Texte 2019011569
TITRE Ier.- Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par:
1°ministre: le ministre de la Justice;
2°administration pénitentiaire: l'administration publique chargée de l'exécution de condamnations à des peines privatives de liberté et de mesures privatives de liberté dont l'autorité compétente a requis l'exécution;
3°SPF Justice: le Service public fédéral Justice;
4°président du Comité de direction: le Président du Comité de direction du SPF Justice;
5°directeur général: le fonctionnaire dirigeant de l'administration pénitentiaire;
6°chef de l'établissement: le directeur désigné à ce titre par le ministre et chargé de la direction d'une ou plusieurs prisons;
7°prison: l'établissement désigné par le Roi et destiné à l'exécution de condamnations à une peine privative de liberté et de mesures privatives de liberté;
8°membre du personnel: tout travailleur employé par le SPF Justice au sein de l'administration pénitentiaire;
9°agent: tout membre du personnel du SPF Justice de l'administration pénitentiaire dont la relation de travail avec l'autorité est définie unilatéralement par celle-ci;
10°stagiaire: l'agent du SPF Justice au sein de l'administration pénitentiaire qui accomplit un stage, n'est pas nommé à titre définitif et n'a pas prêté serment dans cette fonction;
11°contractuel: tout membre du personnel employé par un contrat de travail au sein du SPF Justice au sein de l'administration pénitentiaire;
12°Règlement général relatif à la protection des données: le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Art. 3.Nonobstant les dispositions générales applicables aux membres du personnel de la fonction publique fédérale, les dispositions et modalités supplémentaires visées dans la présente loi s'appliquent aux membres du personnel de l'administration pénitentiaire.
TITRE II.- Principes fondamentaux
Chapitre 1er.- Missions de l'administration pénitentiaire
Art. 4.§ 1er. L'administration pénitentiaire a pour mission d'assurer, dans le respect des lois et réglementations en vigueur, l'exécution des peines et mesures privatives de liberté.
Dans ce contexte, elle garantit et promeut, quelles que soient les circonstances, l'exercice effectif des droits des détenus et des droits des membres de son personnel.
§ 2. Les services prestés par les membres du personnel de l'administration pénitentiaire au sein des prisons sont considérés comme étant des services essentiels, au sens des dispositions contenues dans "La Liberté syndicale. Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale" du Bureau International du Travail de 2018 et plus précisément les dispositions n° 830 et n° 836.
§ 3. Dans le cadre des tâches visées au paragraphe 1er, et uniquement dans la mesure nécessaire à l'exécution de ces tâches, l'administration pénitentiaire peut traiter les catégories de données à caractère personnel visées aux articles 9, § 1er, et 10 du Règlement général relatif à la protection des données.
L'administration pénitentiaire établit une liste des catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, avec une description de leur fonction par rapport au traitement des données visées. Cette liste est tenue à la disposition de l'autorité de contrôle compétente.
L'administration pénitentiaire veille à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées.
Chapitre 2.- Le Conseil pénitentiaire
Art. 5.§ 1er. [1 Un conseil pénitentiaire est mis en place auprès du ministre.]1
Le conseil pénitentiaire rend, d'initiative propre ou sur demande du ministre ou du Président du Comité de direction, des avis concernant la politique pénitentiaire.
Il formule également toute recommandation qu'il juge utile concernant les législations actuelles ou futures en matière de politique pénitentiaire. Le ministre peut demander l'avis du conseil pénitentiaire sur les avant-projets de loi en matière de la politique pénitentiaire.
Les avis et recommandations sont approuvés par consensus.
Le conseil pénitentiaire peut, à tout moment, consulter les personnes qu'il estime utile d'entendre dans le cadre de ses missions.
Le conseil pénitentiaire établit son règlement d'ordre intérieur.
