Texte 2019011048
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans la loi-programme du 27 avril 2007, il est inséré un nouvel article 4/1, rédigé comme suit:
"Art. 4/1. Est également considéré comme client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire tout client final qui peut prouver que lui-même ou toute autre personne vivant sous le même toit bénéficie, de la part du SPF Sécurité sociale, Direction générale Personnes handicapées, d'une décision d'octroi:
1°d'une allocation aux handicapés suite à une incapacité permanente de travail d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
2°d'une allocation de remplacement de revenus aux handicapés, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
3°d'une allocation d'intégration aux handicapés appartenant aux catégories II, III ou IV, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
4°d'une allocation d'aide aux personnes âgées, en vertu des articles 127 et suivants de la loi programme du 22 décembre 1989;
5°d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
6°des allocations familiales majorées pour enfants affectés par une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins.
Les prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel sont accordés aux clients protégés résidentiels mentionnés à l'alinéa 1er à partir de la prise d'effet de la décision faisant d'eux des clients protégés résidentiels.
Pour les fournisseurs d'électricité et/ou de gaz, le bénéfice des prix maximaux visés à l'alinéa précédent, ne s'applique qu'à la période durant laquelle ils ont approvisionné les clients protégés résidentiels, et cette période est limitée aux deux années qui précèdent la date à laquelle le fournisseur a été informé de la date d'entrée en vigueur de la décision."
Art. 3.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"L'entreprise d'électricité a également toujours droit au remboursement du coût résultant de l'application du tarif social en vertu de l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007."
Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté royal, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:
"L'entreprise de gaz a également toujours droit au remboursement du coût résultant de l'application du tarif social en vertu de l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007."
Art. 5.Le Roi peut compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 3 et 4.
Art. 6.La présente loi s'applique aux décisions prises à partir de la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge.