec une régie proactive dans les différents domaines de la vie.

La fonction de coordinateur, visée à l'alinéa 1er, est occupée par un partenaire principal, visé au paragraphe 1er.

Sur la base du signalement, le coordinateur vérifie si les critères mentionnés à l'alinéa 1er sont remplis.

Si le signalement répond aux critères visés à l'alinéa 1er, les partenaires principaux sont invités par le coordinateur à compléter le signalement par des informations objectives sur un éventuel parcours déjà entamé au sein de leur propre organisation et par une évaluation des partenaires qui pourraient être nécessaires pour le parcours de suivi désigné et de la faisabilité d'une approche en chaîne.

Sur la base du signalement visé à l'alinéa 1er, et des informations complémentaires mentionnées à l'alinéa 4, le coordinateur décide si une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile sera initiée.

Les informations échangées dans le cadre d'un signalement visé à l'alinéa 1er, et le complément d'information d'un signalement, visé à l'alinéa 4, constituent une préparation à la concertation de cas et sont soumises à l'obligation de secret visée à l'article 458ter, § 2, du Code pénal. Les organisations visées à l'article 41/2, § 1, alinéa 1er, peuvent échanger ces informations dans le cadre d'un signalement tel que visé à l'alinéa 1er et du complément d'information d'un signalement tel que visé à l'alinéa 4, sans que cette communication ne soit punissable conformément à l'article 458 du Code pénal. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/14, art. 33, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Art. 41/3.[1 Dans le cadre d'une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile, une concertation de cas conformément à l'article 458ter du Code pénal peut être organisée pour élaborer un parcours individuel.

A l'invitation du coordinateur d'une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile, les acteurs et organisations suivants peuvent participer à une concertation de cas en raison de leur implication et de leur connaissance du mineur et de sa famille ou d'une expertise de contenu spécifique nécessaire :

les partenaires principaux visés à l'article 41/2, § 1er, alinéa 1er, du présent décret ;

les structures agréées, visées à l'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse, à l'exception des centres d'aide intégrale aux familles ;

les établissements d'enseignement, visés à l'article 2, 13°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;

les centres agréés de santé mentale, visés à l'article 2, 1°, du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale ;

les services et structures de soins de santé mentale ;

les OverKophuizen, visées à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021 relatif au financement d'une offre innovante en matière de soutien préventif aux familles ;

les centres publics d'action sociale, visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.

l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (" Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding "), visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;

l'Agence flamande pour les personnes handicapées (" Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap "), visée à l'article 3 de l'arrêté du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les personnes handicapées ;

10°les structures autorisées, agréées ou subventionnées par l'Agence flamande pour les personnes handicapées, visées à l'article 8, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les personnes handicapées ;

11°la pédopsychiatrie ou psychiatrie de la jeunesse ;

12°les services de police, visés à l'article 1er de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, sur délégation du ministère public compétent ;

13°le ministère public ;

14°une représentation du tribunal de première instance, section jeunesse ;

15°l'avocat du mineur ;

16°les acteurs et organisations autres que ceux mentionnés aux points 1° à 15°, qui, en raison d'une expertise particulière, sont censés pouvoir apporter une contribution nécessaire à un suivi individualisé axé sur le cas.

Pour les dossiers à l'intersection entre la minorité et la majorité d'âge, l'Agence de la Justice et du Maintien peut également participer à la concertation de cas au titre de sa mission définie à l'article 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de la Justice et du Maintien.

Les membres des services, structures et organisations subventionnées visés à l'alinéa 2 peuvent participer sur une base volontaire à une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile, si le coordinateur les y invite. Un invité qui ne souhaite pas participer à la concertation de cas transmet une réponse motivée au coordinateur. Cette réponse motivée ne doit pas être fournie si l'invité est un volontaire tel que visé à l'article 3, 2°, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. La réponse motivée relève de l'obligation de secret, visée à l'article 458ter, § 2, du Code pénal.

Les membres des services, structures et organisations subventionnées visés à l'alinéa 2 peuvent échanger les informations contenues dans la réponse motivée sans que cette communication ne soit punissable en vertu de l'article 458 du Code pénal. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/14, art. 34, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Art. 41/4.[1 Les acteurs et organisations, visés à l'article 41/3, alinéa 2, qui sont invités à une concertation de cas en vue d'une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile peuvent se faire représenter par un représentant permanent.

La personne invitée ou la personne de l'organisation invitée qui est directement associée au mineur faisant l'objet d'une concertation de cas peut communiquer au représentant permanent, visé à l'alinéa 1er, préalablement et en vue de la participation à la concertation de cas, les informations nécessaires pour cette concertation de cas, sans que cette communication soit punissable conformément à l'article 458 du Code pénal. En raison de l'échange d'informations précité, le représentant permanent susmentionné est soumis aux mêmes dispositions en matière de protection des données, de secret de fonction, de devoir de discrétion et de secret professionnel que la personne qui fournit les informations.