§ 2. Le conseil pénitentiaire est composé comme suit:
1°des directeurs régionaux de l'administration pénitentiaire ou de leurs délégués;
2°d'un membre du personnel du SPF Justice désigné par le Président du Comité de direction;
3°[1 sur proposition du Collège du ministère public, d'un magistrat du parquet par rôle linguistique, dont au moins un appartient au ministère public près le tribunal de l'application des peines;]1
4°[1 sur proposition du Collège des cours et tribunaux, d'un magistrat par rôle linguistique dont au moins un appartient au tribunal de l'application des peines;]1
5°[1 sur proposition respective de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Ordre van Vlaamse Balies, d'un avocat par rôle linguistique;]1
6°[1 sur proposition respective du Conseil des recteurs des Universités francophones et du Conseil interuniversitaire flamand, d'un représentant par rôle linguistique du monde académique;]1
7°le Directeur général de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie ou son délégué et
8°[1 un représentant par entité fédérée, sur proposition respective des ministres des entités fédérées compétents en matière d'aide sociale aux détenus;]1
["1 9\176 un repr\233sentant d\233sign\233 par le ministre de la Justice."°
["1 ..."°
["1 Les membres sont nomm\233s par arr\234t\233 royal pour une p\233riode de quatre ans. Leur mandat est renouvelable."°
----------
(1L 2022-12-06/02, art. 59, 003; En vigueur : 31-12-2022)
Art. 6.Les membres du conseil pénitentiaire ont accès à tout document relatif à la politique pénitentiaire, à l'exclusion des dossiers individuels, et ceci uniquement dans la mesure où cela est strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions et la gestion de la détention.
Art. 7.Le directeur général désigne les membres du personnel qui assisteront le conseil pénitentiaire dans l'exercice de ses missions.
Art. 8.[1 Le Roi détermine les modalités d'introduction des candidatures et de nomination des membres du conseil pénitentiaire.
Le Roi détermine les règles relatives au fonctionnement du conseil pénitentiaire ainsi que les règles relatives aux indemnités et aux frais applicables aux membres du conseil pénitentiaire.]1
----------
(1L 2022-12-06/02, art. 60, 003; En vigueur : 31-12-2022)
Chapitre 3.- L'inspection
Art. 9.§ 1er. Le ministre désigne, au sein de l'administration, sur proposition du Président du Comité de direction, un membre du personnel du rôle linguistique francophone et un membre du personnel du rôle linguistique néerlandophone chargés de l'inspection de l'exercice des missions de l'administration pénitentiaire.
Pour la durée de leurs missions, ces membres du personnel sont placés sous l'autorité du Président du Comité de direction.
§ 2. Cette inspection porte sur:
1°le contrôle sur la gestion des plaintes reçues par l'administration pénitentiaire et pour lequel elle développe les instruments nécessaires;
2°le contrôle de l'implémentation des règles statutaires des détenus et du personnel;
3°les indicateurs significatifs de l'effectivité des droits des détenus et les actions mises en place pour promouvoir l'exercice de ces droits;
4°le respect des dispositions déontologiques par toute personne qui exerce une fonction dans le milieu carcéral;
5°le suivi de la politique en matière disciplinaire dans les prisons.
Le suivi visé à l'alinéa 1er, 5°, implique un droit de consultation des dossiers disciplinaires des agents.
L'inspection ne concerne pas le traitement des plaintes individuelles des détenus, des membres du personnel ou de tiers.
§ 3. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les membres du personnel chargés de l'inspection ont librement accès aux prisons et à tout document relatif à l'administration pénitentiaire, en ce compris les images caméras existantes, et ont le droit de s'entretenir librement et sans témoin avec les détenus, les membres du personnel et des tiers qu'ils souhaitent rencontrer. Ces personnes ont le droit de refuser cet entretien. S'ils acceptent de répondre favorablement à cette demande d'entretien, ils peuvent se faire assister par une personne de confiance de leur choix.
Lorsque les membres du personnel chargés de l'inspection, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, entendent des personnes liées par le secret professionnel, ces personnes sont relevées de leur obligation de garder le secret.
