Texte 2019011453
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations
Article 1er. Dans l'article 15, 4°, de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du 12 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°le mot " d'Herentals, " est abrogé ;
2°les mots " dans les cantons d'Arendonk, de Geel, d'Hoogstraten, de Mol, de Turnhout ou de Westerlo ", tels que modifiés par le 1°, sont remplacés par les mots " dans un des deux cantons de Mol-Geel, dans un des deux cantons de Turnhout ou dans le canton de Westerlo " ;
3°les mots " de Ganshoren, " sont insérés entre les mots " de Forest, " et les mots " de Hal " ;
4°les mots " d'Haacht, de Landen-Léau " sont remplacés par les mots " de Léau " ;
5°les mots " , de Tubize " sont abrogés ;
6°les mots " de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château " sont remplacés par les mots " de Chimay " ;
7°les mots " dans les cantons de Boussu, de Dour-Colfontaine, d'Enghien-Lens, " sont remplacés par les mots " dans les deux cantons de Boussu-Colfontaine, dans le canton " ;
8°les mots " d'Ath-Lessines, Mouscron, de Péruwelz-Leuze-en-Hainaut " sont remplacés par les mots " d'Ath, de Mouscron, de Leuze-en-Hainaut " ;
9°les mots " de Malmedy-Spa-Stavelot " sont remplacés par les mots " de Spa " ;
10°les mots " dans les cantons d'Eupen ou de Saint-Vith " sont remplacés par les mots " dans un des deux cantons d'Eupen-Saint-Vith ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 3 juin 1999 déterminant le territoire sur lequel chaque siège d'un canton judiciaire qui dispose de plusieurs sièges exerce sa juridiction
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 3 juin 1999 déterminant le territoire sur lequel chaque siège d'un canton judiciaire qui dispose de plusieurs sièges exerce sa juridiction, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 décembre 2018, l'article 30 est abrogé.
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 10 août 2001 fixant les jours et heures d'ouverture des greffes des cours et tribunaux
Art. 3.A l'article 1er, c), de l'arrêté royal du 10 août 2001 fixant les jours et heures d'ouverture des greffes des cours et tribunaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 décembre 2018, les 7°, 18°, 31° et 34° sont abrogés.
Chapitre 4.- Disposition abrogatoire
Art. 4.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 3 juin 1999 déterminant le territoire sur lequel chaque siège d'un canton judiciaire qui dispose de plusieurs sièges exerce sa juridiction ;
2°l'arrêté royal du 10 août 2001 transférant temporairement le siège de la justice de paix de Hoogstraten à Turnhout ;
3°l'arrêté royal du 31 janvier 2015 transférant temporairement le siège de Dour de la justice de paix de Dour et de Colfontaine à Colfontaine ;
4°l'arrêté royal du 28 octobre 2016 transférant temporairement le siège de Merbes-le-Château de la justice de paix du canton de Beaumont - Chimay - Merbes-le-Château à Beaumont ;
5°l'arrêté royal du 6 juin 2017 transférant temporairement le siège de Malmedy de la justice de paix du canton de Malmedy, Spa et Stavelot à Spa ;
6°l'arrêté royal du 30 juin 2017 transférant temporairement le siège de Lessines de la justice de paix du canton de Ath - Lessines à Ath.
Chapitre 5.- Dispositions d'entrée en vigueur et finales
Art. 5.Dans la loi du 25 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en vue de réformer les cantons judiciaires, entrent en vigueur le 1er septembre 2019 :
a)les articles 13, 1° et 26, 1° ;
b)l'article 39 dans la mesure où il remplace, dans la section 11 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire, le canton de Beaumont, Chimay, Merbes-le-Château par la section 11, 1.
Art. 6.Dans la même loi, entrent en vigueur le 1er octobre 2019 :
a)l'article 29 dans la mesure où il remplace dans la section 1re de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire les cantons de Heist-op-den-Berg, Lierre, Herentals et Westerlo par la section 1ère,15., 16. et 23. ;
b)l'article 36 dans la mesure où il remplace, dans la section 8 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire, les cantons d'Eupen et de Saint-Vith, par la section 8, 1. et 2. ;
c)l'article 41, k) et l).
Art. 7.Dans la même loi, entrent en vigueur le 1er décembre 2019 :
a)les articles 2, 2°, 3, 2°, 4, 2°, 10, 1° et 2°, 11, 11° et 12°, 14, 15, 17 à 19, 20, 2°, 21, 2°, 22, 24, 2° et 25, 2° ;
b)l'article 29 dans la mesure où il remplace, dans la section 1ère de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire, les cantons de Arendonk, Geel, Hoogstraten, Mol et Turnhout par la section 1ère, 19. à 22. ;
c)l'article 31 dans la mesure où il remplace, dans la section 3 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire, les cantons de Braine-l'Alleud, Nivelles et Tubize par la section 3, 1. et 3. ;
d)l'article 32 dans la mesure où, dans la section 4 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire, il remplace le deuxième canton d'Anderlecht et le canton de Jette et crée le canton de Ganshoren par la section 4, 2., 11., 12. et 20. ;
e)l'article 33 dans la mesure où il remplace, dans la section 5 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire, les cantons de Aarschot, Diest, Haacht, Landen - Léau, les trois cantons de Louvain et le canton de Tirlemont par la section 5, 9. à 15. ;
f)l'article 36 dans la mesure où il remplace, dans la section 8 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire, le canton de Malmedy - Spa - Stavelot par la section 8, 17. ;
g)l'article 39 dans la mesure où il remplace, dans la section 11 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire, les cantons de Boussu, Dour - Colfontaine, Enghien - Lens, les deux cantons de Mons, les cantons de Soignies, d'Ath - Lessines, Péruwelz - Leuze-en-Hainaut et les deux cantons de Tournai par la section 11, 10., 11., 13. à 16. et 18. à 20. ;
h)les articles 40, b) et 41, b), g), i) et j).
Art. 8.Les articles 1er, 6°, 2 et 4, 4°, du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2019.
L'article 1er, 1° et 10°, du présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2019.
Les articles 1er, 2° à 5°, 7° à 9°, 3 et 4, 1° à 3°, 5° et 6°, du présent arrêté entrent en vigueur le 1er décembre 2019.
Art. 9.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.