Texte 2019011234
Chapitre 1er.- Dispositions générales et définitions
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
Art. 2.Dans l'article 2, 10°, de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable, dans le texte en néerlandais, les mots " particuliere en openbare zelfstandige voorlichtingsdiensten " sont remplacés par les mots " particuliere zelfstandige en openbare voorlichtingsdiensten ".
Art. 3.Dans l'article 9, 2°, du même arrêté, les mots " les zones tampons " sont remplacés par les mots " dans le cas où une zone tampon n'est pas établie dans l'autorisation ou le permis pour la mise sur le marché, les zones tampons ".
Art. 4.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 2, section 3, est remplacé par ce qui suit :
" Manipulation et stockage des produits et traitement de leurs emballages et restes ".
Art. 5.Dans l'article 15, § er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas er et 2 :
" Le distributeur informe cette personne majeure des dangers liés à ces produits à usage professionnel ainsi que des précautions à prendre pendant le transport et le stockage des produits susmentionnés. Le distributeur en atteste dans une déclaration qui est signée par la personne majeure. ".
2°à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, la phrase " Cette facture contient également l'identité et le numéro de phytolicence de la personne visée à l'article 14, § er, et l'identité de la personne majeure. " est abrogée ;
3°l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " prend acte " sont remplacés par les mots " tient à jour ".
b)le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° l'identité de et la déclaration signée par la personne majeure visée à l'article 15, le cas échéant. ".
Art. 7.Dans l'article 21, § er, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le titulaire de la phytolicence " Usage professionnel " ou " Distribution/Conseil " établit une déclaration en double exemplaire suivant le modèle en annexe 2 ou établit dans un autre document de son choix le rapport d'autorité visé à l'alinéa er. Cette déclaration ou ce document est daté et signé par les deux parties et l'original est remis au titulaire de la phytolicence " Assistant Usage professionnel ". Chaque partie doit pouvoir présenter cette déclaration ou ce document à la demande du fonctionnaire chargé de contrôler l'application des dispositions du présent arrêté. ".
Art. 8.Dans l'article 27, § er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " Les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers conservent les produits à usage professionnel " sont remplacés par les mots " Les produits à usage professionnel sont conservés ";
b)au 3°, le b) est abrogé;
c)au 3°, c), les mots " , le numéro de la phytolicence " sont insérés entre les mots " l'identité " et les mots " et les coordonnées ".
Art. 9.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Art. 30. Pour les produits à usage professionnel dont l'acte d'agréation, d'autorisation ou de permis indique que l'usage est autorisé uniquement aux titulaires d'une phytolicence " Usage professionnel spécifique ", des mesures de stockage supplémentaires peuvent être imposées dans l'acte d'agréation, d'autorisation ou de permis du produit concerné. ".
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit :
" Art. 30/1. A la demande du fonctionnaire chargé du contrôle de l'application des dispositions du présent arrêté, l'emplacement de tout local et de toute armoire visés aux articles 26 à 30 est communiqué ou présenté. ".
Art. 11.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 32. Afin d'entrer en ligne de compte pour l'obtention d'une phytolicence " Usage professionnel spécifique ", le demandeur doit réunir les conditions suivantes :
1°être une personne physique ;
2°être âgé d'au moins vingt-et-un ans ;
3°disposer d'une connaissance approfondie des matières de l'annexe 3 en tenant compte des tâches et responsabilités spécifiques d'une phytolicence " Usage professionnel spécifique ";
4°disposer d'une phytolicence " Usage professionnel " ou " Distribution/Conseil ".
La connaissance approfondie est attestée par la réussite d'un examen devant le jury, constitué au minimum :
a)d'un fonctionnaire appartenant au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
b)d'un fonctionnaire appartenant au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale.
Ce jury peut faire appel au concours d'autres personnes compétentes.
Le Service règle l'organisation, la composition et le fonctionnement de ce jury de même que la manière dont l'examen se déroule.
Si la réussite de l'examen date de plus de six ans avant la demande d'octroi d'une phytolicence " Usage professionnel spécifique ", le demandeur doit également démontrer sa participation au nombre total d'activités de formation visé à l'article 38. ".
Art. 12.L'article 33 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 33. Les formations initiales concernant les phytolicences " Distribution/Conseil de produits à usage non professionnel ", " Assistant usage professionnel ", " Usage professionnel " ou " Distribution/Conseil " durent respectivement au minimum seize, seize, soixante et cent vingt heures et comprennent au moins les matières de l'annexe 3, tout en tenant compte des tâches et responsabilités du titulaire de la phytolicence. ".
Art. 13.Dans l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, le 3° est abrogé;
2°le paragraphe 6 est abrogé;
3°au paragraphe 7, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 14.Dans l'article 39 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe er, les mots " , par une lettre recommandée à la poste " sont abrogés;
2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Lorsqu'il existe une indication selon laquelle la preuve visée à l'article 34, §§ 3 ou 4, n'est pas valable ou si l'obligation visée à l'article 34, § 7, n'est plus respectée, le fonctionnaire mandaté par le ministre peut prendre la décision de retirer la phytolicence ou de donner un avertissement au titulaire de la phytolicence, en appliquant les règles telles qu'établies à l'article 40, § 2, 2°, 3°, 4° et 5°. " ;
3°les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.
Art. 15.Dans l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe er est remplacé par ce qui suit :
" § er. Le ministre ou le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin peut retirer la phytolicence ou donner un avertissement au titulaire de la phytolicence lorsqu'il existe un indice selon lequel le titulaire ne respecte pas au moins une des obligations prévues aux articles suivants :
1°l'article 4 et les articles 9 à 31 inclus du présent arrêté;
2°les articles 53, 54, 55 et 59 de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole;
3°les articles 5, 6, 7 à 20 inclus, et 23 de l'arrêté royal du 14 janvier 1992 réglementant les fumigations;
4°l'article 55 du règlement;
5°les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. " ;
2°au paragraphe 2, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° le Comité d'agréation examine l'affaire de façon neutre et indépendante dans les soixante jours calendrier qui suivent la réception de la réclamation, au jour et heure fixés par son président. Dans les trente jours calendrier qui suivent, le Comité d'agréation communique son avis au ministre.
La personne concernée est entendue ou à tout le moins dûment convoquée avant qu'un avis ne soit émis; elle peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un mandataire autorisé à cet effet.
Le Comité d'agréation peut entendre toutes les parties concernées ou leur demander des renseignements complémentaires ainsi que faire appel à la collaboration d'autres personnes compétentes; ".
Art. 16.Dans les articles 14, 22, 24, 36 et 41 du même arrêté, les mots " acte d'agréation " sont chaque fois remplacés par les mots " acte d'agréation, d'autorisation ou de permis ".
Art. 17.Dans l'annexe 1, 1., d), 1°, du même arrêté, le mot " pesticides " est remplacé par le mot " produits ".
Art. 18.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.