Texte 2019011644

4 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006 arrêtant les Titres Ier à VIII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
11-4-2019
Numéro
2019011644
Page
37232
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-04/06
Entrée en vigueur / Effet
21-04-2019
Texte modifié
20060315982006A31598
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose l'article 8 de la Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.

Art. 2.Dans le titre Ier, article 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006 arrêtant les Titres Ier à VIII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées :

au 27., le point est remplacé par un point-virgule ;

les 28. à 31. sont insérés, rédigés comme suit :

" 28. Infrastructure physique à l'intérieur d'un immeuble : l'infrastructure physique ou les installations situées au niveau des locaux de l'utilisateur final, y compris dans les éléments en copropriété, destinées à accueillir des réseaux d'accès filaires ou sans fil, lorsque ces réseaux permettent de fournir des services de communications électroniques et de raccorder le point d'accès de l'immeuble au point de terminaison du réseau ;

29. Infrastructure physique adaptée au haut débit située à l'intérieur d'un immeuble : une infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble destinée à accueillir des éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit ou à permettre leur fourniture, sans devenir elle-même un élément actif du réseau;

30. Travaux de rénovation de grande ampleur : " des travaux de construction ou de génie civil dans l'immeuble où se situent les locaux de l'utilisateur final, qui impliquent des modifications structurelles de l'intégralité de l'infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble ou d'une partie importante de celle-ci, et nécessitent un permis d'urbanisme " ;

31. Point d'accès : " un point physique, situé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble, accessible aux entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics, qui permet le raccordement à l'infrastructure physique adaptée au haut débit à l'intérieur de l'immeuble. ".

Art. 3.Dans le même titre du même arrêté, l'article 15, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 et un paragraphe 3 rédigés comme suit :

" § 2. Les nouvelles constructions sont équipées, au niveau des locaux de l'utilisateur final, y compris les éléments de ceux-ci en copropriété, d'une infrastructure physique adaptée au haut-débit située à l'intérieur de l'immeuble, jusqu'aux points de terminaison du réseau. Cette obligation s'applique également aux travaux de rénovation de grande ampleur. Cette infrastructure s'intègre aux constructions de manière telle qu'elle ne constitue pas une nuisance esthétique au bâtiment.

§ 3. Les immeubles collectifs neufs sont équipés d'un point d'accès. Cette obligation s'applique également aux travaux de rénovation de grande ampleur.

§ 4. Les logements individuels ou les travaux de rénovation de grande ampleur sont dispensés des obligations prévues aux § 2 lorsque ces dernières impliquent des contraintes disproportionnées liées :

Soit au fait que l'immeuble concerné est :

a)Soit inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de classement ;

b)Soit un bâtiment militaire ou est utilisé à des fins de sécurité nationale,

Soit aux coûts manifestement disproportionnés que ces obligations engendrent au regard de l'ampleur du projet pour les propriétaires individuels ou les copropriétaires. "

Soit en cas de travaux de rénovation de grande ampleur qui ne sont pas en lien direct avec les locaux où devrait se situer l'infrastructure physique adaptée au haut- débit.

Art. 4.Le présent arrêté s'applique aux demandes de permis et de certificats d'urbanisme qui sont introduites après son entrée en vigueur, et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un accusé de réception du caractère complet et recevable.

Art. 5.Le Ministre qui a le développement territorial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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