Texte 2019011396

21 FEVRIER 2019. - Arrêté 2017/1350 du Collège de la Commission communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-2019 et mise à jour au 21-11-2023)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française
Publication
17-5-2019
Numéro
2019011396
Page
47537
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-02-21/22
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2019
Texte modifié
19940315081994031510
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" Institut " : l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle créé par l'article 2 du décret du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation;

" l'arrêté du Collège relatif au classement hiérarchique des grades " : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le classement hiérarchique des grades que peuvent porter les membres du personnel de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;

" l'arrêté du Collège relatif au cadre organique " : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le cadre organique du personnel de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;

" l'Autorité investie du pouvoir de nomination " : le Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle.

Art. 3.Sans préjudice de l'article 5, les fonctionnaires figurant dans le tableau repris à l'annexe 1redu présent arrêté sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents habilités en matière disciplinaire à prononcer le blâme et à émettre une proposition provisoire pour les autres sanctions.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des fonctionnaires, la nomination, la promotion ou la désignation à chacun des grades que peuvent porter les fonctionnaires appartenant aux services régis par le présent arrêté, a lieu aux conditions déterminées à l'annexe 2 du présent arrêté.

Chapitre 2.- Règles générales en matière de promotion

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 5.La carrière des fonctionnaires de l'Institut est organisée en grades, en niveaux et en rangs hiérarchiques.

Les niveaux des grades que peuvent porter les fonctionnaires sont numérotés de 1 à 3, le chiffre 1 étant attribué au niveau supérieur.

Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspondant au rang le plus élevé.

Chaque rang est désigné par un nombre de deux chiffres, le chiffre de gauche indique le niveau, celui de droite situe le rang dans son niveau.

Le niveau 1 comprend 6 rangs numérotés comme suit : 10, 11, 12, 13, 15 (en extinction) et 16.

Le niveau 2+ comprend 4 rangs numérotés comme suit : 26, 27, 28 et 29.

Le niveau 2 comprend 4 rangs numérotés comme suit : 20, 22, 24 et 25.

Le niveau 3 comprend 4 rangs numérotés comme suit : 30, 32, 34 et 35.

Art. 6.Les promotions sont octroyées selon les règles de la carrière plane, par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur.

Il peut être pourvu à certains emplois par nomination par changement de grade.

Art. 7.Sauf les emplois pourvus en carrière plane, tout emploi non-occupé est déclaré vacant par l'Autorité investie du pouvoir de nomination avant qu'il ne puisse être conféré par voie de promotion par avancement de grade ou par nomination par changement de grade.

Art. 8.§ 1er. La vacance des emplois à conférer par promotion ou par changement de grade est portée par note de service à la connaissance des fonctionnaires réunissant les conditions statutaires de promotion.

La note de service portera l'énoncé précis de l'emploi déclaré vacant ainsi que des conditions générales et particulières auxquelles la promotion à l'emploi visé est subordonnée.

Un visa des intéressés est requis, de sorte que les agents réunissant les conditions statutaires de promotion qui reçoivent une copie de la note de service doivent expressément en accuser réception.

Un exemplaire de la note de service est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, au domicile du fonctionnaire qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

§ 2. Sont seules prises en considération les candidatures des fonctionnaires qui ont été adressées par lettre recommandée au Fonctionnaire dirigeant dans un délai de 15 jours ouvrables.

Ce délai commence à courir soit le 1er jour ouvrable qui suit le jour de la remise à l'intéressé ou celui de la présentation par la poste au domicile du fonctionnaire de la déclaration de vacance d'emploi.

Le récépissé de la poste fait foi.

Il est accusé réception des candidatures.

Tout dépôt de candidature à un emploi de niveau 1 doit comporter un exposé des titres que le candidat estime pouvoir faire valoir pour briguer l'emploi.

§ 3. Les propositions de promotion ou de changement de grade sont également notifiées par note de service aux fonctionnaires intéressés. Un visa des intéressés est également requis.

Un exemplaire de la note de service est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, au domicile du fonctionnaire qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

§ 4. Les notifications des vacances d'emploi à conférer par promotion ou par changement de grade sont affichées à différents endroits apparents à l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle.

