Texte 2019011217
Article 1er.L'accompagnement du bénéficiaire est réglé par une convention, conclue entre le bénéficiaire et l'organisme d'accompagnement.
Art. 2.§ 1er. L'accompagnement dans le cadre des aides visées aux articles 2 et 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2019 relatif aux aides de préactivité s'étend sur une durée minimum de six mois, à partir de la signature de la convention . Il prévoit au moins deux rendez-vous physiques entre le bénéficiaire et l'organisme d'accompagnement.
L'accompagnement dans le cadre de l'aide visée à l'article 5 de l'arrêté précité s'étend sur une durée minimum de deux mois, à partir de la signature de la convention. Il prévoit au moins deux rendez-vous physiques entre le bénéficiaire et l'organisme d'accompagnement.
Art. 3.L'accompagnement est effectué à titre gratuit.
Art. 4.La convention conclue entre le bénéficiaire et l'organisme d'accompagnement mentionne les éléments suivants :
1°les modalités pratiques de l'accompagnement intégrant notamment les outils de monitoring et de suivi mis en place par l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise ;
2°les modalités de rupture de la convention, en ce compris l'obligation pour la structure compétente d'informer Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles des causes de cette rupture ;
3°une déclaration des parties contractantes selon laquelle elles ne sont pas liées par un quelconque lien financier et un engagement sur l'honneur à ne pas l'être durant l'exécution de la convention.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 mars 2019.