Dans l'exercice de leurs pouvoirs, les membres du personnel chargés de l'inspection veillent ce que les moyens qu'ils utilisent soient appropriés et nécessaires à la surveillance de l'exécution des tâches de l'administration pénitentiaire, conformément à l'article 9, § 2.
Les membres du personnel chargés de l'inspection sont tenus de respecter les règles de sécurité en vigueur.
§ 4. Le membre du personnel chargé de l'inspection adresse au Président du Comité de direction dans les deux semaines de leur réception, les réclamations concernant la gestion des plaintes relatives aux prisons qui relèvent de sa compétence et dont le traitement ne peut être différé.
Le Président du comité de direction donne suite à cette réclamation dans le mois qui suit sa réception.
Le membre du personnel chargé de l'inspection assure le suivi des réclamations.
Lorsque les membres du personnel chargés de l'inspection identifient, lors de l'exercice de leurs fonctions prévues visées au paragraphe 2, des problèmes nécessitant une réaction, ils contactent les organes compétents. Ceux-ci y donnent dans le mois qui suit la réception de la réclamation ou dans le délai réglementaire, si celui-ci est fixé autrement.
§ 5. L'exercice des missions d'inspection par les membres du personnel chargés de l'inspection fait l'objet d'un rapport annuel commun adressé au ministre et au Président du Comité de direction. Ce rapport est également adressé au conseil pénitentiaire.
Art. 10.§ 1er. Les membres du personnel chargés de l'inspection sont désignés par le ministre pour une période de quatre ans, renouvelable une fois.
Le Roi fixe les modalités d'appel aux candidatures pour la fonction de membre du personnel chargé de l'inspection et les conditions de leur désignation.
§ 2. Le Président du Comité de direction désigne les membres du personnel chargés du soutien administratif des membres du personnel chargés de l'inspection.
Chapitre 4.- Le service pénitentiaire de formation
Art. 11.La formation des membres du personnel de l'administration pénitentiaire est dispensée par le service pénitentiaire de formation en ce qui concerne:
1°la formation de base;
2°les formations professionnelles continues;
3°les formations spécifiques dans le cadre du développement de la carrière des membres du personnel pénitentiaire;
4°les formations fonctionnelles et
5°toute autre formation jugée utile par l'administration pénitentiaire.
Les formations dispensées par le service pénitentiaire de formation portent à tout le moins sur:
1°les dispositions légales et réglementaires applicables dans l'ordre juridique belge;
2°l'utilisation de techniques pénitentiaires;
3°l'application de directives et de règles d'exécution;
4°l'acquisition de qualités comportementales et relationnelles adéquates.
Le Roi détermine l'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire de formation ainsi que la composition et le fonctionnement du jury, instauré près de ce service en vue de l'évaluation des compétences des candidats qui participent aux formations visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, et visées dans la présente loi.
TITRE III.- Organisation
Chapitre 1er.- Organisation de l'administration pénitentiaire
Art. 12.Le directeur général est responsable de l'exécution des missions de l'administration pénitentiaire visées à l'article 4.
Le directeur général exerce son autorité à l'égard de tous les membres du personnel de l'administration pénitentiaire.
Art. 13.§ 1er. L'administration pénitentiaire se compose de trois entités:
1°les services qui assistent le directeur général dans l'exercice de ses compétences dans le développement et le suivi de la politique pénitentiaire;
2°les services de la direction régionale qui assistent le directeur régional dans l'exécution de ses missions, plus spécifiquement la coordination des initiatives menées dans les prisons implantées dans son champ de compétence géographique afin de garantir unité des politiques menées;
3°les prisons dont chacune est placée sous l'autorité d'un chef d'établissement chargé de la gestion quotidienne de la prison, dans le respect des missions de l'administration pénitentiaire visées à l'article 4.
Le directeur régional visé à l'alinéa 1er, 2°, veille à l'application uniforme et correcte des réglementations par les prisons de son ressort et exerce un contrôle sur ces services.