§ 5. Les fonctionnaires sont autorisés à postuler par anticipation à tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La candidature anticipée est valable au même titre que celle introduite dans les conditions prescrites par l'article 8, § 2, si et seulement si elle est envoyée par courrier recommandé adressé au Fonctionnaire dirigeant de l'Institut et que l'emploi visé par la candidature en question est déclaré vacant dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de ce courrier recommandé.

Art. 9.Les promotions par avancement de grade et par accession au niveau supérieur et les nominations par changement de grade sont conférées par l'Autorité investie du pouvoir de nomination.

Section 2.- Promotion selon les règles de la carrière plane

Art. 10.[1 Pour être promu à un grade auquel il est pourvu selon les règles de la carrière plane, le fonctionnaire doit avoir reçu la mention d'évaluation globale " positive ".

Dans le cas où le fonctionnaire a reçu la mention d'évaluation globale " moyenne " ou " négative ", le bénéfice de la promotion en carrière plane lui est retardé jusqu'à l'octroi de la mention d'évaluation globale " positive ".

La promotion selon les règles de la carrière plane peut-être conditionnée au suivi avec succès d'une formation.]1

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(1ARR 2019-05-09/20, art. 3, 002; En vigueur : 28-06-2019)

Art. 11.[1 § 1er. Les grades de rang 11 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 10 comptant 3 années d'ancienneté de grade.

Les grades de rang 29 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 28 comptant 3 années d'ancienneté de grade et qui satisfont à la condition de formation visée à l'article 48.

Les grades de rang 28 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 27 comptant 8 années d'ancienneté de grade.

Les grades de rang 27 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 26 comptant 4 années d'ancienneté de grade.

Les grades de rang 25 sont conférés selon les règles de la carrière plane, ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 24 comptant 3 années d'ancienneté de grade et qui satisfont à la condition de formation visée à l'article 48.

Les grades de rang 24 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 22 comptant 8 années d'ancienneté de grade.

Les grades de rang 22 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 20 comptant 4 années d'ancienneté de grade.

Les grades de rang 35 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 34 comptant 3 années d'ancienneté de grade et qui satisfont à la condition de formation visées à l'article 48.

Les grades de rang 34 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 32 comptant 8 années d'ancienneté de grade.

Les grades de rang 32 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 30 comptant 4 années d'ancienneté de grade.]1

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(1ARR 2019-05-09/20, art. 3, 002; En vigueur : 28-06-2019)

Section 3.- Promotion par avancement de grade

Sous-section 1ère.- Promotion dans le niveau 1

Art. 12.§ 1er. [1 ...]1

§ 2. Dans le cadre de la promotion dans le niveau 1, en l'absence de candidat qui satisfait aux conditions d'ancienneté requise pour être nommé à un grade de rang 13 ou de rang 12, une nouvelle procédure est engagée, avec un nouvel appel à candidature. Dans ce cas, l'Autorité investie du pouvoir de nomination est habilitée à déroger à ces conditions en réduisant l'exigence de l'ancienneté d'un tiers.

§ 3. La décision est mentionnée dans l'avis relatif à l'emploi vacant et dans le préambule de l'arrêté de nomination.

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(1ARR 2019-05-09/20, art. 4, 002; En vigueur : 28-06-2019)

Art. 13.Les grades d'attaché chef de service (rang 12) et de conseiller (rang 13) sont conférés selon les règles de la promotion par avancement de grade.

Art. 14.§ 1er. Pour toute promotion par avancement de grade au sein du niveau 1, le Conseil de direction émet un avis motivé.

Le Conseil de direction se prononce dans son avis sur chaque candidat qui répond aux conditions pour occuper l'emploi.

Il prend en considération :

la description de la fonction et les conditions générales et particulières;

les titres et l'expérience utile que le candidat peut faire valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant.

le dossier d'évaluation des candidats.

Dans le cas où plusieurs candidats peuvent faire valoir les mêmes titres ou des titres équivalents à une promotion dans un emploi vacant, la préférence sera donnée au fonctionnaire qui a reçu l'appréciation la plus positive en vertu de l'article 81 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.