A l'égard de la personne qui est directement associée au mineur faisant l'objet d'une concertation de cas, le représentant permanent, visé à l'alinéa 1er, peut communiquer après la concertation de cas des informations qui ont été discutées pendant la concertation de cas. L'échange d'informations susmentionné soumet la personne qui est directement associée au mineur au sujet duquel une concertation de cas est organisée à l'obligation de secret visée à l'article 458ter, § 2, du Code pénal. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/14, art. 35, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Art. 41/5.[1 Conformément à l'article 458ter du Code pénal, les participants à une concertation de cas peuvent uniquement partager au cours de cette concertation des informations qui sont pertinentes et proportionnées au regard de l'objectif de la concertation de cas, qui est de protéger l'intégrité physique et psychique du mineur, de la famille du mineur et des victimes ou victimes potentielles dans la société en prévenant la récidive par la mise en place, le renforcement et la coordination des prestations d'aide et de services au mineur et à sa famille.

Les participants sont libres de déterminer quelles sont les informations qu'ils partagent lors d'une concertation de cas, compte tenu de l'objectif de la concertation de cas, visé à l'alinéa 1er.

Un rapport sur la concertation de cas peut être établi et conservé dans l'environnement de dossier commun tel que visé à l'article 44/1, § 1er, alinéa 3, 4°. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/14, art. 36 008; En vigueur : 23-05-2024)

Art. 41/6.[1 . § 1er. Conformément à l'article 458ter, § 2, du Code pénal, les participants sont tenus au secret relativement aux secrets communiqués durant la concertation de cas.

§ 2. Un participant à la concertation de cas peut partager les informations communiquées lors de la concertation de cas avec le mineur et ses parents ou les responsables de son éducation s'il existe un consensus de tous les participants à la concertation de cas sur l'ensemble des éléments suivants :

il y a un consensus entre tous les participants à la concertation de cas sur les informations qui peuvent être partagées avec quelles personnes et quel participant à la concertation partagera ces informations ;

les informations communiquées ne concernent pas des tiers ;

le partage d'informations est nécessaire pour mettre en place ou renforcer les prestations d'aide et de services au mineur et à sa famille et pour élaborer un parcours individuel sur mesure.

L'obligation de secret visée au paragraphe 1er ne peut être rompue en raison d'une obligation de déclaration d'un participant, à moins qu'il n'y ait un consensus à ce sujet entre tous les participants à la concertation de cas conformément à l'alinéa 1er. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/14, art. 37, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Chapitre 5.- Traitement de données

Section 1ère.[1 . Traitement de données à caractère personnel par les acteurs impliqués dans l'exécution du présent décret et par l'Agence de la Justice et du Maintien ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/14, art. 38, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Art. 42.§ 1er. Aux fins de l'exécution des missions confiées aux services visés aux articles 11, § 4, alinéa 1er, 12, § 1er, alinéa 2, 13, § 1er, alinéa 4, 18, § 2, 22, § 3, alinéa 1er, 23, § 1er, alinéa 3, 24, alinéa 2, et 25, § 6, alinéa 1er, à l'orientation en milieu fermé, à l'institution communautaire [2 , à l'Agence de la Justice et du Maintien]2 et au service social, des données à caractère personnel du mineur, de ses parents, le cas échéant, des responsables de son éducation et, le cas échéant, des victimes, y compris des données relatives à la santé visées à l'article 9 et les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux faits punissables visés à l'article 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, sont traitées.

Le service visé aux articles 11, § 4, alinéa 1er, 12, § 1er, alinéa 2, 13, § 1er, alinéa 4, 22, § 3, alinéa 1er, 23, § 1er, alinéa 3, et 25, § 6, alinéa 1er traite au moins les données à caractère personnel en vue de l'identification des personnes concernées et les données judiciaires.

Le service visé à l'article 24, alinéa 2, traite au moins les données à caractère personnel en vue de l'identification des personnes concernées, les données relatives à la santé et les données judiciaires.

Le service visé à l'article 18, § 2, traite au moins les données à caractère personnel, y compris les données d'identification des parents et les données relatives au contexte du mineur ainsi que les données judiciaires.

L'orientation fermée, l'institution communautaire et le service social traitent au moins les données à caractère personnel, y compris les données d'identification et les données relatives au contexte du mineur, les données relatives à la santé et les données judiciaires.

["2 Les divisions Maisons de justice et VCET de l'Agence de la Justice et du Maintien peuvent traiter les donn\233es \224 caract\232re personnel suivantes : 1\176 les donn\233es d'identification, le num\233ro de registre national et les coordonn\233es ; 2\176 les donn\233es relatives \224 la profession, \224 la comp\233tence professionnelle, \224 l'\233ducation et \224 la formation ; 3\176 l'\226ge, le sexe, la nationalit\233, l'\233tat civil et le statut de s\233jour ; 4\176 les donn\233es relatives aux dettes et \224 la solvabilit\233 ; 5\176 les donn\233es relatives au mode de vie, aux loisirs et au contexte social ; 6\176 les donn\233es relatives \224 la composition familiale ; 7\176 les donn\233es relatives aux conditions de logement ; 8\176 les donn\233es polici\232res et juridiques ; 9\176 les donn\233es relatives \224 la sant\233 ; 10\176 les donn\233es relatives aux situations et comportements \224 risque ; 11\176 les donn\233es qui r\233v\232lent l'origine ou la provenance ; 12\176 les donn\233es relatives au comportement sexuel ou \224 l'orientation sexuelle ; 13\176 les donn\233es r\233v\233lant des convictions politiques, religieuses ou philosophiques ; 14\176 les donn\233es de localisation. Les donn\233es vis\233es \224 l'alin\233a 6, 11\176 \224 13\176 peuvent uniquement \234tre trait\233es par la division Maisons de justice. Les donn\233es vis\233es \224 l'alin\233a 6, 14\176 peuvent uniquement \234tre trait\233es par la division VCET pour le contr\244le de l'horaire individuel et de l'ex\233cution des conditions individuelles dans le cadre de la surveillance \233lectronique. "°

§ 2. Le Gouvernement flamand, après avis de l'entité agissant comme autorité de protection des données, détermine les éventuelles autres catégories de données qui seront traitées par les services, le service social, l'orientation en milieu fermé et l'institution communautaire, ainsi que les modalités relatives à la forme sous laquelle et la manière dont les données à caractère personnel sont échangées.

