Texte 2019011089

26 FEVRIER 2019. - Arrêté ministériel [précisant les conditions d'octroi d'une prime d'adaptation, énoncées aux articles 5.196 à 5.207 de l'arrêté du Code flamand du logement de 2021] (Intitulé modifié par AM 2020-12-03/22, art. 69, 002; En vigueur : 01-01-2021)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-03-2019 et mise à jour au 15-07-2022)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
7-3-2019
Numéro
2019011089
Page
24525
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-02-26/03
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définition

Article 1er.

<Abrogé par AM 2020-12-03/22, art. 70, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Chapitre 2.- Conditions générales

Art. 2.L'administrateur général de l'agence est autorisé à établir le formulaire modèle, visé à [1 l'article 5.201 de l'arrêté du Code flamand du logement de 2021]1.

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(1AM 2020-12-03/22, art. 71, 002; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 3.L'agence vérifiera sur la base des données relatives au logement mentionnées au Registre national si le logement subventionné est la résidence principale de l'habitant, visé à [1 l'article 5.196, alinéa premier, 3° de l'arrêté du Code flamand du logement de 2021]1.

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(1AM 2020-12-03/22, art. 72, 002; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 4.L'agence demande les données salariales directement au service compétent du Service Public Fédéral Finances.

Les fonctionnaires de l'Union européenne ou d'autres organisations internationales produisent les attestations de leur employeur, contenant les données nécessaires permettant d'établir le revenu imposable et les revenus professionnels exonérés d'impôt de l'étranger ou acquis auprès d'une institution européenne ou internationale.

Les demandeurs qui travaillent à l'étranger présentent, le cas échéant, l'avertissement-extrait de rôle étranger à partir duquel le revenu imposable et les revenus professionnels exonérés d'impôt peuvent être fixés.

Chapitre 3.- Conditions relatives aux travaux d'adaptation exécutés

Art. 5.Les deux catégories de travaux suivantes sont prises en compte :

des installations techniques et accessoires :

a)créer une salle de bains (comprenant au moins une douche et un lavabo) adaptée aux besoins des personnes de plus de 65 ans. Une deuxième salle de bain ne peut être subventionnée que si elle est située à un étage d'habitation autre que la première salle de bains ;

b)placer une toilette et si nécessaire une deuxième toilette à un autre étage d'habitation que la première toilette ;

c)installer un monte-escalier ou un ascenseur-plateau pour chaises roulantes ;

d)installer des dispositifs [1 ...]1 mécaniques permettant de se déplacer dans le logement, pour autant qu'ils soient des éléments fixés à demeure au bâtiment ;

e)la pose de main-courantes et d'aides d'appui dans des locaux sanitaires ;

f)l'automatisation de la porte d'accès, porte de garage ou des volets existants ;

des travaux de transformation en vue de créer un espace suffisant et des planchers et des escaliers sécuritaires et praticables dans l'habitation :

a)assurer l'accessibilité à l'habitation en aménageant des plans inclinés, en élargissant les portes d'accès (à commande automatique ou non) et en éliminant des seuils gênants ;

b)la création de suffisamment d'espace dans l'habitation en adaptant la largeur des couloirs et des baies de porte ou l'agrandissement ou le réaménagement fonctionnel de salles de séjour ou de locaux sanitaires ;

c)le rehaussement ou l'abaissement des sols dans l'habitation de sorte que les différences de niveau disparaissent à l'étage d'habitation ;

d)le franchissement d'étages à différentes hauteurs par la pose d'escaliers lesquels peuvent être franchis en toute sécurité ;

e)les travaux de transformation et d'aménagement afin d'aménager une entité dans l'habitation dans laquelle la personne de plus de 65 ans peut résider de manière autonome et distincte.

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(1AM 2022-04-26/06, art. 1, 004; En vigueur : 25-07-2022)

Art. 6.Si la demande concerne un logement de soins existant ou nouveau en application de l'article 4.2.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, la subvention au logement de soins est calculée sur la base du coût des travaux, visé à l'alinéa 6 du présent arrêté, que les travaux aient trait à l'unité d'habitation principale ou à l'unité d'habitation subordonnée, ou aux deux à la fois.

Art. 7.Le demandeur est obligé sur simple demande de l'Agence de présenter à celle-ci les originaux des factures visées à [1 l'article 5.203, alinéa deux de l'arrêté du Code flamand du logement 2021]1.

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(1AM 2020-12-03/22, art. 73, 002; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2019.

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