Texte 2019011579
Article 1er.Article 1. Article unique. Les personnes physiques mentionnées sur un acte de l'état civil belge établi par un officier de l'Etat civil mais qui ne font pas l'objet d'une inscription ou d'une mention dans le Registre national des personnes physiques à un autre titre sont mentionnées au Registre national à partir du 31 mars 2019.