Texte 2019011564

23 MARS 2019. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l'emploi

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
5-4-2019
Numéro
2019011564
Page
35507
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-23/10
Entrée en vigueur / Effet
15-04-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Exonération à l'impôt sur les revenus de certaines primes régionales à la formation

Art. 2.A l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du (loi budget mobilité), les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 34° rédigé comme suit :

"34° à concurrence de maximum 220 euros, les primes à la formation octroyées par une région ou par la Communauté germanophone et qui remplissent les conditions visées au paragraphe 7." ;

l'article est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit :

" § 7. Afin d'entrer en considération pour l'exonération visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 34°, les primes doivent être attribuées à l'occasion du suivi avec succès d'une formation en vue d'un emploi dans un métier en pénurie tel que défini par le service pour l'emploi compétent à des personnes qui étaient des chômeurs indemnisés au début de la formation.

Pour l'application de l'alinéa 1er, une formation peut également être considérée comme étant terminée avec succès lorsqu'un ou plusieurs modules ont été réussis, dans le cadre d'une formation en modules, ou lorsqu'elle a été interrompue pour mener à une occupation effective dans un métier en pénurie.".

Art. 3.L'article 2 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable aux primes payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2019.

Chapitre 3.- Navigation en système

Art. 4.A l'article 2755 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 4, retiré par la loi du 25 décembre 2017, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3, sont aussi comprises comme entreprises où s'effectue un travail en équipe pour l'application du présent article :

- les entreprises qui ressortissent à la commission paritaire de la batellerie, à l'exception de leur activité de remorquage ;

- et pour autant qu'il s'agisse de travaux sous un régime de navigation en système dont les travailleurs, qui ont autant de jours de repos que de jours de travail, travaillent en application de la convention collective de travail du 3 octobre 2012 relative à la possibilité d'instauration d'un régime de navigation en système, et dont la période à bord ne dépasse pas 30 jours subséquents.

La dispense visée au paragraphe 1er est seulement accordée aux entreprises visées à l'alinéa 1er pour les travailleurs à qui une prime de 18,5 % du salaire de base visée à la convention collective de travail mentionnée dans l'alinéa 1er a été attribué et qui sont employés en application de la convention collective de travail précitée au moins un tiers de leur durée de travail dans le régime de la navigation en système durant le mois pour lequel l'avantage est demandé.

Pour les entreprises visées à l'alinéa 1er, la dispense visée au paragraphe 1er est calculée sur l'ensemble des rémunérations imposables de tous les travailleurs concernés, à l'exception des rémunérations imposables des travailleurs qui ne satisfont pas aux conditions visées aux alinéas 1er et 2.

La dispense visée au présent paragraphe ne peut pas être attribuée à une entreprise visée à l'alinéa 1er si le total de la dispense accordée en vertu du présent paragraphe et des autres aides accordées par l'autorité fédérale ou par une région, qui tombent dans le champ d'application du Règlement (EU) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, et qui sont accordées au cours de la période imposable actuelle et des deux dernières périodes imposables clôturées, à cette entreprise ou à une société qui fait partie du même groupe de sociétés que cette entreprise, s'élève à plus de 200 000 euros.

Les rémunérations imposables, prime comprise, visées à l'alinéa 3, sont les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations.

Les entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition d'entreprises qui satisfont aux conditions visées à l'alinéa 1er sont, en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel sur les rémunérations imposables de ces intérimaires visées à l'alinéa 3, assimilées à ces entreprises visées à l'alinéa 1er pour lesquelles elles mettent des intérimaires à disposition.

La dispense visée au présent paragraphe ne peut être accordée que si une attestation dont le modèle est déterminé par le Roi est fournie avec la déclaration, et dans laquelle est repris l'ensemble de la dispense accordée en vertu du présent paragraphe et des autres aides accordées par l'autorité fédérale ou par une région, qui tombent dans le champ d'application du Règlement visé à l'alinéa 4, et qui ont été accordées au cours de la période imposable actuelle et des deux dernières périodes imposables clôturées, à cette entreprise ou à une société qui fait partie du même groupe de sociétés que cette entreprise.".

il est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :

" § 6. Le Roi détermine les formalités qui doivent être remplies pour l'application du présent article. Il détermine notamment les règles et modalités pour l'introduction de l'attestation visée au paragraphe 4, alinéa 7.".