§ 2. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les fonctions, les grades et les classes des membres du personnel de l'administration pénitentiaire au sein des domaines suivants:
1°les fonctions de direction;
2°les missions administratives;
3°les soins médicaux, paramédicaux et infirmiers;
4°l'accompagnement psychosocial et le conseil;
5°la surveillance et la sécurité des bâtiments et des personnes;
6°le contrôle et l'accompagnement des détenus;
7°la gestion logistique et technique.
Le plan de personnel de l'administration pénitentiaire comprend, en plus des fonctions, des grades et des classes mentionnés à l'alinéa 1er, également les fonctions et le nombre de membres du personnel que l'administration pénitentiaire met à la disposition de la Régie du travail pénitentiaire telle que visée dans la loi programme du 30 décembre 2001, en particulier dans l'article 141 ainsi que dans l'article 31, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 2004 organisant la gestion administrative et financière de la Régie du travail en tant que service de l'Etat à gestion séparée.
Chapitre 2.- Personnel
Section 1ère.- Règles de conduite
Art. 14.Nonobstant les règles de conduite qui s'appliquent généralement dans la relation entre le personnel du Service public fédéral et le citoyen, les membres du personnel de l'administration pénitentiaire respectent à tout moment les règles de conduite spécifiques suivantes:
1°respecter le Code de déontologie pris par le ministre;
2°agir à tout moment dans le respect des règles d'intégrité; le membre du personnel, dans sa relation, directe ou indirecte, avec des détenus et des tiers en relation avec des détenus, ne peut ni exiger ni demander ni accepter aucun don, aucune récompense et aucun cadeau, sous quelque forme que ce soit;
3°maintenir à tout moment la discrétion concernant les données des tiers dont ils prennent connaissance pendant l'exécution de leurs missions, sauf dans les cas prévus par la loi;
4°porter l'uniforme et les insignes propres à leur fonction; le Roi établit, pour chaque catégorie de personnel tenue au port de l'uniforme, les composantes de l'uniforme et les insignes propres à la fonction;
5°porter les moyens d'identification, tels que fixés par le Roi.
Chaque membre du personnel reçoit un exemplaire du Code de déontologie visé à l'alinéa 1er, 1°, contre accusé de réception.
Section 2.- La continuité du service pénitentiaire durant une grève
Art. 15.En cas de conflit social au sein des services pénitentiaires, la concertation sociale est entamée sans délai au sein des comités de concertation compétents, tels que créés au sein du SPF Justice.
Les modalités de cette concertation, en ce compris celles applicables en cas de préavis de grève, sont fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Ces modalités fixent au minimum les aspects suivants:
1°la manière dont il faut annoncer un conflit, qui sera présenté à la concertation sociale;
2°le délai dans lequel le conflit est mis à l'ordre du jour et la possible prolongation des discussions;
3°la méthode utilisée pour établir l'accord après la concertation;
4°la méthode utilisée pour le suivi de l'exécution de l'accord et la méthode utilisée pour clôturer définitivement le conflit.
5°le respect du délai de dix jours entre l'annonce et le début de la grève, sauf si le préavis de grève est déposé au niveau interprofessionnel.
Art. 16.§ 1er. En cas de grève, [1 le chef d'établissement ou son délégué]1 prend immédiatement les mesures nécessaires afin d'assurer le service conformément au plan visé à l'article 19.
Il constitue une liste des membres du personnel qui ont confirmé leur intention de ne pas participer à la grève. Dans ce but, et sauf motif valable dûment établi, les membres du personnel informent [1 le chef d'établissement ou son délégué]1, au plus tard septante-deux heures avant le début du premier jour de grève, et ce pour chacun des jours de grève durant lesquels leur présence est prévue, de leur intention définitive de participer ou non au jour de grève. Par jour de grève il est entendu toute période de vingt-quatre heures à compter de l'heure du début de la grève telle que mentionnée dans le préavis de grève.
