Texte 2019011177

4 MARS 2019. - Arrêté ministériel modifiant le chapitre " F. Chirurgie thoracique et cardiologie " de la liste jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
14-3-2019
Numéro
2019011177
Page
26798
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-04/02
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2019
Texte modifié
2014022305
belgiquelex

Article 1er.Au chapitre " F. Chirurgie thoracique et cardiologie " de la Liste, jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées à la condition de remboursement F- § 24 :

au " 2. Critères concernant le bénéficiaire ", 1er alinéa, dans le texte en néerlandais, le mot " verstrekkingen " est inséré entre les mots " De " et les mots " 172955-172966, " ;

le " 4.1. Première implantation " est remplacé par ce qui suit :

" 4.1. Première implantation

Les documents desquels il ressort qu'il est satisfait aux conditions décrites sous le point 2 doivent être conservés dans le dossier médical du bénéficiaire. " ;

le " 5.2. Autres règles " est remplacé par ce qui suit :

" 5.2. Autres règles

La prestation 172970-172981 couvre tout le matériel de dilatation et le(s) tuteur(s) couvert(s) ou non, utilisé(s) dans le cadre de la procédure.

La prestation 172970-172981 ne peut-être attestée que si une dilatation ou un stenting est effectué pendant la procédure pour laquelle la prestation 172955-172966 est attestée.

La prestation 172992-173003 couvre tout le matériel utilisé dans le cadre de la prestation.

La prestation 172992-173003 ne peut-être attestée que si aucun dilatation ou stenting n'est effectué pendant la procédure pour laquelle la prestation 172955-172966 est attestée.

Lorsqu'une prédilatation et/ou un préstenting a été effectué préalablement à l'intervention pour laquelle la prestation 172955-172966 a été attestée, la prestation 159471-159482 peut alors être attestée. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

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