Le service visé à l'article 11, § 4, alinéa 1er traite les données en vue de contrôler les conditions imposées par le procureur du Roi et d'en fournir les preuves nécessaires au procureur du Roi.

Le service visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2 traite les données en vue d'assurer l'encadrement et le soutien relatifs à la possibilité de médiation offerte par le procureur du Roi.

Le service visé à l'article 13, § 1er, alinéa 4 traite les données en vue d'assurer l'encadrement et le soutien relatifs à la possibilité de réaliser un projet positif, offerte par le procureur du Roi.

Le service visé à l'article 18, § 2 traite les données en vue d'un travail avec les parents visant à prévenir les délits.

Le service visé à l'article 22, § 3, alinéa 1er traite les données en vue d'assurer l'encadrement et le soutien relatifs à la possibilité de médiation ou de concertation restauratrice en groupe, offerte par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse.

Le service visé à l'article 23, § 1er, alinéa 3 traite les données en vue d'assurer l'encadrement et le soutien au projet positif en tant que réaction au niveau du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse.

Le service visé à l'article 24, alinéa 2 traite les données en vue de prévoir une réaction non résidentielle à un délit de mineur, en utilisant des méthodes qui réduisent le risque de récidive et en mettant fortement l'accent sur l'activation du contexte du mineur.

Le service visé à l'article 25, § 6, alinéa 1er traite les données en vue de contrôler les conditions imposées par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse et d'en fournir les preuves nécessaires au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse.

L'orientation en milieu fermé traite les données en vue d'effectuer l'examen multidisciplinaire et l'évaluation des risques. Ces examens donnent lieu à une proposition d'orientation adressée au juge de la jeunesse.

L'institution communautaire traite les données à des fins de prévention de délits.

["2 Le service social traite les donn\233es aux fins suivantes : 1\176 fournir les enqu\234tes sociales demand\233es par le tribunal de la jeunesse conform\233ment \224 l'article 50 de la loi du 8 avril 1965 ; 2\176 assurer la mise sous surveillance du mineur ; 3\176 pr\233voir un encadrement appropri\233 du mineur pendant une surveillance \233lectronique. "°

["2 Les divisions Maisons de justice et VCET de l'Agence de la Justice et du Maintien traitent les donn\233es vis\233es au paragraphe 1er, alin\233a 6, aux fins suivantes : 1\176 les missions, vis\233es \224 l'article 5, 1\176 et 2\176, du d\233cret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de premi\232re ligne ; 2\176 le contr\244le de l'horaire individuel et de l'ex\233cution des conditions individuelles dans le cadre de la surveillance \233lectronique ; 3\176 le contr\244le de l'ex\233cution de conditions ou r\233actions ambulatoires si le suspect ou d\233linquant mineur a atteint l'\226ge de vingt-trois ans accomplis, et l'encadrement du suspect ou d\233linquant mineur \224 cet \233gard. "°

§ 3. Le responsable du traitement des données à caractère personnel est le chef de l'Agence [1 Grandir régie]1 pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel aux fins de l'exécution des missions de l'institution communautaire, de l'orientation en milieu fermé et du service social. [2 Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, alinéas 1er à 5, sont conservées jusqu'à ce que la personne concernée ait atteint l'âge de trente-cinq ans.]2

Le responsable du traitement des données à caractère personnel est le service chargé du traitement des données à caractère personnel aux fins de l'exécution des missions visées aux articles 11, § 4, alinéa 1er, 12, § 1er, alinéa 2, 13, § 1er, alinéa 4, 18, § 2, 22, § 3, alinéa 1er, 23, § 1er, alinéa 3, 24, alinéa 2, [2 25, § 6, alinéa 1er, et 37/1, § 3]2.

["2 Le responsable du traitement est l'Agence de la Justice et du Maintien, aux fins de l'ex\233cution des missions vis\233es au paragraphe 2, alin\233a 13. Les donn\233es \224 caract\232re personnel vis\233es au paragraphe 1er, alin\233a 6, sont conserv\233es conform\233ment \224 l'article 8 du d\233cret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de premi\232re ligne et \224 ses arr\234t\233s d'ex\233cution."°

§ 4. Pour l'exécution du présent décret, les instances suivantes sont désignées en qualité d'intégrateurs de services :

la plate-forme eHealth, créée par la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth, pour le partage de données en fonction de l'aide à la jeunesse fournie, à l'exception des données visées au point 2°, a) et b) ;

la Banque-carrefour de la sécurité sociale, créée par la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, pour :

a)les données d'identification de la personne physique offrant des services d'aide à la jeunesse et du mineur, de ses parents ou, le cas échéant, des responsables de son éducation et, le cas échéant, des victimes ;

b)les données sociales, visées à l'article 2, 4°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, relatives au mineur, à ses parents ou, le cas échéant, aux responsables de son éducation.