En cas de grève d'une durée de plus d'un jour couverte par un même préavis, les membres du personnel informent [1 le chef d'établissement ou son délégué]1, au plus tard septante-deux heures avant le premier jour de grève durant lequel leur présence est prévue, de leur intention définitive de participer ou non à la grève et ce pour chacun des jours de grève durant lesquels leur présence est prévue. Ils peuvent modifier leur déclaration au plus tard quarante-huit heures avant chaque jour de grève à l'exception du premier jour s'ils souhaitent travailler lors de ce jour de grève et au plus tard septante-deux heures avant chaque jour de grève à l'exception du premier jour s'ils souhaitent faire grève lors de ce jour de grève.
["1 Le chef d'\233tablissement ou son d\233l\233gu\233"° conserve et traite confidentiellement les déclarations d'intention dans le seul but d'organiser le service en fonction des effectifs disponibles lors du jour de grève. Au terme du conflit social, ces données sont détruites.
Les membres du personnel qui n'ont pas confirmé leur intention de participer ou non au jour de grève dans les délais fixés, sont considérés comme ne voulant pas participer à la grève.
§ 2. Dans le cas d'une grève de plus de deux jours et si la liste des membres du personnel qui ne participeront pas à la grève ne couvre pas les besoins définis dans le plan visé à l'article 19, [1 le chef d'établissement ou son délégué]1 en informe immédiatement les responsables des syndicats représentatifs afin de remédier à cette situation. En l'absence d'une solution, [1 le chef d'établissement ou son délégué]1 en informe le gouverneur de province ou son délégué ou, le cas échéant, le ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale ou son délégué. Dans ce cas, le gouverneur de province ou son délégué ou le ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale ou son délégué se concerte avec [1 le chef d'établissement ou son délégué]1 et les responsables des syndicats représentatifs concernant les dispositifs qu'il mettra en oeuvre afin d'arriver à un taux de présence de personnel suffisant permettant de garantir les services définis dans ce plan. Ces dispositions comprennent notamment l'ordre donné aux membres du personnel de se rendre sur leur lieu de travail pour y effectuer les prestations visant à garantir les services mentionnés à l'article 17.
§ 3. Les membres du personnel suivants qui, sauf motif valable dûment établi, ne se présentent à leur lieu de travail s'exposent à une mesure administrative fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres:
1°les membres du personnel qui ont communiqué leur intention de ne pas participer au jour de grève;
2°les membres du personnel visés au paragraphe 1er, alinéa 5 ;
3°les membres du personnel à qui le gouverneur de province ou le ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale a ordonné de se présenter à leur lieu de travail.
La mesure visée à l'alinéa 1er ne peut dans aucun cas avoir le caractère d'une sanction disciplinaire.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er ainsi que les membres du personnel qui participent au jour de grève ne perçoivent pas de rémunération pour la durée de l'interruption du travail.
----------
(1L 2021-11-28/01, art. 133, 002; En vigueur : 10-12-2021)
Art. 17.Afin de garantir la sécurité et la santé des individus incarcérés, il doit être prévu pendant toute la durée de la grève, au minimum quotidiennement, que chaque détenu:
1°reçoit les repas correspondant en quantité et en qualité suffisante et conforme aux exigences de son état de santé; les repas dont au moins un repas chaud étant distribués à heure fixe;
2°est en mesure de soigner convenablement son apparence et son hygiène corporelle ainsi que de son espace de séjour; en cas de grève de plus de deux jours, le détenu a, dans une période d'une semaine, la possibilité de se doucher au moins deux fois;
3°reçoit les soins médicaux et de bien-être, y compris la continuité de ceux-ci, que son état de santé requiert;
4°a la possibilité d'avoir accès à l'air libre pendant une heure au minimum;
5°a la possibilité d'avoir des contacts avec ses proches:
- quotidiennement par la correspondance et
- en cas de grève de plus de deux jours, au moins une fois par semaine par la visite et l'accès au téléphone;
6°peut exercer ses droits de la défense en ce compris la possibilité de recevoir la visite de son avocat;
7°peut recevoir la visite d'un agent consulaire ou diplomatique;
8°peut entrer en contact avec un représentant de son culte ou de sa philosophie;
9°libéré par un tribunal ou autrement en droit de quitter le territoire peut quitter l'établissement pénitentiaire.
