Texte 2019011031
Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de modifier l'annexe intitulée "classes d'installations" de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.
Chapitre 1er.- Suppression de rubriques et de termes
Art. 2.Suppression de rubriques
Les rubriques suivantes sont supprimées : 2, 4 A, 5 A, 6 A, 8 A, 9, 11, 24, 35 A, 35 B, 36 A, 36 B, 43 A, 43 B, 61 A, 61 B, 69 A, 69 B, 84, 95 A, 95 B, 99 B, 106 E, 118, 124 A, 124 B, 128 A, 128 B, 129 A, 129 B, 129 C, 131, 139, 141 A, 141 B, 144 A, 144 B, 152A, 152B, 154 A et 154 B.
Art. 3.Suppression de termes
Les termes suivants sont supprimés :
1°dans la rubrique 1, les termes "(publics ou privés) pour volaille et autres petits animaux, pour animaux de boucherie et autres grands animaux";
2°dans les rubriques 37 A, 65 A, 82 A, 86 A, 87 A, 117 A, 119 A, 127 A, 137 A, les termes "et qui occupent moins de 7 personnes";
3°dans les rubriques 37 B, 65 B, 82 B, 86 B, 87 B, 117 B, 119 B, 127 B, 137 B, les termes "ou qui occupent 7 personnes et plus";
4°dans la rubrique 55 2 B, les termes "à 1MW";
5°dans les rubriques 66 A et 66 B, les termes "engrais, y compris les engrais exclusivement chimiques";
6°dans la rubrique 109 A, les termes "ou d'objets en papier ou composés de carton";
7°dans la rubrique 130, les termes "notamment au moyen des procédés : - d'alcoylation - d'amination à l'ammoniac - de condensation - de déshydrogénation - d'estérification - d'halogénation et de fabrication d'halogènes - d'hydrogénation - d'hydrolyse - d'oxydation - de polymérisation - de désulfuration, synthèse et transformation de compose sulfures - de nitration et synthèse de composés azotés - de synthèse de composés phosphores - de distillation - d'extraction - de solvatation; - de mixtion";
8°dans la rubrique 157, les termes "et fonderie de glaces".
Chapitre 2.- Ajout de rubriques
Art. 4.Les rubriques suivantes sont ajoutées :
N° Rub. | Dénomination | Cl. |
71 C | Stations de compression de gaz (à l'exception des compresseurs d'air et des installations reprises en rubrique 70) | 1B |
Stations de détente de gaz (à l'exception des postes de détente ne nécessitant pas le réchauffage du gaz). | ||
71 D | Installations industrielles pour la séparation, le traitement par des procédés physiques de gaz | 1B |
97 C | Installations non reprises sous une autre rubrique, destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation d'une capacité de consommation de solvants supérieure à 150 kg par heure ou supérieure à 200 tonnes par an | 1B |
105 A | Ateliers de dégraissage des textiles (nettoyage à sec) à l'aide de solvants organiques non inflammables : ne comportant qu'une machine | 1C |
105 B | Atelier de dégraissage des textiles (nettoyage à sec) à l'aide de solvants organiques inflammables. | 1B |
Atelier de dégraissage des textiles (nettoyage à sec) à l'aide de solvants organiques : comportant plus d'une machine | ||
109 C | Ateliers pour la fabrication d'objets en papier ou composés de carton dont la force motrice est : comprise entre 2 et 20 kW | 2 |
109 D | Ateliers pour la fabrication d'objets en papier ou composés de carton dont la force motrice est : supérieure à 20 kW | 1B |
176 | Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation | 1B |
Chapitre 3.- Remplacement de dénomination de rubriques et/ou de la classe
Art. 5.La dénomination et/ou la classe des rubriques suivantes remplace celle des rubriques du même numéro :
N° Rub | Dénomination | Cl. |
3 | Batteries stationnaires d'accumulateurs et unités UPS (UPS = Uninterruptible Power Supply) reliées à un même circuit et dont le produit de la capacité, exprimée en Ah, et de la tension aux bornes, exprimée en V, dépasse 10.000 | 3 |
10 A | Elevage, accueil, garde ou détention d'animaux à l'exception des oiseaux repris en rubrique 115, des ruches reprises en rubrique 133 et des poissons : | 3 |
- de 6 à 30 petits sujets (chiens, chats, lapins, chinchillas, cochons vietnamien, visons, moutons, chèvres et chèvres naines, serpents, volailles, ...) ou, | ||
- un grand sujet (chevaux, poneys, ânes, vaches, daims, porcs, truies, ...) | ||
10 B | Elevage, accueil, garde ou détention d'animaux à l'exception des oiseaux repris en rubrique 115, des ruches reprises en rubrique 133 et des poissons : | 2 |
- de 31 à 300 petits sujets (chiens, chats, lapins, Chinchillas, cochons vietnamien, visons, moutons, chèvres et chèvres naines, serpents, volailles, ...) ou, | ||