Si certaines données sont partagées, par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, avec un intégrateur de services autre que celui visé à l'alinéa 1er, ces intégrateurs de services collaborent pour que, conformément aux dispositions du présent décret, ce partage de données se déroule de manière optimale, avec un minimum de charges supplémentaires pour le mineur, ses parents ou, le cas échéant, les responsables de son éducation et, le cas échéant, les victimes tout particulièrement, et plus spécifiquement pour les offreurs d'aide à la jeunesse ou les personnes et structures offrant des services d'aide à la jeunesse.

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(1DCFL 2021-05-21/21, art. 85, 005; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2024-04-19/14, art. 39, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Art. 43.Aux fins de la recherche scientifique sur l'efficacité des réactions prévues, les services visés aux articles 11, § 4, alinéa 1er, 12, § 1er, alinéa 2, 13, § 1er, alinéa 4, 18, § 2, 22, § 3, alinéa 1er, 23, § 1er, alinéa 3, 24, alinéa 2, et 25, § 6, alinéa 1er, l'orientation en milieu fermé, l'institution communautaire [1 , l'Agence de la Justice et du Maintien ]1 et le service social fournissent des données à caractère personnel anonymisées ou codées à l'Autorité flamande. Si cela est suffisant aux fins de la recherche en question, les données ne seront transmises que sous forme anonymisée.

Le Gouvernement flamand, après avis de l'entité agissant en tant qu'autorité de protection des données, fixe des modalités relatives à la forme sous laquelle et la manière dont les données à caractère personnel sont échangées. Il fixe, le cas échéant, également la manière dont les données à caractère personnel sont codées.

Dans le présent article les données à caractère personnel codées s'entendent des données à caractère personnel qui ne peuvent être reliées à une personne identifiée ou identifiable que par le biais d'un code.

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(1DCFL 2024-04-19/14, art. 40, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Art. 44.Les services visés aux articles 11, § 4, alinéa 1er, 12, § 1er, alinéa 2, 13, § 1er, alinéa 4, 18, § 2, 22, § 3, alinéa 1er, 23, § 1er, alinéa 3, 24, alinéa 2, et 25, § 6, alinéa 1er, l'orientation en milieu fermé, l'institution communautaire [1 , l'Agence de la Justice et du Maintien ]1 et le service social échangent entre eux des données à caractère personnel en vue d'accomplir les missions qui leur incombent [1 ...]1.

Sans préjudice de l'application des obligations et limitations résultant de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ou de la réglementation des secteurs, l'échange de données est soumis aux conditions suivantes :

l'échange de données n'a trait qu'aux données nécessaires à l'exécution des missions confiées aux services visés à l'alinéa 1er ;

les données ne sont échangées que dans l'intérêt des personnes à qui s'adressent les services visés à l'alinéa 1er ;

l'échange de données est toujours lié à une obligation d'information pour les services qui transmettront les données.

Dans l'intérêt du mineur, il peut être dérogé à l'obligation d'information visée au point 3° si, en raison des circonstances, l'information ne peut être délivrée immédiatement et dans l'attente qu'elle soit délivrée. Dans ce cas, il peut être dérogé à l'obligation d'information, à condition que :

la dérogation soit consignée dans un procès-verbal ;

la dérogation soit motivée ;

dans la motivation, il soit fait référence à l'intérêt du mineur et qu'il soit clairement décrit de quel intérêt du mineur il s'agit ;

dans la motivation, il soit démontré que tout le possible a été fait pour satisfaire à l'obligation d'information.

En cas de conflit d'intérêts entre les personnes concernées, il appartient au service de juger si l'échange de données est dans l'intérêt de la personne dont les données sont échangées.

Le Gouvernement flamand, après avis de l'entité agissant en tant qu'autorité de protection des données, fixe des modalités relatives à la forme sous laquelle et la manière dont les données à caractère personnel sont échangées.

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(1DCFL 2024-04-19/14, art. 41, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Section 2.[1 Traitement des données à caractère personnel et approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/14, art. 42, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Art. 44/1.[1 . § 1er. Dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre l'objectif d'une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile, les organisations visées à l'article 41/3, alinéa 2, peuvent traiter les données à caractère personnel suivantes :

les données d'identification, dont le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la sécurité sociale ;

les coordonnées ;

les données sur la profession, la compétence professionnelle, l'éducation et la formation ;

l'âge, le sexe, la nationalité, l'état civil et le statut de séjour ;

les données relatives aux dettes et à la solvabilité ;

les données relatives au mode de vie, aux activités de loisir et au contexte social ;

les données relatives à la composition du ménage ;

les données relatives aux conditions de logement ;

les données policières et juridiques ;

10°les données relatives à la santé ;

11°les données relatives aux situations et comportements à risque ;

12°les données qui révèlent l'origine ou la provenance ;

13°les données révélant des convictions politiques, religieuses ou philosophiques.