Art. 18.Pendant toute la durée de la grève l'accès à la prison est garanti aux personnes suivantes:
1°les membres du personnel qui, conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 2, ont confirmé leur intention de ne pas participer à la grève, les membres du personnel visés à l'article 16, § 2 et § 3, ainsi que les membres du personnel des organisations actives dans les prisons et qui appartiennent à d'autres autorités et, le cas échéant, des entreprises privées;
2°les médecins, infirmiers et paramédicaux;
3°les avocats des détenus;
4°les représentants des cultes reconnus et conseillers moraux;
5°le gouverneur de la province, ou, le cas échéant, le ministre-président du gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale ou leurs délégués et le bourgmestre de la commune où se trouve la prison;
6°les magistrats;
7°les fournisseurs de biens et de services nécessaires pour garantir l'exécution des services fixés à l'article 17;
8°les personnes en service dans les services d'intervention et de secours;
9°les membres des commissions de surveillance et du Conseil central de surveillance pénitentiaire;
10°les médiateurs fédéraux;
11°les membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne, du Parlement de la Communauté germanophone et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;
12°les membres du personnel chargés de l'inspection;
13°les agents consulaires et du corps diplomatique;
14°les agents chargés du transport de détenus pour les détenus,
- à admettre en prison en vertu d'une décision judiciaire ou à présenter aux autorités judiciaires à la suite d'une réquisition afférente;
- lors de consultations ou d'interventions médicales urgentes et indispensables;
15°les autorités constituées disposant d'un droit d'accès en vertu d'instruments internationaux.
Art. 19.§ 1er. Le Roi détermine le modèle du plan qui fixe les prestations à effectuer et les mesures à prendre par les membres du personnel des prisons visant à assurer les services essentiels, tels que prévus à l'article 17.
§ 2. L'élaboration de ce plan, fait, pour chaque prison, l'objet de concertation au sein du Comité de concertation, tel que prévu dans l'arrêté ministériel du 29 juillet 1987 portant création des Comités de concertation de base pour le SPF Justice et désignation de leurs présidents.
§ 3. Si le comité de concertation compétent ne présente pas un tel plan opérationnel dans les trois mois après l'entrée en vigueur de cette section, soit parce qu'il n'a pas pris de décision, soit parce qu'aucun accord n'a été conclu au sein du Comité, le ministre détermine les prestations et les mesures, telles que visées au paragraphe 2, après concertation au sein du comité de concertation compétent.
Art. 20.Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente section et ensuite chaque fois que le ministre l'estime nécessaire, le Comité de concertation compétent évalue si les services visés à l'article 17 ont été garantis en toutes circonstances.
Cette évaluation s'effectue sur la base d'une comparaison entre le taux d'occupation effectif des membres du personnel dans les prisons pendant la grève et celui prévue dans les plans, visés à l'article 19.
S'il s'avère de cette évaluation que pendant une grève ne dépassant pas deux jours, les services visés à l'article 17 n'ont pas pu être complètement garantis à cause d'un manque de personnel, le Roi prévoit que l'article 16, § 2 et § 3, s'applique également à ce type de grève.
TITRE IV.- Principes de base concernant le statut du personnel pénitentiaire
Chapitre 1er.- Principes de base relatifs à l'attribution d'un emploi
Art. 21.[1 § 1er. Pour pouvoir être nommé, recruté ou engagé, par contrat de travail ou non, aux fonctions visées à l'article 13, l'administration pénitentiaire fait procéder à une vérification de sécurité conformément aux articles 22bis à 22septies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations, attestations, avis de sécurité et au service public réglementé.
Le candidat doit disposer d'un avis de sécurité positif tel que visé à l'article 22quinquies/1, §§ 2, 3 et 4, de la loi précitée du 11 décembre 1998.
