Texte 2019011139

17 JANVIER 2019. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
10-4-2019
Numéro
2019011139
Page
36414
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-01-17/34
Entrée en vigueur / Effet
20-04-2019
Texte modifié
2011A22321
belgiquelex

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, joint en annexe, est approuvé.

Art. 2.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Modifications au Règlement d'ordre intérieur du 12 septembre 2011

Un article 6bis libellé comme suit, est ajouté au Règlement d'ordre intérieur du Comité de l'assurance soins de santé du 12 septembre 2011 :

" Art. 6bis. Des membres effectifs et suppléants visés à l'article 10, 7° de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 .

Les membres effectifs et suppléants visés à l'article 10, 7° de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 se répartissent selon le tableau ci-dessous :

Membres effectifs Membres suppléants
1. Praticien de l'art infirmier 1. Praticien de l'art infirmier
2. Fournisseur d'implants 2. Fournisseur d'implants
3. Kinésithérapeute 3. Diététicien
4. Sage-femme 4. Orthoptiste
5. Opticien 5. Podologue
6. Logopède 6. Audicien
7. Bandagiste/Orthopédiste 7. Ergothérapeute

Ces membres effectifs et suppléants ont accès aux documents ressortissant de la compétence du Comité de l'assurance.

Ils sont invités aux séances du Comité et se concertent avec le membre effectif dont ils sont le suppléant, en sachant que si le membre effectif est présent, c'est ce membre effectif qui a le droit de vote et que si le membre effectif est absent, le membre suppléant peut voter. Une concertation apparaît donc essentielle en fonction des points à l'ordre du jour du Comité de l'assurance.

Les membres suppléants peuvent participer aux discussions budgétaires même en présence de leurs membres effectifs.

Un paragraphe 3, libellé comme suit, est ajouté à l'article 7 du Règlement d'ordre intérieur du Comité de l'assurance soins de santé du 12 septembre 2011 :

" § 3. Quand le Comité de l'assurance exerce ses compétences prévues aux articles 39 ou 22 de la loi et que la mesure en question concerne la mise en oeuvre d'une disposition reprise dans une convention ou dans un accord, visés au chapitre V de la loi, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les membres présents ayant voix délibérative, d'une part au sein du groupe composé par les représentants des organismes assureurs, et d'autre part, au sein du groupe composé par les représentants des dispensateurs de soins. Il n'est pas tenu compte des abstentions.

Lorsque cette majorité n'est pas atteinte, mais, d'une part que la majorité des membres présents ayant voix délibérative du groupe composé par les représentants des organismes assureurs, est obtenue et d'autre part, que la majorité des membres présents ayant voix délibérative du groupe composé par les représentants des dispensateurs de soins, est obtenue, le président soumet au vote les mêmes propositions lors de la réunion suivante. Si la majorité visée à l'alinéa précédent est à nouveau obtenue, les décisions sont acquises. "

Un article 11 libellé comme suit, est ajouté au Règlement d'ordre intérieur du Comité de l'assurance soins de santé du 12 septembre 2011 :

" Art.11. Dans des circonstances exceptionnelles et/ou pour des raisons d'urgence, le Comité peut tenir une séance selon une procédure par emails.

Dans ce cas, le projet de délibération du Comité est envoyé en même temps que l'ordre du jour et le dossier. Les membres du Comité sont invités à communiquer par email leur accord, leurs observations et/ou remarques dans un délai de trois jours ouvrables.

En cas d'opposition formelle d'un membre effectif du Comité, ayant voix délibérative, le projet de délibération est porté à l'ordre du jour de la prochaine séance du Comité.

Les observations, remarques ou commentaires éventuels, sans incidence sur le projet de délibération, sont ajoutés au procès-verbal (de la séance suivante). "

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