Texte 2019011692

3 AVRIL 2019. - Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA concernant le contrôle des administrateurs d'indices de référence établis en Belgique

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
12-4-2019
Numéro
2019011692
Page
37429
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-03/04
Entrée en vigueur / Effet
12-04-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par :

"règlement Benchmark" : le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014;

"administrateur" : la personne physique ou morale établie en Belgique visée à l'article 3, paragraphe 1, point 6), du règlement Benchmark.

Chapitre 2.- Contributions dues à la FSMA

Art. 2.Les frais de fonctionnement de l'Autorité des services et marchés financiers, en abrégé FSMA, occasionnés lors de l'exercice de ses compétences de contrôle en ce qui concerne les administrateurs sont couverts par des contributions payées par ceux-ci.

Aux fins de l'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 17 mai 2012, le montant des frais de fonctionnement de la FSMA occasionnés lors de l'exercice des compétences visées à l'alinéa 1er est inclus dans le budget adopté par le Conseil de surveillance en application de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002 et est déduit de la contribution globale visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 17 mai 2012.

Art. 3.Les règles relatives à la détermination et au recouvrement des contributions dues par les administrateurs, sont déterminées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 4.Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 17 mai 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers s'appliquent en ce qui concerne la détermination et le recouvrement des contributions visées par le présent arrêté :

les articles 2 et 3, §§ 2 à 4;

les articles 18, 19, 20 et 21;

l'article 31;

les articles 32 à 35.

Aux fins de l'application de l'article 20 de l'arrêté royal du 17 mai 2012, les administrateurs sont inclus dans la catégorie visée au paragraphe 1er, 7°, de cet article.

Les membres du personnel de la FSMA contribuant à l'exercice des compétences de la FSMA en vertu de la loi, exprimés en équivalent temps plein, n'entrent pas en compte pour le calcul de la limite relative au nombre de membres du personnel opérationnel de la FSMA, exprimée en équivalents temps plein telle que définie par l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 17 mai 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA.

Art. 5.§ 1er. L'administrateur qui introduit auprès de la FSMA une demande d'agrément en application de l'article 34, paragraphe 1, point a), du règlement Benchmark, acquitte à la FSMA une contribution de 50.000 euros pour l'examen de cette demande.

Si ledit administrateur gère au moins un indice de référence considéré déjà au moment de la demande d'agrément comme un indice de référence d'importance critique au sens de l'article 20 du règlement Benchmark, il acquitte à la FSMA une contribution de 500.000 euros pour l'examen de cette demande.

§ 2. L'administrateur qui introduit auprès de la FSMA une demande d'enregistrement en tant qu'administrateur en application de l'article 34, paragraphe 1, point b), du règlement Benchmark acquitte à la FSMA une contribution de 6.000 euros pour l'examen de cette demande.

§ 3. L'administrateur qui introduit auprès de la FSMA une demande d'enregistrement en tant qu'administrateur en application de l'article 34, paragraphe 1, point c), du règlement Benchmark acquitte à la FSMA une contribution de 2.000 euros pour l'examen de cette demande.

Art. 6.§ 1er. Pour les administrateurs qui étaient agréés au 1er janvier en exécution de l'article 34, paragraphe 1, point a), du règlement Benchmark, la contribution annuelle pour le contrôle permanent est fixée à 25.000 euros si aucun des indices de référence gérés par eux n'est considéré au 1er janvier comme un indice de référence d'importance critique.

Pour les administrateurs qui étaient agréés au 1er janvier en exécution de l'article 34, paragraphe 1, point a), du règlement Benchmark, et qui gèrent au moins un indice de référence qui était considéré au 1er janvier comme un indice de référence d'importance critique au sens de l'article 20 du règlement Benchmark, la contribution annuelle pour le contrôle permanent est fixée à 250.000 euros.

§ 2. Pour les administrateurs qui étaient enregistrés au 1er janvier en exécution de l'article 34, paragraphe 1, point b), du règlement Benchmark, la contribution annuelle pour le contrôle permanent est fixée à 3.000 euros.

§ 3. Pour les administrateurs qui étaient enregistrés au 1er janvier en exécution de l'article 34, paragraphe 1, point c), du règlement Benchmark, la contribution annuelle pour le contrôle permanent est fixée à 1.000 euros.

Chapitre 3.- Entrée en vigueur et exécution

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie et la Protection des consommateurs sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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