Le mineur, la famille du mineur, les personnes impliquées dans son entourage quotidien et, le cas échéant, les victimes sont les personnes dont les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent être traitées.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent être traitées selon les modalités suivantes :

les participants à une concertation de cas, visés à l'article 41/3, alinéa 2, peuvent partager des données à caractère personnel avec d'autres participants à la concertation de cas et recevoir des données à caractère personnel de ces derniers ;

les participants à une concertation de cas, visés à l'article 41/3, alinéa 2, peuvent partager des données à caractère personnel avec le coordinateur si ce partage est nécessaire pour procéder au signalement d'un mineur ;

les partenaires responsables d'un parcours individuel dans le cadre de l'approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile peuvent traiter des données à caractère personnel afin d'entamer et de suivre un parcours adapté avec le mineur, la famille du mineur et les personnes impliquées dans l'entourage quotidien du mineur ;

les données à caractère personnel peuvent être enregistrées dans un environnement de dossier commun si les conditions visées à l'alinéa 4 sont remplies.

Pour sécuriser l'environnement de dossier visé à l'alinéa 3, 4°, des mesures appropriées sont prises, y compris une gestion adéquate des utilisateurs et des accès, conformément à l'obligation de secret visée à l'article 458ter, § 2, du Code pénal, et conformément à la sécurité du traitement visée à l'article 32 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Le Gouvernement flamand peut arrêter les exigences de base de l'environnement de dossier visé à l'alinéa 3, 4°.

§ 2. Le traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er, s'effectue conformément à l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Le traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er, peut également comprendre le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel, visées à l'article 9, paragraphe 1er, du règlement susmentionné. Les traitements précités sont considérés comme des traitements nécessaires pour des raisons impérieuses d'intérêt public, tels que visés à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement précité.

Le traitement des données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, peut également comprendre le traitement des données à caractère personnel tel que visé à l'article 10 du règlement susmentionné.

§ 3. Les participants à une concertation de cas agissent chacun individuellement en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 1er.

Le coordinateur de l'approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire locale de la délinquance juvénile est le responsable du traitement pour l'environnement de dossier commun, visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 4°.

Les organisations qui participent à la concertation de cas visée à l'article 41/3, alinéa 2 sont responsables du contenu qu'elles mettent à disposition via l'environnement de dossier susmentionné et de l'utilisation prudente des données, qui peuvent être ou non des données à caractère personnel, qu'ils ont obtenues via l'environnement de dossier susmentionné.

§ 4. Les données à caractère personnel sont conservées jusqu'à ce que la personne concernée ait atteint l'âge de trente-cinq ans.

§ 5. Aux fins de l'appui à la gestion et de l'établissement de rapports pour l'agence Grandir régie, les données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er, peuvent être traitées, pour autant qu'aucune information susceptible de révéler directement ou indirectement l'identité d'une personne concernée ne puisse en être déduite.

§ 6. Les organisations qui participent à la concertation de cas, visée à l'article 41/3, alinéa 2, prennent les mesures appropriées en vue de la transparence à l'égard des intéressés. Ces mesures visent entre autres à rendre le règlement global en matière de traitement des données dans le cadre d'une concertation de cas suffisamment clair pour les intéressés. La communication à ce sujet est mise à disposition sous forme concise, transparente, compréhensible et facilement accessible, et formulée en des termes clairs et simples. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/14, art. 43, 008; En vigueur : 23-05-2024)

Chapitre 6.- Dispositions modificatives

Section 1ère.- Modifications de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait

Art. 45.Dans le titre préliminaire de la loi du 8 avril 1965, inséré par la loi du 13 juin 2006, les points 1°, 3°, 4° et 5°, a), c), d), e) et f) sont abrogés.

Art. 46.Dans l'article 10 de la même loi, rétabli par la loi du 13 juin 2006, les mots " d'une mesure provisoire ou d'une mesure sur le fond " sont remplacés par les termes " d'une mesure ou d'une sanction ".

Art. 47.L'article 29bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006, est abrogé.

Art. 48.Dans l'article 36 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2013, le point 4° est abrogé.

Art. 49.A l'article 36bis de la même loi, inséré par la loi du 9 mai 1972 et modifié par la loi du 2 février 1994, les modifications suivantes sont apportées :

les alinéa s 1er et 2 sont abrogés ;

dans l'alinéa 3, le mot " présent " est abrogé ;

dans l'alinéa 3, le membre de phrase " du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile " est inséré entre le mot " article " et le membre de phrase " , sauf ".

Art. 50.A l'article 37 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est abrogé;

au § 2, alinéa 1er, les 1° à 4° et 7°, sont abrogés ;

au § 2, les alinéa s 2 et 3 sont abrogés ;

au § 2, alinéa 4, le membre de phrase " , qui ne pourra être prorogée que pour des raisons exceptionnelles liées à la mauvaise conduite persistante de l'intéressé et à son comportement dangereux pour lui même ou pour autrui " est abrogé ;

au § 2, les alinéa s 5 et 6 sont abrogés ;

les §§ 2bis et 2ter sont abrogés ;

le § 2quater, alinéa 1er, 4° et 5°, et alinéa 2, 5° sont abrogés ;

au § 2quinquies, alinéa 2, le membre de phrase " une des mesures visées au § 2, alinéa 1er, 6° à 11°, une combinaison de plusieurs des mesures visées au § 2, une combinaison d'une ou de plusieurs de ces mesures avec une ou plusieurs conditions visées au § 2bis ou " est abrogé ;

au § 3, les alinéa s 1er et 4 sont abrogés ;

10°le § 4 est abrogé.

