Texte 2019011060

1 MARS 2019. - Loi portant ajustement de la loi de finances du 21 décembre 2018 pour l'année budgétaire 2019

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
8-3-2019
Numéro
2019011060
Page
24958
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-01/02
Entrée en vigueur / Effet
08-03-2019
Texte modifié
2018015590
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Crédits provisoires

Art. 2.La loi de finances pour l'année budgétaire 2019 est ajustée, conformément aux totaux des programmes ajustés figurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi.

Art. 3.Dans la loi de finances du 21 décembre 2018 pour l'année budgétaire 2019, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit :

" Art. 8/1. Par dérogation à l'article 138, § 1er, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ducroire, organisme administratif public à gestion autonome opérant sous la dénomination " Credendo Export Credit Agency " est autorisé à tenir sa comptabilité générale conformément à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance. "

Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 8/2 rédigé comme suit :

" Art. 8/2. En exécution de l'article 2, alinéa premier, 3°, b), de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la liste ci-dessous reprend les entités assimilées aux organismes administratifs publics à gestion autonome :

SecteurLibelléSPF FOD
EN_61046Autorité belge de la concurrence32
EN_62002Institut belge des services postaux et des télécommunications32
EN_62018Centre d'études de l'énergie nucléaire32
EN_62019Institut des comptes nationaux32
EN_62020Cinémathèque royale de Belgique46
EN_62022Institution royale Messines16
EN_62023Agence pour le Commerce extérieur14
EN_62025Institut de formation judiciaire12
EN_62026Conseil national du travail23
EN_62027Conseil central de l'économie32
EN_62028Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises32
EN_62036Fonds d'aide médicale urgente25
EN_62037SA Palais des beaux-arts02
EN_62040Commission de régulation de l'électricité et du gaz32
EN_62041SA Fonds Infrastr. ferroviaire33
EN_62048UNIA - Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations07
EN_62049MYRIA - Centre fédéral Migration07
EN_65001ASBL Egov07
EN_65003ASBL Fonds social gasoil de chauffage, pétrole lampant et propane en vrac32
EN_65009Commission des normes comptables32
EN_65017EIG EURIDICE32
EN_65026ONDRAF - Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies32
EN_65027Patrimoine de l'Ecole royale militaire16
EN_65030SA APETRA32
EN_65031SA ASTRID13
EN_65032SA Belgoprocess32
EN_65034SA Certi-fed18
EN_65035SA Enabel, Agence belge de Développement14
EN_65040SA Palais des Congrès46
EN_65041SBI - BMI SA Soc.belge invest.internat.18
EN_65042BIO INVEST - SA Société belge d'investissement pour les pays en développement14
EN_65043SFPI - SA Société fédérale de participations et d'investissement18
EN_65045SA Zephir-Fin18
EN_65050Service de médiation pour le consommateur32
EN_65052Service de médiation pour l'énergie32
EN_65065Cellule de traitement des Information Financières17
EN_65067SA Dexia18
EN_65068Imprimerie du musée46
EN_65070Sciensano (ex Centre Etude &Recherche Vétérinaire v ISP)25
EN_65071CNP - Commission des provisions nucléaires32
EN_65074ACADEMIA BELGICA46
EN_65080Infrabel33
EN_65081TUC RAIL33
EN_65082SPV 162 SA33
EN_65083SPV ZWANKENDAMME SA33
EN_65084SPV BRUSSELS PORT SA33
EN_65069Gestion du Château Cantecroy18

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 8/3 rédigé comme suit :

" Art. 8/3. Par dérogation à l'article 7, § 2, le fonds organique "Fonds dans le cadre de la politique de migration" dispose d'une autorisation d'engagement de 1.301.000 euros. "

Art. 6.Dans l'article 19 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les transferts visés à l'article 54/2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, sont estimés, pour l'année budgétaire 2019, à

- 2.256.042 EUR pour la Région flamande, à

- 1.269.774 EUR pour la Région wallonne et à

- 511.715 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale. "

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-03-2019, p. 24961)

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