Texte 2019011574
Article 1er.A l'article 952, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 21 décembre 2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007, 27 janvier 2009, 31 juillet 2009, 5 décembre 2011, 21 février 2014, 28 avril 2015, 23 août 2015 et 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
a)le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par un 11°, rédigé comme suit :
"11° les employeurs visés à l'article 27511 du même Code, qui paient ou attribuent des suppléments compensatoires tels que visés à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.";
b)le paragraphe 3, b, est complété par un 5°, rédigé comme suit :
"5° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 11° : le montant des suppléments compensatoires tels que visés à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi payés ou attribués par l'employeur durant cette période;";
c)le paragraphe 3, c, est complété par un 12°, rédigé comme suit :
"12° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 11° : un montant négatif égal aux suppléments compensatoires tels que visés à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi payés ou attribués durant cette période qui sont effectivement portés en déduction du précompte professionnel dû pour cette période, le cas échéant augmenté des suppléments compensatoires tels que visés à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi qui ont été payés ou attribués lors d'une période précédente appartenant à la même année civile et qui n'ont pas encore pu être portés en déduction du précompte professionnel dû pour une période précédente;".
Art. 2.Dans l'annexe IIIbis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006, remplacée par l'arrêté royal du 31 juillet 2009 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 février 2014, 28 avril 2015, 23 août 2015 et 19 juillet 2018, entre le code "61 starters (Art. 27510, alinéa 4, CIR 92)" et le code "80 zone d'aide (Art. 2758, § 1er, alinéa 5, CIR 92)", un code est inséré, rédigé comme suit :
"62 premiers emplois pour les jeunes (Art. 27511, CIR 92)".
Art. 3.L'annexe IIIter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007, 31 juillet 2009, 23 mars 2014, 28 avril 2015, 23 août 2015 et 19 juillet 2018, est complétée par un point X, rédigé comme suit :
"X Redevables visés à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 11° :
Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant pour chaque jeune travailleur à qui un supplément compensatoire tel que visé à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi est payé ou attribué :
- l'identité complète;
- le numéro national;
- le montant du supplément compensatoire payé ou attribué.".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mars 2019.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.