Art. 51.Les articles 37bis à 37quinquies de la même loi, insérés par la loi du 15 mai 2006, sont abrogés.

Art. 52.L'article 39, modifié par le décret du 28 mars 1990 et la loi du 2 février 1994, est abrogé.

Art. 53.L'article 41, modifié par le décret du 28 mars 1990, la loi du 2 février 1994 et la loi du 13 juin 2006, est abrogé.

Art. 54.L'article 42, modifié par les lois des 2 février 1994 et 16 mai 2006, est abrogé.

Art. 55.Dans l'article 43 de la même loi, remplacé par la loi du 1er mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " de la présente loi " sont remplacés par les mots " du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile " ;

dans les alinéa s 1er et 2, le membre de phrase " l'article 36, 4° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 14 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile " ;

dans l'alinéa 2, le membre de phrase " mesure visée à l'article 37 " est remplacé par le membre de phrase " sanction visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er du décret précité du 15 février 2019 ".

Art. 56.Dans l'article 44 de la même loi, remplacé par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

au § 2 les mots " fait qualifié d'infraction " sont remplacés par les mots " délit de mineur " ;

au § 5 le membre de phrase " mesure de garde, de préservation ou d'éducation " est remplacé par les mots " mesure et d'une sanction ".

Art. 57.Les articles 45bis, 45ter et 45quater de la même loi, insérés par la loi du 13 juin 2006, sont abrogés.

Art. 58.Dans l'article 46bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 avril 1999, le membre de phrase " l'article 36, 4° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 14 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, ".

Art. 59.A l'article 47, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes :

le membre de phrase " l'article 36, 4° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 14 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile " ;

le membre de phrase " l'article 45quater " est remplacé par le membre de phrase " l'article 12 du décret précité ".

Art. 60.Dans l'article 48, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par les lois des 2 février 1994 et 27 décembre 2006, le membre de phrase " l'article 57bis " est remplacé par le membre de phrase " l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ".

Art. 61.A l'article 49 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2 les mots " fait qualifié d'infraction " sont remplacés par les mots " délit de mineur " ;

dans l'alinéa 2, le membre de phrase " mesures de garde visées à l'article 52 " est remplacé par le membre de phrase " mesures visées à l'article 20, § 2, alinéa 1er du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, " ;

dans l'alinéa 4 le membre de phrase " l'article 57bis " est remplacé par le membre de phrase " l'article 38 du décret précité ".

Art. 62.Dans l'article 51, § 1er de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots " fait qualifié infraction " sont remplacés par les mots " délit de mineur ".

Art. 63.A l'exception de l'adoption provisoire de la mesure visée à l'article 37, § 2, 8°, l'article 52 de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 13 juin 2006, est abrogé.

Art. 64.L'article 52bis de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé.

Art. 65.A l'article 52ter de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par les lois des 15 mai 2006 et 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

les alinéa s 1er, 2 et 3 sont abrogés ;

dans l'alinéa 5 le membre de phrase " l'article 52 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 20, § 2, alinéa 1er, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ".

Art. 66.A l'article 52quater de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par les lois des 30 juin 1994 et 13 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

les alinéa s 2 à 4 sont abrogés ;

dans l'alinéa 5 les mots " aux alinéa s précédents " sont remplacés par le membre de phrase " à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 4° et 5°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ".

Art. 67.Dans la même loi les articles suivants sont abrogés :

l'article 52quinquies, inséré par la loi 13 juin 2006 ;

l'article 54, modifié par les lois des 2 février 1994 et 24 avril 2003.

Art. 68.Dans l'article 56, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1994, le membre de phrase " l'article 52 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 20, § 2, alinéa 1er, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ".

Art. 69.A l'article 57bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006 et modifié par la loi du 31 juillet 2009 et le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

les §§ 1er et 2 sont abrogés ;

au § 3, alinéa 2, le membre de phrase " du § 2, alinéa 3, 1° " est remplacé par le membre de phrase " de l'article 38, § 2, alinéa 3, 1°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile " ;

au § 3, alinéa 2, le membre de phrase " du § 2, alinéa 3, 2° et 3° " est remplacé par le membre de phrase " de l'article 38, § 2, alinéa 3, 2° et 3° du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile " ;

au § 5 les mots " du présent article " sont remplacés par le membre de phrase " de l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile " ;

au § 6, les mots " la présente disposition " sont remplacés par le membre de phrase " l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ".

Art. 70.A l'article 58, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 2 février 1994 et 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

le membre de phrase " des articles 52, " est remplacé par le membre de phrase " des articles 20 et 21 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile et des articles " ;

le membre de phrase " , de la présente loi " est ajouté.

Art. 71.A l'article 59 de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er le membre de phrase " l'article 52 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 20, § 2, alinéa 1er, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile " ;

dans les alinéa s 1er et 2 le mot " provisoires " est abrogé.

Art. 72.L'article 60 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 60. Le tribunal de la jeunesse peut en tout temps, d'office ou à la demande du ministère public, révoquer ou modifier les mesures prises à l'égard du père, de la mère ou de ceux qui ont la garde du mineur, et agir dans l'intérêt du mineur dans les limites de la présente loi.

