Texte 2019011245

22 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention aux pools d'accueil familial(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-04-2019 et mise à jour au 15-07-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
1-4-2019
Numéro
2019011245
Page
32647
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-02-22/14
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
20130361872013036186
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

place d'accueil d'enfants subventionnée : une place d'accueil d'enfants subventionnée par une subvention pour la réalisation du tarif sur la base des revenus pour l'accueil familial telle que visée à l'article 17 ou à l'article 59, § 1er, de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;

[1 agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Opgroeien regie " (Grandir régie), créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie;]1

accompagnateur d'enfants non qualifié : un accompagnateur d'enfants qui n'a pas encore la qualification visée à l'article 43, § 2, alinéa 1er, 4°, a), de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;

organisateur : un organisateur d'accueil familial ou d'accueil en groupe tel que visé à l'article 59, § 1er, de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 531, 002; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 2.[1 L'agence]1 octroie une subvention aux pools d'accueil familial qui soutiennent chacun au moins 1500 places d'accueil d'enfants subventionnées et prennent la forme d'une personne morale sans but lucratif pour réaliser les missions visées aux articles 3 et 4.

Le pool d'accueil familial :

offre, en principe, gratuitement le soutien relatif aux missions visées aux articles 3 et 4 ;

agit en toute neutralité, entre autres, en séparant le rôle du pool d'accueil familial et celui de l'organisateur qu'il peut assumer, et veille à ce qu'il n'y ait pas de double subvention pour les missions conformes aux missions visées aux articles 3 et 4 ;

fait rapport annuellement, au plus tard le 31 décembre de l'année de subvention, à [1 l'agence]1 sur les organisateurs qu'il soutient.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 532, 002; En vigueur : 18-04-2019)

Chapitre 2.- Missions

Art. 3.Le pool d'accueil familial offre un soutien [1 relatif au pouvoir gestionnel ]1 aux organisateurs dans le but :

de renforcer les organisateurs dans leur autonomie et force d'initiative, en vue d'un secteur et de services qualitatifs et durables ;

d'assister les organisateurs pendant toutes les phases suivantes de l'accueil d'enfants : la phase d'information, le prédémarrage, le démarrage, le fonctionnement et la cessation ou reprise ;

[1 apporter un soutien intégré aux organisateurs sur les thèmes interdépendants suivants :

a)la politique organisationnelle, y compris la politique financière et l'entrepreneuriat social ;

b)l'accessibilité, axée sur les familles vulnérables et sur les enfants nécessitant des soins spécifiques ;

c)la politique pédagogique ;

d)la politique des collaborateurs, portant une attention particulière à l'assise des collaborateurs ;

e)suivi et évaluation]1.

["1 A l'alin\233a 1, il convient d'entendre par pouvoir gestionnel : la mesure dans laquelle l'organisateur est en mesure de mener une politique autonome, compte tenu de la marge de manoeuvre politique disponible, des propres objectifs et du contexte local, et la mesure dans laquelle les activit\233s du responsable et des collaborateurs sont coordonn\233es de mani\232re \224 contribuer \224 l'\233panouissement des enfants."°

Le pool d'accueil familial offre un soutien sous la forme :

d'appui, axé sur la demande, sur mesure de l'organisateur ;

d'organisation de réseaux et d'orientation vers ceux-ci ;

de conseils sur la manière de travailler sur les thèmes interdépendants, visés à l'alinéa 1er, 3°.

L'aide est alignée sur le réseau de soutien accueil d'enfants, subventionné conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant octroi d'une subvention au réseau d'appui à l'accueil d'enfants en vue :

de l'échange d'instruments et de méthodiques ;

de l'aide facultative des organisateurs, dont l'accompagnateur d'enfants est également la personne responsable.

Le pool accueil familial ne peut pas soutenir des organisateurs déjà soutenus par le réseau d'appui accueil d'enfants, subventionnés conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant octroi d'une subvention au réseau d'appui à l'accueil d'enfants, pour les mêmes aspects.

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(1AGF 2022-03-11/32, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 3/1.[1 Le pool d'accueil familial offre, compte tenu de l'accord de coopération visé à l'article 5, un soutien aux accompagnateurs d'enfants sur le lieu de travail, dans le cadre des missions visées aux articles 3 et 4.