Le Conseil de direction établit un classement provisoire motivé, qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant.

Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en considération pour la promotion.

Le classement provisoire est notifié aux fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.

§ 2. Le fonctionnaire qui s'estime lésé peut, dans les 10 jours ouvrables de la notification du classement provisoire, introduire une réclamation auprès du Conseil de direction.

Ce délai commence à courir le 1er jour ouvrable qui suit le jour de la remise à l'intéressé, ou celui de la présentation par la poste au domicile du fonctionnaire, de la notification du classement provisoire. Le récépissé de la poste fait foi.

A sa demande, le fonctionnaire est entendu par le Conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

§ 3. Le Conseil de direction établit le classement définitif en le motivant.

Le Fonctionnaire dirigeant est chargé de l'introduction de la proposition du Conseil de direction auprès de l'Autorité investie du pouvoir de nomination.

Si la proposition est émise à l'unanimité, elle est impérative à l'égard de l'Autorité investie du pouvoir de nomination.

Art. 15.Peuvent être promus par avancement de grade à un grade de rang 12, les fonctionnaires de rang 11, excepté le grade d'ingénieur principal, qui comptent une ancienneté de niveau de 6 ans au moins.

Peuvent être promus par avancement de grade à un grade de rang 13, les fonctionnaires de rang 12 qui comptent au moins 1 an d'ancienneté de grade et 9 ans d'ancienneté de niveau.

Sous-section 2.

<Abrogé par ARR 2019-05-09/20, art. 6, 002; En vigueur : 28-06-2019>

Art. 16.

<Abrogé par ARR 2019-05-09/20, art. 6, 002; En vigueur : 28-06-2019>

Art. 17.

<Abrogé par ARR 2019-05-09/20, art. 6, 002; En vigueur : 28-06-2019>

Sous-section 3.- Nomination par changement de grade

Art. 18.§ 1er. Le tableau repris à l'annexe 2 du présent arrêté établit les grades qui peuvent être conférés par nomination par changement de grade, ainsi que les grades qui y donnent accès. Le tableau peut également prescrire une ancienneté de grade plus élevée que celle fixée à l'article 19 et imposer des conditions supplémentaires en matière de qualification professionnelle requise pour occuper l'emploi qui correspond au grade à conférer. Il peut, en outre, prescrire la vérification de l'aptitude professionnelle et, le cas échéant, en fixer les règles.

§ 2. La vérification des aptitudes professionnelles requises pour exercer une fonction est organisée par le Fonctionnaire dirigeant.

Il fixe le règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation de ces vérifications, en assure la publicité auprès du personnel et veille à son application. Le Fonctionnaire dirigeant détermine pour chaque fonction, après avis du Conseil de direction et sur proposition du chef de service concerné, le programme sur lequel porte la vérification. Il désigne les membres du jury. Celui-ci comprend :

1. les membres du Conseil de direction;

2. le chef de service concerné;

3. le directeur de la formation.

Toutefois, lorsque les conditions propres à la vérification d'aptitude de requièrent, le Fonctionnaire dirigeant peut modifier la composition du jury et faire appel à des personnes particulièrement qualifiées en raison de leurs compétences ou de leurs spécialisations. La composition du jury est affichée dans les services concernés.

Conformément à l'article 17, 3° de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les organisations syndicales représentatives ont le droit de désigner des observateurs aux épreuves d'aptitude visées au présent article sans préjudice des prérogatives du jury.

§ 3. Tous les changements de grade sont autorisés pour les fonctionnaires dont l'Administration expertise médicale a constaté une inaptitude professionnelle définitive à assurer l'exercice de leurs fonctions mais qui sont néanmoins susceptibles d'être réaffectés à d'autres fonctions compatibles avec leur état.

A leur demande ou à l'initiative de l'Autorité investie du pouvoir de nomination, ces fonctionnaires peuvent être nommés par priorité selon la procédure du changement de grade et dans la limite des emplois vacants à un grade de leur rang. La collation de ces grades n'est soumise à aucune condition complémentaire et particulière de qualification professionnelle justifiée par la nature des fonctions à exercer.

