Texte 2019011375

22 MARS 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2019

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-3-2019
Numéro
2019011375
Page
31555
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-22/01
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2019
Texte modifié
2018040775
belgiquelex

Article 1er.Dans les points 1° et 2° de l'article 7, § 1er, de l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, les mots " 32 cm " sont remplacés à chaque fois par les mots " 27 cm ".

Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 3.L'article 21 du même arrêté est modifié comme suit :

le présent alinéa est transféré vers le paragraphe 1er ;

les paragraphes 2 jusqu'à 9 sont insérés, comme suit :

" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, à partir du 1er juin 2019 00h00, seuls les navires de pêche repris sur la liste "Autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2019" sont autorisés d'être présents dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b.

Afin d'être repris sur la liste visée au premier alinéa, les propriétaires de navires de pêche sont obligés d'adresser une demande au service par lettre recommandée ou par courriel, avant le 10 avril 2019.

Si les droits de pêche des navires inscrits dépassent 18.000 kW de façon substantielle, un tirage au sort aura lieu.

§ 3. A partir du 1er juin jusqu'au 30 septembre 2019 inclus, il est interdit que les captures de sole dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b, réalisées par un navire de pêche repris sur la liste visée au deuxième paragraphe, dépassent une quantité égale à 18 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Le point de départ est la situation au 10 avril 2019.

La quantité visée à l'alinéa précédent peut être révisée par le service de la Pêche Maritime du Département de l'Agriculture et de la Pêche.

§ 4. Si les navires belges ne seraient plus autorisés aux eaux du Royaume Uni à partir du 30 mars 2019, il sera interdit à partir du 1er juin jusqu'au 30 septembre 2019 que les captures de sole dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b, réalisées par un navire de pêche, repris sur la liste visée au § 2, dépassent une quantité égale à 12 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Le cas échéant, le nombre de navires inscrits à la liste "Autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2019" peut s'élever jusqu'à la limite de 26.583 kW de droits de pêche.

Les dispositions de l'article 21 peuvent être modifiées le cas échéant.

§ 5. Au cas où les quantités de sole, visées au paragraphe 3, sont dépassées, le double des quantités dépassées par ce navire de pêche sera déduit des quantités de sole attribuées à ce navire de pêche pour l'année 2020.

§ 6. Les navires de pêche repris sur la liste "Autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2019", n'auront pas accès aux zones VIIa en VIIf, g dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019. Si les quantités de soles VIIa et VIIf, g à attribuer pour cette deuxième période d'attribution ne dépassent pas respectivement 8 kg par kW dans VIIf, g et 5000 kg dans VIIa, le salde peut être déduit des quantités de sole VIIa, VIIe, et VIIf, g à attribuer, dans la période du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2019. Des navires qui ont été attribué préalablement une quantité de 5000 kg de sole VIIa de la deuxième période d'attribution à des fins scientifiques, peuvent la déduire de la quantité attribuée de sole VIIe 2019.

§ 7. Il est interdit d'effectuer des voyages en mer combinés, effectuant des pêches tant dans les zones-C.I.E.M. VIIIa en b que dans d'autres zones-C.I.E.M.

§ 8. Pour les navires de pêche qui ne respectent pas les dispositions des paragraphes 1 ou 2, le nombre de jours visé à l'article 12 est diminué par 10.

De plus, il sera interdit à ces navires de pêche d'être présents dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b pendant l'année 2020.

§ 9. Le quota des minimis de sole dans les zones-C.I.E.M. VIIIa en b est fixé à 16.000 kg de sole. La valeur seuil visée à l'article 8 pour les zones-C.I.E.M. VIIIa et b est fixée à un maximum de 8% des captures de sole déjà réalisées pendant la sortie de pêche dans la zone concernée. "

Art. 4.L'article 24, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2019, est modifié comme suit :

au troisième alinéa les mots " 120 kg " sont remplacés par les mots " 150 kg " ;

au quatrième alinéa les mots " 240 kg " sont remplacés par les mots " 300 kg ".

Art. 5.L'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2019, est modifié comme suit :

au § 4, premier alinéa, les mots " 200 kg " sont remplacés par les mots " 500 " ;

au § 4, deuxième alinéa, les mots " 400 kg " sont remplacés par les mots " 1000 kg " ;

le paragraphe 12 est supprimé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019. Il cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2020.

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