Art. 5.L'article 4 produit ses effets le 1er janvier 2019 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2019.

Chapitre 4.- Travail supplémentaire

Art. 6.A l'article 154bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 17 mai 2007, 27 mars 2009, 7 novembre 2011, l'arrêté royal du 11 décembre 2013, et les lois des 26 décembre 2013, 8 mai 2014, 10 août 2015, 16 novembre 2015 et 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

un alinéa est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, rédigé comme suit :

"Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 2 est augmenté à 180 heures pour les exercices d'imposition 2020 et 2021. Le Conseil des ministres évalue l'impact de cette augmentation sur le marché du travail au plus tard le 30 juin 2020. En cas d'une évaluation positive, l'augmentation peut être prolongée pour une durée indéterminée par un arrêté délibéré en Conseil des ministres et pris au plus tard le 31 décembre 2020.",

l'alinéa 6, devenu l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit :

"Le Roi saisira la Chambre des représentants, immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution des alinéas 3 et 6. Lesdits arrêtés cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge. La confirmation produit ses effets à cette date. A défaut de cette confirmation endéans le délai précité, les arrêtés sont censés n'avoir jamais produit leurs effets.".

Art. 7.A l'article 2751 du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 16 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

un alinéa est inséré entre l'alinéa 6 et l'alinéa 7, qui devient l'alinéa 8, rédigé comme suit :

"Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 6 est augmenté à 180 heures pour les rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020. Le Conseil des ministres évalue l'impact de cette augmentation sur le marché du travail au plus tard le 30 juin 2020. En cas d'une évaluation positive, l'augmentation peut être prolongée pour une durée indéterminée par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le Roi saisira la Chambre des représentants, immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa 7. Ledit arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent la date de sa publication au Moniteur belge. La confirmation produit ses effets à cette date. A défaut de cette confirmation endéans le délai précité, l'arrêté est censé n'avoir jamais produit ses effets.".

Art. 8.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2019.

Chapitre 5.- Salaires de départ pour les jeunes

Art. 9.Dans l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 32°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 26 mars 2018, les mots "supplément forfaitaire" sont remplacés par les mots "supplément compensatoire".

Art. 10.Dans l'article 53, 26°, du même Code, inséré par la loi du 26 mars 2018, les mots "supplément forfaitaire" sont remplacés par les mots "supplément compensatoire".

Art. 11.Dans l'article 27511, du même Code, inséré par la loi du 26 mars 2018, les mots "supplément forfaitaire" sont remplacés par les mots "supplément compensatoire" et les mots "suppléments forfaitaires" sont remplacés par les mots "suppléments compensatoires".

Art. 12.Le présent chapitre est applicable aux suppléments payés ou attribués à partir du 1er janvier 2019.

Chapitre 6.- Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de réduction d'impôt pour pensions et indemnités d'assurance en cas de maladie et d'invalidité

Art. 13.A l'article 147, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 1°, le montant "1 148,93 EUR" est remplacé par les mots "une réduction de base de 1 148,93 EUR et une réduction additionnelle de 236,38 EUR" ;

dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "du montant visé au 1° " sont remplacés par les mots "des montants visés au 1° " ;

dans l'alinéa 1er, 2°, b), les mots "le montant visé à l'article 154, § 2, 1°, "sont remplacés par les mots "10 160 EUR" ;

l'alinéa 1er, 2°, est complété par un c) rédigé comme suit :

"c) d'une partie des revenus d'activités, dans le cas de l'obtention par un contribuable qui a atteint l'âge légale de la pension, d'une pension légale qui s'élève à plus de 10 160 EUR, mais ne s'élève pas à plus de 14 900 EUR." ;

dans l'alinéa 1er, 9°, le montant "1 530,34 EUR" est remplacé par le montant "1 541,69 EUR" ;

l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, c, la partie des revenus d'activités qui est exclue du revenu net est déterminée par le rapport entre, d'une part, la différence entre 14 900 EUR et la pension légale et, d'autre part, la différence entre 14 900 EUR et 10 160 EUR.