§ 2. Pendant l'exercice de la fonction l'autorité administrative peut demander qu'un membre du personnel soit soumis à une vérification de sécurité visée aux articles 22quinquies/1 et 22sexies de la loi du 11 décembre 1998 précitée, si, après l'analyse visée à l'article 22quinquies de cette loi, la fonction a été retenue pour une vérification de sécurité.
Si le membre du personnel ne marque pas son accord à la vérification de sécurité, ce refus est considéré comme un avis de sécurité négatif.
L'administration pénitentiaire agit en tant qu'autorité administrative conformément à l'article 22quinquies, § 7, de la loi du 11 décembre 1998 précitée.
Le Roi fixe les critères selon lesquels un avis de sécurité est demandé pour les membres du personnel en fonction.
Il détermine également les conséquences d'un avis de sécurité négatif.
§ 3. La personne qui a reçu un avis de sécurité négatif peut introduire un recours contre cette décision conformément à l'article 4 de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité.]1
----------
(1L 2024-05-15/03, art. 121, 004; En vigueur : 07-06-2024)
Art. 22.N'est pas admis à l'épreuve de sélection comparative, le candidat qui durant les cinq dernières années:
1°pour la fonction prévue, a été licencié comme stagiaire ou a été précédemment déplacé pour inaptitude professionnelle;
2°a fait l'objet d'une démission d'office pour des raisons disciplinaires ou en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement effective;
3°a été en tant que contractuel licencié pour motif grave tel que visé à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
4°a reçu, au moment du licenciement, une évaluation avec une mention finale négative pour la fonction prévue.
Le lauréat qui n'obtient pas l'habilitation de sécurité nécessaire pour la fonction voulue comme prévue dans l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, n'est pas admis au stage ou n'est pas engagé.
Art. 23.Pendant le stage des agents ou pendant la première année de l'entrée en service des contractuels, l'obligation de réussir une formation de base, organisée par le service de formation pénitentiaire telle que prévue à l'article 11, alinéa 1er, 1°, peut être imposée.
En cas d'échec il peut être mis fin d'office au stage ou mis un terme au contrat de travail.
Art. 24.La sélection pour une promotion vers un niveau supérieur ou vers un grade supérieur dans le même niveau peut contenir un module de formation tel que prévu à l'article 11, alinéa 1er, 3°.
La promotion vers un niveau supérieur ou vers un grade supérieur dans le même niveau peut être conditionnée à l'obtention d'une habilitation de sécurité comme prévue dans l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
L'obtention d'une habilitation de sécurité peut également être une condition afin d'obtenir un changement de fonction ou de résidence administrative.
Art. 25.Le Roi détermine les fonctions et les grades pour lesquels la désignation peut être limitée dans le temps. Le cas échéant, la prolongation de celle-ci dépend des résultats d'une évaluation.
Il peut en outre limiter le nombre de prolongation de ces désignations.
Chapitre 2.- Principes de base relatifs aux congés et absences
Art. 26.Le Roi peut, vis-à-vis des membres du personnel des prisons, lier l'approbation de certains congés et absences, n'ayant pas un caractère inconditionnel, tels que prévus dans le statut applicable aux membres du personnel de la fonction publique, aux besoins du service.
Chapitre 3.- Principes de base relatifs aux allocations
Art. 27.Le Roi fixe par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les allocations applicables aux membres du personnel des services pénitentiaires.
A l'exception des allocations octroyées d'office, les allocations sont liées aux prestations des membres du personnel.
Par prestations on entend, les heures de travail effectivement prestées ou les prestations assimilées.
Chapitre 4.- Principes de base relatifs à l'évaluation des membres du personnel
Art. 28.Nonobstant les dispositions générales relatives à l'évaluation des membres du personnel applicables aux membres du personnel de la fonction publique fédérale, le Roi peut fixer des modalités d'exécution spécifiques dans ce cadre.
Chapitre 5.- Principes de base relatifs au droit au traitement et à la rétribution garantie
Art. 29.Le traitement du membre du personnel détenu préventivement, est réduit de la moitié à partir de la décision de la chambre du conseil, à titre conservatoire.