La nomination visée par le présent alinéa doit être précédée de l'avis de l'Administration expertise médicale constatant que le fonctionnaire intéressé n'est plus apte à assurer l'exercice normal de sa fonction sans être pour autant définitivement inapte.

Art. 19.Seuls les fonctionnaires ayant obtenu au moins la mention d'évaluation globale " moyenne " et comptant une ancienneté de grade d'au moins 6 mois peuvent prétendre à un changement de grade.

Art. 20.Pour chaque nomination par changement de grade dans le niveau 1, le Conseil de direction émet un avis motivé selon la même procédure que celle prévue à l'article 14.

Art. 21.Pour chaque nomination par changement de grade dans le niveau 2 ou 3, le Fonctionnaire dirigeant de l'Institut fait des propositions selon la même procédure que celle prévue à l'article 16.

Section 4.- Promotion par accession au niveau supérieur

Art. 22.§ 1er. Les concours d'accession au niveau supérieur sont organisés pour la promotion aux grades classés aux rangs 10, 20 ou 26.

Le Collège peut décider, en outre, d'octroyer certains grades d'autres rangs par concours d'accession au niveau supérieur. L'arrêté fixe les conditions de participation au concours sans que les conditions d'ancienneté de niveau énumérées au § 2 puissent être réduites.

§ 2. Le concours d'accession au niveau supérieur est ouvert :

pour la promotion à un grade de rang 10, aux fonctionnaires de niveau 2+ et 2 qui comptent 4 ans d'ancienneté dans le niveau 2+ ou 2 ou dans les deux.

pour la promotion à un grade des rangs 26 et 20, aux fonctionnaires comptant une ancienneté de 2 ans dans le niveau immédiatement inférieur à celui du grade à conférer;

§ 3. Les conditions de participation fixées en vertu du § 2 doivent être remplies à la date fixée par le Selor.

§ 4. L'agent qui ne remplira plus l'une ou l'autre des conditions pendant une épreuve quelconque de l'examen, perdra le bénéfice de la réussite du concours.

Chapitre 3.- Règles générales en matière de carrière

Section 1ère.- Carrières dans le niveau 3

Art. 23.Les grades d'adjoint administratif et d'adjoint de métier (rang 30) sont conférés aux lauréats d'un concours de recrutement.

Art. 24.Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 30, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 32 :

adjoint administratif adjoint administratif de 1ère classe
adjoint de métier adjoint de métier de 1ère classe

Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 32, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 34 :

adjoint administratif de 1ère classe adjoint administratif principal
adjoint de métier de 1ère classe adjoint de métier principal

Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion en carrière plane.

Art. 25.[1 Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 34, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 35 :

Adjoint administratif principal Adjoint administratif chef
Adjoint de métier principal Adjoint de métier chef

Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion en carrière plane, sous réserve d'avoir suivi avec succès la formation visée à l'article 48.]1

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(1ARR 2019-05-09/20, art. 7, 002; En vigueur : 28-06-2019)

Section 2.- Carrières dans le niveau 2

Art. 26.Les grades d'assistant administratif et d'assistant technique (rang 20) peuvent être conférés aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Art. 27.Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 20, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 22 :

assistant administratif assistant administratif de première classe
assistant technique assistant technique de première classe

Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 22, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 24 :

assistant administratif de première classe assistant administratif principal
assistant technique de première classe assistant technique principal

Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion en carrière plane.

Art. 28.[1 Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 24, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 25 :

Assistant administratif principal Assistant administratif chef
Assistant technique principal Assistant technique chef

Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion en carrière plane, sous réserve d'avoir suivi avec succès la formation visée à l'article 48.]1

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(1ARR 2019-05-09/20, art. 8, 002; En vigueur : 28-06-2019)

Section 3.- Carrières dans le niveau 2+

Art. 29.§ 1er. Le grade d'assistant social (rang 26) ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement.

