Texte 2019011531

23 MARS 2019. - Arrêté royal modifiant les annexes I et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
15-4-2019
Numéro
2019011531
Page
38011
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-23/13
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2019
Texte modifié
2004022806
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe I, première partie, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal 3 octobre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mai 2017, la mention suivante est supprimée:

A11HA03 DL-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de) CHAP. IV § 19 A11HA03 DL-alfatocoferylwaterstofsuccinaat HFDST. IV § 19
A16AX49B DL-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de) CHAP. IV § 9 A16AX49B DL-alfatocoferylwaterstofsuccinaat HFDST. IV § 9
A16AX50B DL-alfatocophéryle (hydrogénosuccinate de) CHAP. IV § 9 A16AX50B DL-alfatocoferylwaterstofsuccinaat HFDST. IV § 9
A16AX75B DL-alfatocophéryle (hydrogénosuccinate de) CHAP. IV § 9 A16AX75B DL-alfatocoferylwaterstofsuccinaat HFDST. IV § 9

Art. 2.A l'annexe I, deuxième partie, chapitre IV, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal 3 octobre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mai 2017, les mentions suivantes sont supprimées :

au § 9 a) : DL-alfatocophéryle (hydrogénosuccinate de) A16AX50B ; A16AX75B

au § 9 b) : DL-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de) A16AX49B ; A16AX75B

au § 19 : DL-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de) A11HA03

Art. 3.A l'annexe II à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, remplacée par l'arrêté royal du 3 octobre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées:

Au chapitre IV, § 9 a) la mention suivante est supprimée :

DL-alfa-tocophéryle (hydrogénosuccinate de) 1 0,6958 DL-alfatocoferylwaterstofsuccinaat 1 0,6958

Au chapitre IV, § 9 b) la mention suivante est supprimée :

DL-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de) 1 0,6958 DL-alfatocoferylwaterstofsuccinaat 1 0,6958

Au chapitre IV, § 19 la mention suivante est supprimée :

DL-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de) 1 0,6958 DL-alfatocoferylwaterstofsuccinaat 1 0,6958

Au chapitre VI, la section intitulée : " Compresses absorbantes stériles non adhérentes: - boite contenant minimum 5 compresses et dont la surface totale est au minimum de 625 cm2(I x 3) ** ", est complétée par les dispositifs médicaux suivants :

Nom Naam
FEBELCARE MED2 COMPRESSES DE GAZ STERILES 10x(10x10cm)FEBELCARE MED2 COMPRESSES DE GAZ STERILES 25x(5x5cm) FEBELCARE MED2 STERIELE GAASKOMPRESSEN 10x(10x10cm)FEBELCARE MED2 STERIELE GAASKOMPRESSEN 25x(5x5cm)

Au chapitre VI, la section intitulée : " compresses stériles dont la surface totale ne dépasse pas 1,2 m2 quelles que soient les dimensions individuelles des compresses (I x 3)** ", est complétée par les dispositifs médicaux suivants :

Nom Naam
PHARMACTIV COMPRESSES STERILES 40x(5x5cm)PHARMACTIV COMPRESSES STERILES 20x(7,5x7,5cm)PHARMACTIV COMPRESSES STERILES 12x(10x10cm) PHARMACTIV STERIELE KOMPRESSEN 40x(5x5cm)PHARMACTIV STERIELE KOMPRESSEN 20x(7,5x7,5cm)PHARMACTIV STERIELE KOMPRESSEN 12x(10x10cm)

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

onné à Bruxelles, le 23 mars 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

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