Texte 2019011412

28 MARS 2019. - Ordonnance contenant les dispositions relatives à la gestion des engagements garantis par la Région de Bruxelles-Capitale

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
5-4-2019
Numéro
2019011412
Page
35528
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-28/02
Entrée en vigueur / Effet
15-04-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Chapitre 2.- Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

Région : la Région de Bruxelles-Capitale ;

Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Entité demanderesse : entité ayant effectué une demande d'obtention de la garantie relative à un engagement déterminé ;

Entité bénéficiaire : entité dont un engagement déterminé est garanti par la Région ;

Garantie : garantie octroyée par la Région à un créancier suite à la demande d'une entité demanderesse.

Chapitre 3.-- Objectifs

Art. 3.La Région a pour objectif la maîtrise des risques relatifs aux engagements qu'elle garantit. La présente ordonnance vise une relation tripartite où une entité voit un de ses engagements garanti par la Région vis-à-vis d'un créancier garanti.

Pour atteindre cet objectif, les mesures suivantes sont instaurées dans le cadre de la présente ordonnance :

a)une procédure standardisée sera établie pour les garanties qui peuvent être octroyées par le Gouvernement sur la base d'une autorisation contenue dans une ordonnance ;

b)le profil de risque de chaque entité demanderesse sera dressé ;

c)une rémunération, basée sur le profil de risque de l'entité bénéficiaire, sera demandée à ces entités bénéficiaires ;

d)un contrôle sera effectué par la Région sur l'utilisation effective de sa garantie par l'entité bénéficiaire ;

e)un suivi des entités bénéficiaires sera effectué afin de maintenir à jour leur profil de risque.

Chapitre 4.-- Champ d'application

Art. 4.§ er. La présente ordonnance s'applique aux entités ayant la possibilité de bénéficier d'une garantie régionale en vertu d'une ordonnance budgétaire ou en vertu d'un texte législatif ou réglementaire fondateur accordant une telle garantie.

Ces entités doivent être des entreprises publiques, appartenant au secteur non marchand ou exercer des missions d'intérêt général.

§ 2. Lorsque l'octroi de la garantie est susceptible de constituer une aide d'Etat au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Gouvernement notifie le dossier à la Commission européenne conformément à l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

§ 3. Le Gouvernement fixe la procédure permettant de déterminer si l'octroi d'une garantie est susceptible de constituer ou non une aide d'Etat au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Chapitre 5.- Procédure d'octroi et conditions de la garantie

Art. 5.La garantie est octroyée par le Gouvernement sur autorisation du Parlement.

Art. 6.§ er. Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi de la garantie.

§ 2. Cette procédure doit contenir au minimum les éléments suivants :

a)l'entité demanderesse doit introduire une demande reprenant les éléments essentiels de l'engagement à garantir ;

b)cette demande fait l'objet d'une analyse par les services du Gouvernement visant à déterminer le profil de risque de l'entité demanderesse. Ce profil de risque est dressé par le biais d'une méthodologie objective applicable à toutes les entités demanderesses ;

c)l'entité demanderesse peut consentir des sûretés au bénéfice de la Région afin d'améliorer son profil de risque ;

d)le Gouvernement décide d'octroyer ou non la garantie à l'entité demanderesse sur la base de l'analyse effectuée par les services du Gouvernement et, en cas d'application de l'article 4, § 2, sur la base de la décision de la Commission européenne.

§ 3. L'entité demanderesse communique au Gouvernement les conditions et modalités de l'engagement à garantir dès que celles-ci sont connues. L'entité demanderesse ne peut conclure l'engagement à garantir qu'avec l'autorisation préalable du Gouvernement.

Art. 7.La garantie répond aux conditions suivantes :

La garantie se rapporte à un engagement déterminé à conclure par l'entité demanderesse.

Cet engagement peut consister en :

a)des opérations de financement ;

b)des produits dérivés ;

c)des créances ;

d)des programmes financiers ou projets financiers spécifiques ;

e)toute opération ayant un aspect financier.

Cet engagement doit être conclu dans le cadre d'un projet sous-jacent.

La durée de la garantie ne peut excéder la durée de l'engagement garanti.

La garantie doit être limitée à un montant déterminé ou déterminable qui ne peut être supérieur à la valeur de l'engagement garanti.

S'il s'agit d'un produit dérivé, il ne peut être garanti que dans la mesure où il est assorti d'un financement sous-jacent. Les constructions optionnelles couvrant le risque d'intérêt ne peuvent être garanties que dans la mesure où elles visent un effet réducteur de risque.

Une fois la garantie octroyée à l'entité bénéficiaire, l'engagement garanti ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès de la Région. La Région ne peut se prononcer sur une proposition de modification de l'engagement garanti qu'après que le profil de risque de l'entité bénéficiaire a été réévalué par le biais de la méthode prévue à l'article 6, § 2, b).

En cas d'application de l'article 4, § 2, la garantie doit se conformer aux éventuelles conditions reprises dans la décision de la Commission européenne.

Art. 8.§ er. L'octroi de la garantie est subordonné au payement d'une rémunération. Cette rémunération est calculée en tenant compte du profil de risque de l'entité demanderesse visée à l'article 6, § 2, b), des sûretés consenties à la Région visées à l'article 6, § 2, c), des caractéristiques de la garantie et de tout autre critère pertinent déterminé par le Gouvernement.

§ 2. En cas d'application de l'article 4, § 2, la rémunération de la garantie sera déterminée en tenant compte de la décision de la Commission européenne.

Art. 9.La relation entre la Région et l'entité demanderesse doit faire l'objet d'une convention bilatérale. Cette convention reprend les droits et obligations de la Région et de l'entité demanderesse et comprend expressément la rémunération de la garantie.

La relation entre la Région et le créancier garanti doit faire l'objet d'une convention de garantie. Cette convention reprend les droits et obligations de la Région et du créancier garanti.

Art. 10.Le Gouvernement fixe la procédure de gestion des engagements à garantir. Cette procédure a pour objet de permettre au Gouvernement d'autoriser les conditions précises de l'engagement à garantir.

Chapitre 6.- Procédure de suivi

Art. 11.§ er. L'entité bénéficiaire est soumise à une procédure de suivi qui a pour objectif de permettre une gestion dynamique de l'évolution dans le temps des risques liés aux garanties octroyées.

§ 2. Le Gouvernement fixe la procédure de suivi des entités bénéficiaires.

§ 3. Cette procédure a pour objectif de permettre une évaluation régulière du profil de risque de l'entité bénéficiaire. En cas de variation significative du profil de risque de l'entité bénéficiaire, une adaptation de la convention bilatérale reprenant les obligations de la Région et de l'entité bénéficiaire pourra être effectuée.

Art. 12.La procédure de suivi visée à l'article 11, § er et § 2, est également applicable à toutes les entités bénéficiant d'une garantie avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Chapitre 7.- Appel à garantie

Art. 13.Le Gouvernement fixe la procédure en cas d'appel à la garantie par un créancier garanti.

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