Texte 2019011420
Article 1er.Dans la partie X, titre III, chapitre II, PJPol, les actuels articles X.III.3 à X.III.6 formeront la section 1ère dont l'intitulé est rédigé comme suit :
"SECTION 1ère. - DISPOSITIONS COMMUNES"
Art. 2.Dans la partie X, titre III, chapitre II, PJPol, il est inséré une section 2, comportant les articles X.III.6bis et X.III.6ter, rédigée comme suit :
"SECTION 2. - DISPOSITIONS PARTICULIERES PROPRES AUX ACTES DE VIOLENCE GRAVE
Art. X.III.6bis. § 1er. La victime d`un acte reconnu comme un acte de violence grave par la commission visée au § 3, alinéa 1er, a droit à l'indemnisation des frais suivants à la condition que ces frais ne puissent être indemnisés dans un délai raisonnable sur la base d'une autre disposition légale ou réglementaire ou à l'indemnisation de la partie des frais suivants qui excède l'indemnisation sur la base d'une autre disposition légale ou réglementaire :
1°les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, paramédicaux et hospitaliers;
2°les frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage est médicalement reconnu nécessaire;
3°les frais d'entretien et de remplacement des appareils de prothèse et d'orthopédie visés au 2° ;
4°les frais de déplacement et de nuitée de la victime, de ses enfants, de ses parents et de la personne avec laquelle la victime vit en couple qui résultent de l'acte de violence grave.
Les frais d'adaptation du véhicule et les frais d'aménagement de l'habitation qui résultent de l'accident du travail sont assimilés aux frais d'appareil de prothèse visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°.
A condition qu'ils soient nécessaires, les frais visés aux alinéas 1er et 2 sont remboursés à concurrence de leur coût réel dans la mesure où ce coût est raisonnable.
Les frais visés aux alinéas 1er et 2 sont à charge du service chargé des missions visées à l'article 6, 1°, j), de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale.
§ 2. L'Etat est subrogé dans les droits et actions de la victime à concurrence de la somme payée.
§ 3. La commission pour la reconnaissance d'actes de violence grave se compose comme suit :
1°un membre du personnel de la police fédérale, désigné par le commissaire général, président;
2°un membre du personnel de la police locale, désigné par la commission permanente de la police locale, assesseur;
3°un médecin du service médical visé au § 1er, alinéa 4, désigné par la personne qui dirige ce service, assesseur.
Au moins un des membres de la commission visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, fait partie du cadre opérationnel des services de police et démontre une expérience opérationnelle sur le terrain d'au moins cinq ans.
Le membre de la commission visé à l'alinéa 1er, 3°, ne peut pas déjà être intervenu en une autre qualité dans le même dossier.
Le président et les assesseurs ont chacun un suppléant qui doit satisfaire aux mêmes conditions.
Le mandat du président, des assesseurs et des suppléants est de 2 ans et est renouvelable.
La commission ne peut valablement sièger, délibérer et décider que lorsqu'elle est composée de façon à ce que chaque sexe y soit représenté par au moins une personne.
Le commissaire général désigne un secrétaire parmi les membres de la police fédérale qui assiste la commission.
La commission décide si toutes les conditions qui sont imposées au § 1er sont remplies.
§ 4. Sans préjudice du § 3, alinéa 6, la commission ne peut valablement siéger, délibérer et décider que si tous les membres sont présents ou représentés.
La commission se prononce à la majorité simple des voix.
Art. X.III.6ter. § 1er. La victime d'un acte de violence grave ou toute autre personne justifiant d'un intérêt introduit la demande d'indemnisation des frais auprès du service visé à l'article X.III.7, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, en joignant tout document utile à la commission visée à l'article X.III.6bis, § 3, alinéa 1er.
Le service visé à l'article X.III.7 transmet sans délai la demande à la commission.
§ 2. La commission peut, si elle l'estime nécessaire ou à la demande de la victime, appeler la victime à comparaître devant elle. La victime peut se faire assister ou représenter par une autre personne.
La commission apprécie la pertinence des motifs de la non-comparution de la victime.
Au cas où, après deux convocations successives dont la deuxième par lettre recommandée ou remise contre accusé de réception, la victime n'est, sans motif valable, ni présente, ni représentée devant la commission, celle-ci statue en se basant sur les documents dont elle dispose.
§ 3. La commission communique sa décision motivée aux services visés à l'article X.III.6bis, § 1er, alinéa 4, et à l'article X.III.7 et, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, à la victime ou à toute autre personne justifiant d'un intérêt.".
Art. 3.A l'article X.III.36 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 3 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est complété par les mots "ou devant la commission pour la reconnaissance d'actes de violence grave visée à l'article X.III.6bis, § 3, alinéa 1er";
2°à l'alinéa 3, les mots "ou devant la commission pour la reconnaissance d'actes de violence grave" sont insérés entre les mots "devant l'office médico-légal" et les mots ", le membre du personnel informe";
3°à l'alinéa 3, les mots "ou auprès de la commission pour la reconnaissance d'actes de violence grave" sont insérés entre les mots "auprès de l'office médico-légal" et les mots ", les honoraires".
Art. 4.Les articles X.III.6bis et X.III.6ter PJPol s'appliquent aux frais que la victime a exposés après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.