Texte 2019011415

28 MARS 2019. - Ordonnance relative au dispositif d'insertion à l'emploi dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
5-4-2019
Numéro
2019011415
Page
35535
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-28/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
196504021020020225591976D70810
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Chapitre 2.- Disposition modificative de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale

Art. 2.Dans l'article 60 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, le paragraphe 7, modifié par la loi du 7 janvier 2002, est remplacé par ce qui suit :

" § 7. Dans le cas où un ayant droit à l'aide sociale financière en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale doit justifier de sa disposition à travailler, le centre prend toutes les dispositions de nature à lui permettre l'insertion socioprofessionnelle.

Le centre peut fournir cette aide en agissant lui-même comme employeur pour une durée qui ne peut être supérieure à la durée nécessaire à la personne visée à l'alinéa er en vue d'obtenir le bénéfice complet des allocations sociales. Cette aide, sous la forme d'un emploi d'insertion, peut comprendre un temps de formation, assimilé à des prestations de travail, jusqu'à maximum 1/5 de temps de travail annuel.

Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les centres, en application du présent paragraphe, alinéa 2, peuvent être mis par ces centres à la disposition de personnes morales de droit privé ou de droit public, dénommés les utilisateurs externes.

En application de l'alinéa précédent, l'emploi d'insertion fait l'objet d'une convention de mise à disposition précisant l'accompagnement fourni par le centre et par l'utilisateur externe ainsi que, au minimum, un plan d'acquisition de compétences.

Par dérogation à l'alinéa 3, lorsque l'emploi d'insertion est exécuté au sein d'un service du centre, dénommé utilisateur interne, l'ayant droit dispose d'une description de fonction, et d'un plan d'acquisition de compétences. Ce dernier est communiqué à l'ayant droit par le centre selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Après concertation avec les centres, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrête le modèle de convention de mise à disposition ainsi que les documents établissant le plan d'acquisition de compétences.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les conditions et les modalités suivant lesquelles l'emploi visé à l'alinéa 2 doit être conclu en vue de maintenir le droit du centre à la subvention liée à l'insertion de la personne occupée en application de l'article 36 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et de l'article 5, § 4bis, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS.

Pour la mise en oeuvre du présent paragraphe, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale soutient financièrement les centres dans les limites des crédits budgétaires disponibles. ".

Chapitre 3.- Dispositions modificatives de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale

Art. 3.L'article 36 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, modifié par l'ordonnance du 23 juin 2017, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 36. § er. Une subvention est due au centre lorsqu'il agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. Lorsque la personne est engagée à temps plein, la subvention est égale au montant du revenu d'intégration fixé à l'article 14, § 1, 3°, de la présente loi. La subvention reste due au centre jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerné se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans une autre commune.

§ 2. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe le montant ainsi que les conditions d'octroi de la subvention en cas d'occupation à temps partiel.

Il peut majorer la subvention pour certains utilisateurs, notamment pour les entreprises sociales d'insertion, ainsi que pour certaines catégories d'ayants droit déterminés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. ".

Art. 4.L'article 37 de la même loi est abrogé.

Art. 5.L'article 38 de la même loi, modifié par l'ordonnance du 23 juin 2017, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 38. Une subvention est due au centre lorsqu'il prévoit des frais spécifiques de formation dans le cadre de l'article 60, § 7, alinéa 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe le montant et les modalités d'octroi de cette subvention. ".

Chapitre 4.- Dispositions modificatives de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale

Art. 6.A l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 4bis est remplacé par ce qui suit :

" § 4bis. Une subvention est due au centre et est égale au montant du revenu d'intégration visé à l'article 14, § er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, lorsque ce dernier agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, alinéa 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale pour une personne visée au § 4.

La subvention reste due au centre public d'action sociale jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerné se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans une autre commune.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe le montant ainsi que les conditions d'octroi de la subvention en cas d'occupation à temps partiel.

Il peut majorer la subvention pour certains utilisateurs, notamment pour les entreprises sociales d'insertion ainsi que pour certaines catégories d'ayants droit déterminés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. " ;

le paragraphe 4ter est remplacé par ce qui suit :

" § 4ter. Une subvention est due au centre lorsqu'il prévoit des frais spécifiques de formation dans le cadre de l'emploi visé à l'article 60, § 7, alinéa 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe le montant et les modalités d'octroi de cette subvention. ".

Chapitre 5.- Disposition finale

Art. 7.Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2020 par ARR 2019-05-23/15, art. 24)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.