Texte 2019011169
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans la rubrique VII, alinéa 1er, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 septembre 1996, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 13° est remplacé par ce qui suit :
"13. Les arbres forestiers vivants, les arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons vivants à fruits comestibles, ainsi que leurs plants, y compris lorsque ces biens sont livrés lors de l'aménagement ou de l'entretien de jardins.";
2°le 14° est remplacé par ce qui suit :
"14. Les arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons d'ornement vivants et les autres plantes d'ornement vivantes; les bulbes, oignons, racines et autres plants pour l'horticulture, y compris lorsque ces biens sont livrés lors de l'aménagement ou de l'entretien de jardins; les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais coupés pour ornement.".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.