Cette réduction ne peut pas avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au minimum de moyens d'existence, visé à l'article 2 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
Art. 30.Toutefois lorsque les faits qui sont à l'origine de la détention préventive ou si la conduite de l'intéressé pendant la détention ou l'internement sont incompatibles avec son état de membre du personnel, le traitement peut être réduit ou supprimé, sur décision du ministre, pour tout ou partie de la période de détention ou d'internement.
Chapitre 6.- Principes de base relatifs au régime disciplinaire
Art. 31.Nonobstant les dispositions générales applicables aux membres du personnel de la fonction publique fédérale relatives au régime disciplinaire, les dispositions et modalités supplémentaires décrites dans le présent article et aux chapitres 7 et 8 sont applicables aux membres du personnel de l'administration pénitentiaire.
Tout acte ou comportement, même en dehors de l'exercice de la fonction, qui constitue un manquement aux obligations professionnelles ou qui est de nature à mettre en péril la dignité de la fonction, est une transgression disciplinaire et peut donner lieu à une sanction disciplinaire.
Chaque année, l'administration pénitentiaire établit une liste des sanctions disciplinaires et des mesures d'ordre et de sécurité.
Chapitre 7.- Mesures d'ordre et de sécurité
Art. 32.Sans préjudice d'une action disciplinaire, le directeur général [1 ou son délégué]1 peut interdire l'accès à une ou plusieurs prisons à tout membre du personnel dont il estime que sa présence dans la prison met en danger l'ordre ou la sécurité tels que définis à l'article 2, 7°, à 10° de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.
Le membre du personnel concerné est entendu par le supérieur hiérarchique dans les sept jours ouvrables qui suivent la prise de décision de l'interdiction d'accès. Le membre du personnel peut, à cette occasion, se faire assister.
La durée de l'interdiction de l'accès à la prison ne peut en aucun cas dépasser une période de six mois.
----------
(1L 2021-11-28/01, art. 134, 002; En vigueur : 10-12-2021)
Art. 33.Sans préjudice des dispositions applicables aux membres du personnel de la fonction publique fédérale, le directeur général peut ordonner d'office, pour une période limitée dans le temps, le déplacement d'un membre du personnel dans les cas suivants:
1°dans le cadre d'une procédure disciplinaire en cours;
2°en cas d'incompatibilité avérée entre le membre du personnel et le service dans lequel il est affecté.
Le supérieur hiérarchique entend le membre du personnel concerné au moins sept jours ouvrables avant la décision de déplacement d'office.
Chapitre 8.- Démission d'office et rupture du contrat de travail
Art. 34.§ 1er. Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent, l'agent qui fait objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement effective prononcée par un jugement passé en force de chose jugée.
L'alinéa 1er est également applicable aux stagiaires.
§ 2. Entraîne le licenciement pour un motif grave, le contractuel qui fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement effective prononcée par un jugement passé en force de chose jugée.
Chapitre 9.- Des soins de santé
Art. 35.Sans préjudice des indemnités prévues par la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, les membres dupersonnel bénéficient, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil de Ministres, de l'intervention de l'autorité fédérale dans une partie du coût des soins de santé via une assurance conclue par l'employeur.
TITRE V.- Disposition abrogatoire et entrée en vigueur
Art. 36.L'article 1er de l'arrêté royal du 14 mai 1971 portant instructions spéciales applicables aux agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires est abrogé.
Art. 37.A l'exception du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur Belge [1 , de l'article 21, §§ 1er et 3, qui entre en vigueur le 1er septembre 2024]1 et les articles 4, 12, 15 à 20, 32, 34 et 36 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2019, le Roi détermine la date à laquelle chaque article de la présente loi entre en vigueur.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 14,L1,4° et 5° fixée au 01-01-2022 par AR 2021-12-02/01, art. 18)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 13, §2, 5° ; 13, §2, 6° ; 27 fixée au 08-08-2022 par AR 2022-07-20/15, art. 21)
----------
(1L 2024-05-15/03, art. 122, 004; En vigueur : 07-06-2024)