Le soutien sur le lieu de travail visé à l'alinéa 1 a les objectifs suivants :

renforcer les accompagnateurs d'enfants dans leurs compétences professionnelles, visées au profil de qualification professionnelle des accompagnateurs d'enfants, repris en annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 portant reconnaissance de la qualification professionnelle d'accompagnateurs d'enfants pour les bébés et bambins et, en ce qui concerne les accompagnateurs d'enfants non qualifiés, en étroite coordination avec les actions visées à l'article 4, alinéa 1, 3° et 4°, du présent arrêté ;

en collaboration avec les accompagnateurs d'enfants, s'occuper des soins et des tâches pédagogiques pour les enfants, en soutenant les accompagnateurs d'enfants dans les domaines suivants :

a)les divers aspects de développement des enfants ;

b)les aspects de sécurité et de santé dans l'accueil d'enfants ;

c)les contacts et la communication avec les familles ;

d)la prise en charge inclusive des enfants nécessitant des soins spécifiques et des enfants issus de familles vulnérables ;

en collaboration avec le responsable et les accompagnateurs d'enfants, vérifier la pratique quotidienne par rapport à la politique pédagogique de l'organisateur et aborder systématiquement les points à améliorer, avec la connaissance des réseaux locaux axés sur la politique intégrée pour les enfants, les jeunes et les familles;

être capable de faire face à des situations inquiétantes :

a)les détecter ;

b)les discuter avec l'organisateur ;

c)en assurer le suivi avec l'organisateur afin de rétablir la sécurité ;

d)[2 ...]2

apporter un soutien [2 ...]2 après une visite de l'Inspection des Soins dans le cadre d'une trajectoire d'orientation ou de suivi de l'agence et ce dans le cadre des missions du personnel de soutien visées dans cette disposition.

Le soutien des accompagnateurs d'enfants tient compte du cadre pédagogique élaboré en septembre 2014 par l'unité d'enseignement Travail socioéducatif de l'Université de Gand et le centre d'expertise en éducation expérientelle de l'Université catholique de Louvain, mandatés par l'agence. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-03-11/32, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2022)

(2AGF 2022-12-16/42, art. 7, 004; En vigueur : 20-02-2023)

Art. 3/2.[1 Le pool accueil familial conclut un accord de soutien avec l'organisateur pour lequel il assume la prestation de services visée aux articles 3, 3/1 et 4 du présent arrêté. Cet accord de soutien prévoit les éléments suivants :

la manière dont le soutien est offert pour l'emplacement ;

les accords et les modalités du soutien ;

les données relatives à la qualification et aux compétences de la personne de soutien désignée ;

les données de contact de la personne de soutien affectée ;

le cas échéant, le transfert de la subvention par l'organisateur qui s'appuie sur un pool d'accueil familial pour le soutien sur le lieu de travail ;

la manière dont le soutien est évalué. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-03-11/32, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 3/3.[1 Le personnel de soutien des accompagnateurs d'enfants a :

au moins un qualification de niveau bachelier ;

des compétences ou de l'expérience au niveau pédagogique dans le domaine de l'accueil de bébés et de bambins. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-03-11/32, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 4.[2 Le pool d'accueil familial a, dans le cadre de la mission générale visée à l'article 3/1, pour mission spécifique de soutenir les accompagnateurs d'enfants non qualifiés ]2 en mobilisant des tuteurs pour les actions suivantes :

développer ou optimiser les instruments d'identification et de documentation des compétences ;

tester un parcours de qualification en collaboration avec un centre de test CAA ;

identifier et documenter les compétences ;

développer un parcours sur mesure pour acquérir les compétences manquantes sur la base des connaissances acquises.

Dans l'alinéa 1er, on entend par :

compétence : la capacité d'appliquer des savoirs, aptitudes et attitudes de façon intégrée dans l'action pour des activités sociétales ;

CAA : agrément de compétences acquises antérieurement.

Le soutien est mutuellement coordonné entre les pools d'accueil familial en vue :

de l'échange d'instruments et de méthodiques ;

de la couverture complète du groupe cible, y compris les organisateurs dont l'accompagnateurs d'enfants est également la personne responsable.

Les pools d'accueil familial remettent périodiquement les données suivantes à [1 l'agence]1 conformément aux directives administratives de cette dernière :

le nombre d'accompagnateurs d'enfants soutenus par les tuteurs ;

le nombre d'accompagnateurs d'enfants qui sont qualifiés après le soutien ;

le nombre de tuteurs occupés et leur qualification .

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 533, 002; En vigueur : 18-04-2019)

(2AGF 2022-03-11/32, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 5.Le pool d'accueil familial conclut un accord de coopération avec [1 l'agence]1, qui contient les éléments suivants :

pour les missions visées aux [2 articles 3, 3/1 et 4 ]2 : un plan pluriannuel de fond et budgétaire par pool d'accueil familial ;

pour la mission visée à l'article 4 : un plan pluriannuel conjoint sur la répartition des accompagnateurs d'enfants non qualifiés entre les pools d'accueil familial ;

les modalités de rapportage, de suivi, d'actualisation et d'évaluation des éléments visés dans le plan pluriannuel.