La ou les personnes visées au § 1er, à l'égard desquelles la mesure a été prise, peuvent saisir par requête le tribunal de la jeunesse à cette fin, après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision ordonnant la mesure est devenue définitive. Si la requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive. ".

Art. 73.A l'article 61 de la même loi, modifié par la loi du 15 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er les mots " fait qualifié d'infraction " sont remplacés par les mots " délit de mineur " ;

dans l'alinéa 4 les mots " fait qualifié d'infraction " sont remplacés par les mots " délit de mineur ".

Art. 74.Dans l'article 62bis de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, le mot " mesure " est remplacé par les mots " mesure et une sanction ".

Art. 75.A l'article 63 de la même loi, modifié par la loi du 2 février 1994, sont apportées les modifications suivantes :

dans les alinéa s 1er, 2 et 5, le mot " mesures " est remplacé par le mot " sanctions " ;

dans l'alinéa 1er le membre de phrase " des articles 37 et 39 " est remplacé par le membre de phrase " de l'article 29, § 2, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ".

Art. 76.A l'article 63ter de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, a) les mots " et sanctions " sont insérés entre le mot " mesures " et le mot " prévues " ;

dans l'alinéa 1er, a) le mot " provisoires " est abrogé ;

dans l'alinéa 1er, b) le membre de phrase " , visées à l'article 37, § 2 " est remplacé par le membre de phrase " visées à l'article 29, § 2, alinéa 1er, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ".

Art. 77.A l'article 63quater de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er le membre de phrase " Les articles 52bis " est remplacé par le membre de phrase " Les articles 20 et 21 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile " ;

in fine il est ajouté " dans la mesure où ces procédures concernent la déchéance de l'autorité parentale et le contrôle des allocations familiales ou autres prestations sociales ".

Art. 78.L'article 85 de la même loi, rétabli par la loi du 13 juin 2006, est abrogé.

Section 2.- Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse

Art. 79.A l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par le décret du 12 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " à l'égard des offreurs d'aide à la jeunesse, de la porte d'entrée et du centre d'appui Aide à la jeunesse " sont remplacés par les mots " dans tous les contacts avec l'aide à la jeunesse, les services organisés par la communauté sur la base du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ou répondant aux conditions fixées par la communauté, l'institution communautaire et le service social d'assistance judiciaire à la jeunesse " ;

il est inséré entre les alinéa s 1er et 2 un alinéa , libellé comme suit :

" Les articles 8 à 10 ne s'appliquent pas lorsque le présent décret est appliqué dans le cadre du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile. ".

Section 3.- Modifications du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse

Art. 80.A l'article 2, § 1er, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par le décret du 12 juillet 2016, sont apportées les modifications suivantes :

au point 18°, la phrase " une structure telle que visée à l'article 47 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse " est remplacée par la phrase " une institution telle que visée à l'article 2, 4°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile " ;

au point 27°, les mots " et le centre de soutien " sont remplacés par les mots " le centre de soutien et l'institution communautaire ".

Art. 81.L'article 47 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, est complété par un point 3° rédigé comme suit :

" 3° si le ministère public démontre que les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

a)le mineur fait l'objet d'une procédure en cours devant le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse sur la base de l'article 14 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;

b)il existe suffisamment d'indications que le mineur visé au point a) se trouve dans une situation alarmante. ".

Art. 82.Dans l'article 55, alinéa 1er, du même décret, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° l'une des mesures ou sanctions visées aux articles 20, § 2, alinéa 1er, et 29, § 2, alinéa 1er, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile. ".

Art. 83.Dans l'article 57, alinéa 1er, du même décret, les mots " d'une loi relative à l'indication de mesures pour des mineurs qui ont commis un fait décrit comme un délit " sont remplacés par les mots " du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ".

Chapitre 7.- Dispositions finales

Section 1ère.- Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 84.La loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction, modifiée par les lois des 13 juin 2006 et 27 décembre 2006, est abrogée.

Art. 85.Les dispositions restantes de l'article 37 de la loi du 8 avril 1965, modifié par la loi du 27 décembre 2006, sont abrogées.

Art. 86.Les dispositions restantes de l'article 52 de la loi du 8 avril 1965, modifié par la loi du 15 mai 2006, sont abrogées.

Art. 87.§ 1er. Une mesure provisoire ou une mesure ordonnée par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse en application de la loi du 8 avril 1965 qui est en exécution à la date d'entrée en vigueur du présent décret peut continuer à être exécutée.

Une affaire portée devant le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse en application de la loi du 8 avril 1965, sur laquelle une décision a été prise à la date d'entrée en vigueur du présent décret mais qui n'est pas encore en exécution, est exécutée conformément à la décision prise.

Les règles mentionnées dans la loi du 8 avril 1965, ayant trait à l'exécution des mesures provisoires, des mesures et des décisions visées aux alinéa s 1er et 2, sont applicables [1 , y compris la possibilité de révision prévue à l'article 60 de la loi précitée]1.

§ 2. [4 Les articles 52 et 52quater de la loi du 8 avril 1965, tels qu'en vigueur au 28 février 2023, restent applicables à une mesure provisoire de placement d'un mineur dans une institution communautaire à la suite d'un délit de mineur commis avant le 1er mars 2023.