Lorsque pour un exercice d'imposition déterminée, l'impôt sur les pensions et autres revenus de remplacement après application de cette section n'est pas ramené à zéro pour un contribuable avec un revenu imposable égal à 10 160 EUR et composé exclusivement de pensions et autres revenus de remplacement, le Roi majore le montant de la réduction additionnelle visé à l'alinéa 1er, 1°, du montant nécessaire afin que l'impôt pour le contribuable susmentionné soit tout de même ramené à zéro. Ce montant majoré est uniquement d'application pour l'exercice d'imposition concerné.".

Art. 14.Au titre II, chapitre III, section 1ère, sous-section 3, du même Code, un article 151/1 est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 151/1. Les réductions additionnelles pour pensions et autres revenus de remplacement ne sont pas accordées lorsque le revenu imposable s'élève à 14 900 EUR ou plus. Lorsque le revenu imposable est compris entre 10 160 EUR et 14 900 EUR, ces réductions ne sont accordées qu'à concurrence d'une quotité déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une part, la différence entre 14 900 EUR et le revenu imposable et, d'autre part, la différence entre 14 900 EUR et 10 160 EUR.".

Art. 15.Dans l'article 152 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, les mots "à l'article 151" sont remplacés par les mots "aux articles 151 et 151/1".

Art. 16.A l'article 154 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

" § 1er. Une réduction complémentaire est accordée lorsque le revenu net total est exclusivement composé :

d'allocations de chômage ;

d'allocations de chômage d'une part, et de pensions, indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité ou d'autres revenus de remplacement d'autre part." ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les 1° et 2° sont remplacés comme suit :

"1° d'allocations de chômage et que le montant de ces allocations n'excède pas le montant maximum de l'allocation légale de chômage qui peut être attribuée pendant les douze premiers mois de chômage complet ;

d'allocations de chômage d'une part, et de pensions, indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité ou d'autres revenus de remplacement d'autre part et que le montant total de ces revenus n'excède pas 10 160 euros." ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 3° est abrogé ;

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots "conformément au § 2, alinéa 1er, 2°. " sont remplacés par les mots "conformément au § 2, alinéa 1er, 1°. ";

dans le paragraphe 3/1, alinéa 1er, les mots de la phrase liminaire " §§ 2 et 3" sont remplacés par les mots "paragraphe 2" et les mots "de pensions ou de revenus de remplacement, ou se compose exclusivement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité" sont remplacés par les mots "d'allocations de chômage d'une part et de pensions, d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité ou d'autres revenus de remplacement d'autre part";

dans le paragraphe 3/1, alinéa 1er, le 2° est remplacé comme suit :

"2° 90 p.c. de la différence entre le montant des revenus de remplacement et, le cas échéant, des pensions et 10 160 euros.".

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

"Pour les exercices d'imposition 2020 et suivants, les montants maximums visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, sont fixés sur la base des montants des allocations légales de chômage pour la quatrième année précédant l'exercice d'imposition.".

Art. 17.A l'article 174/1, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011, abrogé par la loi du 27 décembre 2012, rétabli par la loi du 25 décembre 2017 et modifié par la loi du 26 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots "151, 152," sont remplacés par les mots "151 à 152, 154," et les mots "les montants maximums de l'allocation légale de chômage visés à l'article 154," sont remplacés par les mots "le montant maximum de l'allocation de chômage visé à l'article 154," ;

dans l'alinéa 4, les mots "des réductions" sont insérés après les mots "à l'alinéa 3, les montants" et les mots "les montants maximums de l'allocation légale de chômage visés à l'article 154," sont remplacés par les mots "le montant maximum de l'allocation de chômage visé à l'article 154,".

Art. 18.A l'article 178, modifié en dernier lieu par la loi du 11 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "et 147, arrondis" sont remplacés par les mots "et des montants des réductions visés à l'article 147, arrondis" et les mots "et 147 sont" sont remplacés par les mots "et les montants des réductions visés à l'article 147 sont" ;

dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "151, 152 et 243" sont remplacés par les mots "151 à 152, 154 et 243".

Art. 19.Le présent chapitre est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.