Texte 2019011563

3 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les règles et modalités d'introduction de l'attestation visée à l'article 2755, § 4, alinéa 7, du Code des impôts sur les revenus 1992

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
16-4-2019
Numéro
2019011563
Page
38609
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-03/05
Entrée en vigueur / Effet
16-04-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au chapitre II, section IIbis, de l'AR/CIR 92, il est inséré un article 954/1, rédigé comme suit :

"Art. 954/1. § 1er.Le modèle de l'attestation visée à l'article 2755, § 4, alinéa 7, du Code des impôts sur les revenus 1992, est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué.

§ 2. Le débiteur du précompte professionnel qui demande l'application de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article 2755, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, envoie, au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit le jour où la deuxième déclaration visée à l'article 952, § 3, a été introduite, une version scannée de l'attestation visée au paragraphe 1er dûment complétée, datée et signée, par mail à l'adresse mail mentionnée sur le modèle visé au paragraphe 1er. Il mentionne dans l'objet de son mail "attestation navigation en système" suivi de son numéro d'entreprise.

L'administration confirme au débiteur la réception de l'attestation au moyen d'un accusé de réception.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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