Texte 2019011563
Article 1er.Au chapitre II, section IIbis, de l'AR/CIR 92, il est inséré un article 954/1, rédigé comme suit :
"Art. 954/1. § 1er.Le modèle de l'attestation visée à l'article 2755, § 4, alinéa 7, du Code des impôts sur les revenus 1992, est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué.
§ 2. Le débiteur du précompte professionnel qui demande l'application de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article 2755, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, envoie, au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit le jour où la deuxième déclaration visée à l'article 952, § 3, a été introduite, une version scannée de l'attestation visée au paragraphe 1er dûment complétée, datée et signée, par mail à l'adresse mail mentionnée sur le modèle visé au paragraphe 1er. Il mentionne dans l'objet de son mail "attestation navigation en système" suivi de son numéro d'entreprise.
L'administration confirme au débiteur la réception de l'attestation au moyen d'un accusé de réception.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.