Les articles 37, § 2, 8°, 37, § 2quater et 37, § 3, de la loi du 8 avril 1965, tels qu'en vigueur au 28 février 2023, restent applicables à une mesure de placement d'un mineur dans une institution communautaire à la suite d'un délit de mineur commis avant le 1er mars 2023.

Les règles, visées dans la loi du 8 avril 1965, qui concernent la mise en oeuvre des mesures provisoires et des mesures visées aux alinéas 1er et 2, telles qu'elles sont en vigueur au 28 février 2023, restent applicables à la suite d'un délit de mineur commis avant le 1er mars 2023.

La loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, telle qu'en vigueur au 28 février 2023, reste applicable à une mesure provisoire de placement d'un mineur dans une institution communautaire, en application de la loi précitée, à la suite d'un délit de mineur commis avant le 1er mars 2023.]4

["1 \167 3. Aux fins de la d\233cision de dessaisissement vis\233e \224 l'article 38, \167 2, alin\233a 2 du pr\233sent d\233cret, le placement dans une institution publique communautaire, vis\233 \224 l'article 37, \167 2, 8\176 de la loi du 8 avril 1965 est assimil\233 aux sanctions vis\233es aux articles 35, 36 et 37 du pr\233sent d\233cret."°

["1 \167 4. Un placement ou un placement provisoire en r\233gime \233ducatif ferm\233 d'une institution publique communautaire, tels que vis\233s respectivement aux articles 37, \167 2quater, alin\233a 2, et 52 de la loi du 8 avril 1965, peut \234tre impos\233 en tant que mesure de remplacement vis\233e \224 l'article 25, \167 8, alin\233as 3, 4 et 5, et aux articles 32, alin\233a 3, 33, alin\233a 3, et 34, \167 1er, alin\233a 3 du pr\233sent d\233cret."°

["2 \167 5. Par d\233rogation \224 l'article 21, \167 4 et jusqu'\224 la date d'entr\233e en vigueur des dispositions vis\233es \224 l'article 89, alin\233a deux, la mesure de placement provisoire en r\233gime \233ducatif ouvert ou ferm\233 d'une institution publique communautaire, tel que vis\233 aux articles 52 et 52quater de la loi du 8 avril 1965, peut \234tre prolong\233e conform\233ment aux d\233lais de la loi du 8 avril 1965. Jusqu'\224 la date d'entr\233e en vigueur des dispositions vis\233es \224 l'article 89, deuxi\232me alin\233a, la mesure sur le fond de placement en r\233gime \233ducatif ouvert ou ferm\233 d'une institution publique communautaire, vis\233 \224 l'article 37, \167 2, premier alin\233a, 8\176 de la loi du 8 avril 1965, peut \234tre prolong\233e au plus tard jusqu'\224 la date \224 laquelle l'int\233ress\233 atteint l'\226ge de vingt ans, conform\233ment \224 l'article 37, \167 3 de la loi du 8 avril 1965."°

["3 \167 6. Pour l'application de l'article 21, \167 6, et jusqu'\224 la date d'entr\233e en vigueur des articles vis\233s \224 l'article 89, alin\233a 2, la mesure de placement provisoire en r\233gime \233ducatif ferm\233 d'une institution publique communautaire, vis\233e \224 l'article 52quater de la loi du 8 avril 1965, est assimil\233e \224 la mesure vis\233e \224 l'article 20, \167 2, alin\233a 1er, 5\176, du pr\233sent d\233cret."°

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(1DCFL 2019-09-24/03, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2020-07-17/35, art. 3, 004; En vigueur : 17-08-2020)

(3DCFL 2021-05-21/21, art. 86, 005; En vigueur : 17-08-2020)

(4DCFL 2022-07-15/18, art. 21, 007; En vigueur : 01-03-2023)

Section 2.- Dispositions relatives à l'entrée en vigueur et à l'exécution

Art. 88.Le Gouvernement flamand introduira dans les trois ans auprès du Parlement flamand un rapport sur l'évaluation du présent décret, y compris une évaluation scientifique des dispositions des articles 37 et 38.

Art. 89.Sans préjudice des alinéa s 2 et 3, le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Pour les articles [2 25, § 1er, alinéa 3]2, 32, alinéa 3, 33, alinéa 2, 34, § 1, alinéa 3, dans la mesure où la réaction de remplacement concerne le placement du délinquant mineur dans une division au sein d'une institution communautaire, créée pour les mineurs qui se voient imposer une réaction en application du présent décret, 26, 27, 35, 36, 37, à l'exception de 37, § 8, [1 38,]1 39, 84, 85 et 86, le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur après avoir expressément établi que la conditionnalité pour l'application de ces articles a été réalisée. Ces articles entrent en vigueur [2 28 février 2023]2 au plus tard.

["3 ..."°

Lorsque le Gouvernement flamand, en vue de réaliser cette conditionnalité, accorde une aide à l'investissement conformément à la réglementation applicable, il peut également donner son accord au bénéficiaire de l'aide à l'investissement pour l'octroi des agréments et moyens de fonctionnement nécessaires au moment où l'infrastructure faisant l'objet de l'aide à l'investissement est mise en service.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 39 fixée au 01-09-2019 par AGF 2019-04-05/45, art. 20)

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(1DCFL 2019-09-24/03, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2022-07-15/18, art. 22, 007; En vigueur : 28-02-2023)

(3DCFL 2024-04-19/14, art. 44, 008; En vigueur : 23-05-2024)

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