§ 2. Les grades de gradué administratif et de gradué technique (rang 26) peuvent être conférés aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Art. 30.§ 1er. Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 26, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 27 :

assistant social assistant social de première classe
gradué administratif gradué administratif de première classe
gradué technique gradué technique de première classe

Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 27, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 28 :

assistant social de première classe assistant social principal
gradué administratif de première classe gradué administratif principal
gradué technique de première classe gradué technique principal

Les promotions visées par le présent paragraphe sont conférées selon les règles de la promotion en carrière plane.

§ 2. Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 28, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 29 :

assistant social chef premier assistant social
gradué administratif chef premier gradué administratif
gradué technique chef premier gradué technique

Les promotions visées par le présent paragraphe sont conférées selon les règles de la promotion en carrière plane, sous réserve d'avoir suivi avec succès les formations visées à l'article 48 du présent arrêté.

Section 4.- Carrières dans le niveau 1

Art. 31.Le grade d'ingénieur (rang 10) ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement.

Le grade d'attaché (rang 10) peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Art. 32.Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 10, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 11 :

attaché attaché principal
ingénieur ingénieur principal

Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion en carrière plane.

Art. 33.Seuls les fonctionnaires revêtus d'un grade de rang 11, excepté le grade d'ingénieur principal, peuvent être promus par avancement de grade au grade de rang 12.

Seuls les fonctionnaires revêtus d'un grade de rang 12 peuvent être promus par avancement de grade au grade de rang 13.

Chapitre 4.- Du mandat

Section 1ère.- Du mandat de rang 13

Art. 34.§ 1er. L'Autorité investie du pouvoir de nomination peut conférer les emplois correspondant au grade de rang 13 par mandat.

Le mandat à un emploi de rang 13 est accessible aux fonctionnaires de rang 11 et 12.

§ 2. Le mandat ne peut intervenir qu'en vue de :

la réorganisation d'une unité administrative ou la mise sur pied d'une unité administrative chargée de nouvelles compétences ou de nouvelles matières;

la direction temporaire d'une unité administrative;

l'exercice d'une tâche de nature temporaire ou de finalité spécifique.

L'accord du fonctionnaire concerné doit être demandé au préalable.

§ 3. Lorsqu'elle décide d'attribuer un emploi par mandat, l'Autorité investie du pouvoir de nomination :

constate que l'emploi est vacant et qu'il y a lieu de l'attribuer par mandat;

détermine la durée du mandat;

détermine, le cas échéant, les dispositions de l'article 15 auxquelles elle déroge.

§ 4. Le mandat est attribué pour une période de deux ans minimum et six ans maximum.

§ 5. Le fonctionnaire désigné remplit effectivement le mandat.

Dans le cas où le fonctionnaire désigné ne peut exercer le mandat pour cause de maladie de longue durée ou de congés de maternité, l'Autorité investie du pouvoir de nomination peut, en application de l'article 35, alinéa 2 et en dérogation de l'article 36, § 2, alinéa 1er, confier temporairement le mandat à un autre fonctionnaire pour une durée de six mois au maximum et ce, dans les conditions prévues par le présent arrêté. Dans le cas où l'incapacité pour cause de maladie du mandataire titulaire se prolonge au-delà de cette durée, le mandat prend fin.

Art. 35.L'Autorité investie du pouvoir de nomination ne peut confier le mandat qu'aux fonctionnaires ayant l'appréciation la plus positive en vertu de l'article 81 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.

Avant de confier le mandat, l'Autorité investie du pouvoir de nomination demande l'avis du Conseil de direction sur le candidat qu'elle estime le plus apte à être chargé du mandat.

Le Conseil de direction s'exprime sur base du dossier d'évaluation.

Art. 36.§ 1er. L'Autorité investie du pouvoir de nomination affecte les détenteurs du mandat au grade et au rang correspondant à l'emploi vacant.

L'ancienneté de grade du détenteur du mandat est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant son affectation.

Le fonctionnaire bénéficie des avantages pécuniaires qui sont propres aux grades dont il a été revêtu par mandat. Il conserve ses titres à la promotion pendant l'exercice du mandat. La durée du mandat est également comprise dans l'ancienneté administrative et pécuniaire.