La planification budgétaire et le rapportage à [1 l'agence]1 relatif aux éléments visés à l'alinéa 1er, comprennent respectivement un budget avec un aperçu des recettes prévisibles et des dépenses estimées, ainsi qu'une comptabilité détaillée et transparente des recettes et des dépenses. La clé de répartition globale suivante s'applique dans chaque cas :

40 % du budget [2 visé à l'article 6, alinéa 1]2 est consacré à la mission visée à l'article 3 ;

60 % du budget [2 visé à l'article 6, alinéa 1]2est consacré à la mission visée à l'article 4.

["2 3\176 90 % du budget vis\233 \224 l'article 6, alin\233a 2, est utilis\233 directement pour soutenir les accompagnateurs d'enfants sur le lieu de travail et 10 % au maximum du budget est affect\233 aux frais g\233n\233raux. "°

["2 Dans l'alin\233a 2, 3\176, on entend par frais g\233n\233raux : l'ensemble des frais de coordination, de direction et de soutien des activit\233s concr\232tes."°

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 533, 002; En vigueur : 18-04-2019)

(2AGF 2022-03-11/32, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 3.- Subvention

Art. 6.La subvention annuelle [1 pour les missions visées aux articles 3 et 4 ]1 s'élève à 71,72 euros par place d'accueil d'enfants subventionnée soutenue au 1er janvier de l'année de subvention.

["1 La subvention annuelle pour les missions vis\233es \224 l'article 3/1 du pr\233sent arr\234t\233, s'\233l\232ve \224 64,75 euros par place d'accueil d'enfants autoris\233e d'un organisateur d'accueil familial ou d'accueil en groupe qui travaille avec des accompagnateurs d'enfants dans le statut social des parents d'accueil affili\233s ou avec des travailleurs dans le cadre du projet innovateur relatif au statut des travailleurs des accompagnateurs d'enfants vis\233 \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 22 f\233vrier 2019 r\233glant l'octroi d'une subvention pour un projet innovateur relatif au statut des travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial. La subvention vis\233e \224 l'alin\233a 2 du pr\233sent arr\234t\233, est calcul\233e annuellement sur la base des places autoris\233es au 1 septembre l'ann\233e civile pr\233c\233dant l'ann\233e civile pour laquelle la subvention est applicable. Dans le cas o\249 un organisateur cesse d'exister, la subvention est octroy\233e au prorata. Par d\233rogation aux articles 13 et 14, la subvention est vers\233e automatiquement par l'agence. "°

["2 La subvention annuelle, vis\233e aux alin\233as 1er et 2, peut \234tre revue \224 la baisse lorsqu'il ressort de la constitution des r\233serves, vis\233e \224 l'article 9, que le montant de la subvention a fait l'objet d'une estimation trop \233lev\233e et elle peut \234tre ajust\233e en fonction d'\233ventuelles mesures budg\233taires."°

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(1AGF 2022-03-11/32, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2022)

(2AGF 2024-05-03/46, art. 17, 005; En vigueur : 25-07-2024)

Art. 7.La subvention est octroyée dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe deux, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 8.La subvention est valable pour une durée de [2[3 sept]3]2 ans, à condition que :

le pool d'accueil familial répond aux conditions pour la réalisation des missions visées aux [2 articles 3, 3/1 et 4]2, et spécifiquement également aux conditions visées à l'article 2, 2ème alinéa ;

[1 l'agence]1 évalue positivement le fonctionnement, au plus tard après trois ans. Les organisateurs ou leurs représentants sont associés à cette évaluation intérimaire.

["2 Lors de l'\233valuation vis\233e \224 l'alin\233a 1, 2\176, l'engagement du personnel de soutien sur le lieu de travail vis\233 \224 l'article 3/1, est \233galement \233valu\233 de mani\232re sp\233cifique. Le pool d'accueil familial fournit, \224 la demande de l'agence, toutes les informations n\233cessaires aux fins de cette \233valuation. Chaque pool d'accueil familial engage un commissaire-r\233viseur qui, outre sa mission l\233gale, certifie annuellement que les subventions vis\233es \224 l'article 6 ne sont utilis\233es que pour les missions vis\233es aux articles 3, 3/1, 4 et 5. "°

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 5, 002; En vigueur : 18-04-2019)

