Texte 2019011478
Article 1er.Dans le chapitre II du Titre V de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, une section V rédigée comme suit est insérée :
" Section V. Conservation de données par les organismes assureurs
Art. 329bis. Après avis de la Commission technique, le Service du contrôle administratif fixe la liste des pièces, documents ou données qui doivent être conservés par les organismes assureurs conformément aux délais ou conditions prescrits par la loi coordonnée susvisée et ses arrêtés d'exécution. La date de début des délais de conservation des pièces, documents ou données susvisés est fixée au 1er janvier de l'année suivant l'événement qui a donné lieu à ces délais.
Art. 329ter. Les documents et données concernant des cas pour lesquels un litige est pendant, doivent être conservés au minimum jusqu'à la date de décision définitive concernant le litige.
Le délai de conservation de documents et données concernant des cas qui font l'objet d'une constatation d'un des services de contrôle peut être prolongé à la demande expresse de ces services de contrôle.
Art. 329quater. Les pièces, documents et données à conserver en application de l'article 329bis, qui étaient à l'origine conservés sur support papier, peuvent être conservés ou reproduits sur un autre support, au moyen d'une technique photographique, optique, électronique ou autre, aux conditions fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 2016 relatif à la force probante des données traitées par les institutions de sécurité sociale. "
Art. 2.Dans l'article 318, 4°, les mots " établie par le Comité du Service du contrôle administratif ", sont remplacés par les mots " visée à l'article 329bis ".
Art. 3.Le ministre compétent des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.