§ 2. Le mandat prend fin à l'expiration de la durée fixée sous réserve d'une prolongation éventuelle qui serait accordée. Il prend fin également si le fonctionnaire est promu à l'emploi qu'il occupe par mandat.

Le fonctionnaire qui est promu à un autre emploi que celui qu'il occupe par mandat, peut solliciter auprès de l'Autorité investie du pouvoir de nomination, d'être déchargé du mandat.

Section 2.- Du mandat de rang 16

Art. 37.Le Collège, sur la proposition du Membre du Collège qui a la tutelle sur l'Institut, attribue par mandat l'emploi correspondant au grade de rang 16.

Ce mandat est intitulé " mandat de rang 16 ".

Le titulaire du mandat est dénommé " mandataire de rang 16 ".

Chaque mandat de rang 16 est déclaré vacant par le Collège avant qu'il puisse être attribué.

Art. 38.[1 r. Sur proposition du Membre du Collège chargé de la formation professionnelle, le Collège arrête la description de fonction de l'emploi de mandat de rang 16 à pourvoir et les objectifs pour la durée du mandat.

§ 2. Au cours de l'exercice du mandat, l'autorité visée au § 1er peut modifier les objectifs qu'elle a déterminés avant l'attribution dudit mandat afin d'intégrer les éléments contenus dans la déclaration de politique générale, ainsi que les grandes orientations définies par le membre du Collège chargé de la formation professionnelle.

§ 3. Dans les six mois qui suivent sa prise de fonction, le mandataire de rang 16 rédige un plan de gestion qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par le Collège, dans lequel le mandataire fixe les indicateurs nécessaires à l'évaluation des objectifs. Le mandataire soumet le plan de gestion au membre du Collège chargé de la formation professionnelle, pour approbation. Celui-ci le soumet ensuite au Collège, pour approbation.

§ 4. Le mandataire peut également proposer des modifications aux objectifs visés au § 1er. Préalablement à toute modification par le Collège, une concertation a lieu entre le mandataire de rang 16 et le Membre du Collège chargé de la formation professionnelle ".

§ 5. Préalablement à l'adoption des objectifs visés aux §§ 1er, 2 et 4, l'avis du Comité de gestion est sollicité. Cet avis est rendu dans un délai ne pouvant dépasser trente jours prenant cours le lendemain de sa saisine par le Membre du Collège chargé de la formation professionnelle ]1.

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(1ARR 2023-09-07/17, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 39.[1 Le mandataire de rang 16 exerce effectivement le mandat.

Dans le cas où il ne peut pas exercer le mandat pour cause de décès, de maladie de longue durée, de congé de maternité, de suspension dans l'intérêt du service, de démission, ou pour toute autre raison qui l'empêche d'exercer son mandat, le Collège peut confier temporairement le mandat à un autre membre du personnel pour une durée maximum de six mois qui peut être renouvelée.

Dans cette hypothèse, le Collège n'est pas tenu par les dispositions des articles 37 à 46. Le Collège statue par décision motivée sur base des titres et mérites des candidats.

§ 2. Le mandataire exerce sa tâche à temps plein.

Pendant son mandat, il ne peut obtenir :

un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;

un congé pour présenter sa candidature aux élections, pour détachement auprès d'un cabinet ministériel ou pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu;

un congé pour exercer un mandat politique;

un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;

un congé de formation;

un congé pour remplir en temps de paix des prestations militaires ou des services en exécution des lois sur le statut des objecteurs de conscience;

un congé pour mission d'intérêt général;

l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;

un congé pour convenances personnelles;

10°un congé pour être mis à disposition du Roi ;

11°un congé parental hors de l'interruption de carrière.

12°l'autorisation d'exercer une fonction d'administrateur dans un comité de gestion d'une société de droit public ou privé ou d'une association sans but lucratif dont l'objet social entre dans le champ des compétences de sa fonction ]1.

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(1ARR 2023-09-07/17, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 40.L'ancienneté de grade du mandataire de rang 16 est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant que le mandat lui soit attribué. La durée du mandat de rang 16 est comptabilisée dans ses anciennetés de service, de grade, de niveau et pécuniaire.

