Texte 2019011079

22 FEVRIER 2019. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
13-3-2019
Numéro
2019011079
Page
26169
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-02-22/11
Entrée en vigueur / Effet
30-06-2020
Texte modifié
1991022102
belgiquelex

Article 1er.L'article 3, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les mutualités doivent compter au moins 75.000 membres.

§ 2. Chaque union nationale peut cependant, moyennant l'accord de son conseil d'administration :

compter, par région linguistique au sens de l'article 4 de la Constitution, une mutualité avec moins de 75.000 membres, en l'absence, dans cette région linguistique, d'une autre mutualité de la même union nationale.

Une mutualité ne peut toutefois bénéficier de cette exception que si :

a)° son siège social est fixé dans cette région linguistique ;

b)° la majorité de ses membres sont domiciliés dans cette région linguistique ;

si elle compte plus de deux mutualités affiliées, conserver en plus, pour l'ensemble des régions linguistiques, une seule mutualité avec moins de 75.000 membres, même si dans la région linguistique dans laquelle cette dernière mutualité a son siège social, elle compte une autre mutualité affiliée avec moins de 75.000 membres qui bénéficie de l'exception visée au point 1°.

§ 3. Par " membres " il y a lieu d'entendre, pour l'application du présent article, le titulaire des prestations de santé visé à l'article 2, k), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. ".

Art. 2.L'article 4 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 26 août 2010, est remplacé par la disposition suivante :

" Le respect de l'exigence du nombre minimal de membres visé à l'article 2 est apprécié par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, sur la base de la situation des mutualités en la matière au 30 juin de chaque année, telle qu'elle résulte des relevés établis par les unions nationales en application de l'article 345 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2020.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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