(2AGF 2022-03-11/32, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2022)

(3AGF 2024-05-03/46, art. 18, 005; En vigueur : 25-07-2024)

Art. 9.Le pool d'accueil familial peut constituer des réserves de la façon suivante avec les subventions visées au présent arrêté :

les réserves sont affectées à la réalisation des missions, visées aux articles 3 et 4 ;

au maximum 20 % du montant de subvention peut être reporté comme réserve à l'année civile suivante ;

la réserve cumulée, constituée des montants de subvention annuels, visés au point 2°, s'élève au maximum à 50 % des montants de subvention annuels, visés au point 2° ;

en cas de dépassement du maximum visé aux points 2° et 3°, le montant dépassé est remboursé à [1 l'agence]1, à moins que le pool d'accueil familial n'ait un plan d'utilisation ou un plan d'apurement qui réponde à un certain nombre de critères, dont l'approbation par l'Inspection des Finances de l'Autorité flamande.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 534, 002; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 10.Le montant de la subvention visée à l'article 6, est ajusté à l'évolution de l'indice santé lissé.

Conformément à l'article 89, alinéa 1er, 28° et 58°, du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, on entend par indice santé lissé : l'indice des prix, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté précité.

L'application de l'alinéa 1er ne peut pas entraîner une diminution nominale de la subvention.

Cette adaptation est réalisée chaque fois deux mois après que l'indice santé lissé dépasse une valeur seuil déterminée.

Art. 11.La subvention est versée avec une avance de 80 % par trimestre, sauf en cas de suspicion de problèmes graves, et au moins en cas de risque de cessation soudaine des missions ou de soupçon de fraude. Dans ce cas, [1 l'agence]1 peut décider de ne pas payer une avance ou une avance inférieure. Le solde est liquidé au plus tard le [2 15 mai]2 de l'année civile suivant l'année civile concernée, sauf si les missions ne sont plus accomplies. Dans ce cas, le solde sera réglé dans le trimestre suivant la fin des missions.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 534, 002; En vigueur : 18-04-2019)

(2AGF 2022-03-11/32, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 12.La subvention est imputée au budget de [1 l'agence]1.

La subvention ne peut être octroyée que dans les limites du budget général des dépenses de l'Autorité flamande.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 534, 002; En vigueur : 18-04-2019)

Chapitre 4.- Demande et octroi de subventions

Art. 13.Le pool d'accueil familial demande la subvention par voie électronique avant le 28 février 2019, selon les directives administratives de [1 l'agence]1. La demande comprend les données suivantes :

les données de l'organisateur du pool d'accueil familial : le nom, la forme juridique, l'adresse et le numéro d'entreprise ;

les données de la personne de contact de [1 l'agence]1 et pour les organisateurs : le prénom et le nom, le numéro de téléphone, l'adresse et l'adresse e-mail ;

le numéro de compte, le titulaire du compte et les données de contact de l'organisateur du pool d'accueil familial ;

un aperçu des organisateurs avec des places d'accueil d'enfants soutenues par le pool d'accueil familial ;

la date de la signature et la signature d'une personne habilitée à agir au nom du pool d'accueil familial.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 535, 002; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 14.[1 L'agence]1 prendra la décision d'octroyer ou de refuser la subvention au plus tard le 31 mars 2019, la subvention étant applicable à partir du 1er janvier 2019.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 536, 002; En vigueur : 18-04-2019)

Chapitre 5.- Contrôle et maintien

Art. 15.[1 L'agence]1 veille au respect des dispositions du présent arrêté.

["1 L'agence"° décide du recouvrement de la subvention conformément à l'article 57 du Décret sur les Comptes, l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, et l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 537, 002; En vigueur : 18-04-2019)

Chapitre 6.- Dispositions modificatives

Art. 16.L'article 74 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 74. Si l'accompagnateur d'enfants dans l'accueil familial qui travaille également comme responsable se fait assister entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 par un pool d'accueil familial tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 portant octroi d'une subvention aux pools d'accueil familial, cette personne est considérée comme accompagnateur d'enfants visé à l'article 43, § 2, alinéa 1er, 4°, a), par dérogation à la condition de fonctionnement sur la qualification de responsable, visée à l'article 40, § 2, alinéa 1er, 5°, et ce éventuellement jusqu'au 1er avril 2024. ".

Art. 17.Dans l'article 58 de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2017, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 18.Dans l'article 59, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, les mots " et à l'article 58, § 1er, alinéa premier, 3° " sont abrogés.

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 19.<Abrogé par AGF 2022-03-11/32, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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