Le mandataire de rang 16 exerce les prérogatives et bénéficie du traitement et des avantages pécuniaires qui sont liés au grade du rang 16.

Art. 41.§ 1er. La durée du mandat de rang 16 est de cinq ans.

Toutefois, sans préjudice de l'article 86/3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, le mandataire de rang 16 dont le mandat prend fin peut être autorisé par le Collège à poursuivre l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur.

Le mandat de rang 16 prend fin soit à l'expiration de la durée fixée, soit après une évaluation complémentaire " défavorable " visée à l'article 86/3, § 1er alinéa 2 de l'arrêté précité ou en cas de non-renouvellement du mandat visé à l'article 86/3, §§ 4 et 5 de l'arrêté précité, soit en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois, soit en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois, soit en cas de rétrogradation [1 , en cas de révocation]1 ou encore par la démission volontaire du mandataire de rang 16.

§ 2. [1 Le fonctionnaire dont le mandat prend fin intègre un emploi de l'Institut correspondant au grade qu'il occupait avant l'attribution du mandat]1.

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(1ARR 2023-09-07/17, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 42.§ 1er. Le mandat de rang 16 est ouvert aux fonctionnaires du niveau 1 de l'Institut qui comptent au moins [1 neuf ]1 années d'ancienneté de niveau 1 ou qui disposent d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction de direction.

Par expérience dans une fonction de direction, on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé.

§ 2. [1 ...]1

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(1ARR 2023-09-07/17, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 43.§ 1er. [1 La vacance des mandats de rang 16 est portée à la connaissance des fonctionnaires par un appel aux candidats publié au Moniteur belge, sur les sites internet de l'Institut et de la Commission communautaire française et dans au moins deux organes de presse écrite ou informatique belges de langue française spécialisés dans les annonces en matière d'emploi ]1.

L'appel aux candidats mentionne, pour chaque mandat de rang 16 déclaré vacant :

le délai visé au paragraphe 2 du présent article dans lequel la candidature doit être introduite auprès [1 u secrétariat de la commission de sélection ]1;

les éléments que l'acte de candidature doit contenir et qui sont visés au paragraphe 3 du présent article;

[1 les coordonnées du service auprès duquel la description de fonctions de l'emploi à conférer, les objectifs visés à l'article 38 et le CV standardisé visé au § 3 peuvent être obtenus]1.

§ 2. Sont seules prises en considération, les candidatures des fonctionnaires qui ont été adressées par lettre recommandée [1 au secrétariat de la commission de sélection ]1, dans un délai de trente jours. Ce délai commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel au Moniteur belge.

§ 3. [1 Tout acte de candidature comporte un exposé des titres et mérites que le candidat fait valoir pour postuler au mandat de rang 16 avec utilisation d'un CV standardisé dont le modèle est fixé conjointement par les Membres du Collège chargés de la fonction publique et de la formation professionnelle]1.

§ 4. Les fonctionnaires sont autorisés à solliciter par anticipation tout mandat de rang 16 qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La candidature anticipée est valable au même titre que celle introduite dans les conditions prescrites par l'article 43, § 2, si et seulement si elle est envoyée par courrier recommandé adressé au Membre du Collège qui a la tutelle sur l'Institut et que le mandat visé par la candidature en question est déclaré vacant dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de ce courrier recommandé.

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(1ARR 2023-09-07/17, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 44.

<Abrogé par ARR 2023-09-07/17, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 45.§ 1er. La commission de sélection vérifie les conditions générales et particulières d'admissibilité des candidats.

Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus de la sélection par décision motivée de la commission. Cette décision est notifiée aux candidats exclus par lettre recommandée.

Dans les quinze jours qui suivent cette notification, chaque candidat peut introduire une réclamation par lettre recommandée auprès du président de la commission et peut demander à être entendu.

Le candidat peut se faire assister par une personne de son choix.

Après examen de la réclamation, la commission statue définitivement sur l'admissibilité et notifie sa décision par lettre recommandée.

Lorsque la commission statue sur les conditions d'admissibilité des candidats, le délai prévu pour rendre son avis commence à courir à partir du jour où la commission s'est prononcée définitivement sur les conditions d'admissibilité.

["1 La commission de s\233lection invite les candidats dont la candidature a \233t\233 d\233clar\233e recevable \224 un assessment. L'assessment consiste en un ensemble d'exercices de simulation destin\233s \224 v\233rifier les comp\233tences et les capacit\233s requises pour le mandat de rang 16. L'assessment est organis\233 par un bureau d'assessement"°

§ 2. [1 La Commission de sélection invite les candidats au mandat de rang 16 ayant présenté l'assessement à un entretien.

Avant l'entretien, la commission recueille l'avis du Membre du Collège chargé de la formation professionnelle ou de son délégué pour connaitre ses attentes dans le respect des objectifs fixés par le Collège.

La Commission de sélection émet un avis motivé en tenant compte :

- du degré d'adéquation entre le profil du candidat et la description de fonction vérifiée lors de l'entretien ;

- Des titres et mérites que le candidat fait valoir ;

- Du résultat de l'assessment.

Au terme de la sélection et après analyse de leur candidature, les candidats sont inscrits, par décision motivée, soit dans le groupe A " apte ", soit dans le groupe B " pas apte ". Dans le groupe A, les candidats sont classés.

En cas d'ex-aequo entre les candidats inscrits dans le groupe A " Apte ", le candidat qui appartient au sexe représenté à moins d'un tiers dans les deux premiers degrés de la hiérarchie est classé avant le candidat de l'autre sexe]1.

§ 3. La commission de sélection remet l'avis motivé et le classement prévu au § 2 au Membre du Collège qui a la tutelle sur l'Institut.

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(1ARR 2023-09-07/17, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 46.Le Collège, sur proposition du Membre du Collège qui a la tutelle sur l'Institut, attribue le mandat de rang 16 à l'un des candidats du groupe A.

Art. 46/1.[1 Le mandataire de rang 16 communique chaque année, pour le 15 février au plus tard, au membre du Collège chargé de la formation professionnelle, un rapport annuel établissant les résultats de l'année écoulée relatifs aux objectifs stratégiques repris dans le plan de gestion. Le rapport annuel comprend un commentaire quant à l'évolution constatée sur la base des indicateurs préalablement fixés visés à l'article 38, § 3.

Le rapport annuel mentionne par objectif, là où c'est possible, les allocations de base concernées du budget de l'Institut afin de réaliser un lien entre le budget et les objectifs à réaliser du plan de gestion ]1

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(1Inséré par ARR 2023-09-07/17, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 46/2.[1 A la suite du rapport annuel, les modalités du contrôle concernant les objectifs stratégiques du plan de gestion visé à l'article 38, § 3, sont organisées entre le mandataire de rang 16 et le membre du Collège chargé de la formation professionnelle]1

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(1Inséré par ARR 2023-09-07/17, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 5.- De la formation donnant accès aux grades des rangs 29, 25 et 35

Art. 47.Peuvent participer aux formations requises pour la promotion à un grade de rang 29, 25 ou 35 les fonctionnaires titulaires respectivement d'un grade de rang 28, 24 ou 34 qui comptent une ancienneté de grade d'au moins 3 ans.

Art. 48.Pour pouvoir être promu à un grade de rang 29, 25 ou 35, le fonctionnaire doit avoir suivi avec succès deux formations spécifiquement prévues à cet effet dans le plan de formation annuel du personnel de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle.

Ces deux formations doivent avoir été suivies endéans les deux ans qui précèdent la promotion.

["1 Le fonctionnaire doit assurer une pr\233sence effective pendant tout le d\233roulement de la formation."°

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(1ARR 2019-05-09/20, art. 9, 002; En vigueur : 28-06-2019)

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 49.Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française ainsi que l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le règlement du personnel de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle.

Art. 50.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 51.Les Membres du Collège chargés de la Formation professionnelle et de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-05-2019, p. 47546)

(NOTE : Modifié par :

- ARR 2019-05-09/20, art. 10, 002; En vigueur : 28-06-2019)

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