- de 2 à 30 grands sujets (chevaux, poneys, ânes, vaches, daims, porcs, truies, ...) | ||
10 C | Elevage, accueil, garde ou détention d'animaux à l'exception des oiseaux repris en rubrique 115, des ruches reprises en rubrique 133 et des poissons : | 1B |
- de plus de 300 petits sujets (chiens, chats, lapins, chinchillas, cochons vietnamien, visons, moutons, chèvres et chèvres naines, serpents, volailles, ...) ou, | ||
- de plus de 30 grands sujets (chevaux, poneys, ânes, vaches, daims, porcs, truies, ...) mais, | ||
- moins de 900 truies ou de 3.000 porcs de production de plus de 30 kg | ||
13 A | Ateliers de placement d'accessoires mécaniques, électriques ou électroniques (toits ouvrants, alarmes, air-conditionné, hi-fi,...) sur véhicules à moteur; ateliers d'entretien (vidange-graissage, réglage du moteur, réglage de la géométrie, remplacement de pneus, d'amortisseurs, de vitrages...), d'essai, de réparation de véhicules à moteurs (à l'exception des travaux de peinture), dont la force motrice est : inférieure ou égale à 20 kW | 2 |
13 B | Ateliers de placement d'accessoires mécaniques, électriques ou électroniques (toits ouvrants, alarmes, air-conditionné, hi-fi,...) sur véhicules à moteur; ateliers d'entretien (vidange-graissage, réglage du moteur, réglage de la géométrie, remplacement de pneus, d'amortisseurs, de vitrages...), d'essai, de réparation de véhicules à moteurs (à l'exception des travaux de peinture), dont la force motrice est : supérieure à 20 kW | 1B |
14 A | Bassins de natation et autres bains (à l'exception des piscines et bains à usage exclusivement domestique) dont la surface du bassin est inférieure ou égale à 200 m2 | 2 |
Autres établissements de bains | ||
16 A | Fabriques de blocs, carreaux, dalles, tuyaux, briques, etc., en béton ou en ciment; installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques (simples ou réfractaires), de carrelages, de grès ou de porcelaines, | 2 |
dont la force motrice est : comprise entre 2 et 20 kW | ||
16 B | Fabriques de blocs, carreaux, dalles, tuyaux, briques, etc., en béton ou en ciment ; installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques (simples ou réfractaires), de carrelages, de grès ou de porcelaines, dont la force motrice : est supérieure à 20 kW | 1B |
18 A | Ateliers pour le travail du bois et la fabrication d'articles en bois ou en bois reconstitué, avec une force motrice : de 2 à 20 kW | 2 |
21 A | Ateliers de préparation, conditionnement de boissons, brasseries, malteries, distilleries et ateliers abritant des activités connexes, dont la force motrice : est inférieure ou égale à 20 kW | 2 |
21 B | Ateliers de préparation, conditionnement de boissons, brasseries, malteries, distilleries et ateliers abritant des activités connexes, dont la force motrice est : supérieure à 20 kW | 1B |
25 A | Blanchisseries, salons lavoirs dont la puissance électrique totale est : comprise entre 10 et 100 kW | 2 |
Détachages manuels à l'aide de solvants | ||
25 B | Blanchisseries, salons lavoirs dont la puissance électrique totale est : supérieure à 100 kW | 1B |
31 | Production de ciment et de chaux (fours à chaux, à ciment) | 1B |
Production d'oxyde de magnésium dans des fours | ||
52 | Installations fixes pour le déparasitage et la désinfection à l'aide de cyanures, d'acide cyanhydrique ou d'autres produits toxiques | 1B |
56 A | Systèmes d'épuration des eaux usées (fosses septiques, mini-station, lagunages, station d'épuration, ...), systèmes de dispersion d'eaux usées ou d'effluents dans le milieu naturel (rejet en surface, drains, puits perdus, ...), d'une capacité : | 2 |
inférieure à 2.000 équivalents-habitants | ||
56 B | Systèmes d'épuration des eaux usées (fosses septiques, mini-station, lagunages, station d'épuration, ...), systèmes de dispersion d'eaux usées ou d'effluents dans le milieu naturel, d'une capacité : | 1B |
comprise entre 2.000 et 30.000 équivalents-habitants | ||
64 A | Fours électriques d'une puissance nominale comprise entre 20 et 200 kW | 3 |
64 B | Fours électriques d'une puissance nominale supérieure à 200 kW | 2 |
68 A | Parcs de stationnement couverts et/ou non couverts, situés en dehors de la voie publique, pour véhicules à moteur (motos, voitures, camionnettes, camions, bus,...) ou remorques, comptant de 10 à 50 emplacements | 2 |
68 B | Parcs de stationnement couverts et/ou non couverts, situés en dehors de la voie publique, pour véhicules à moteur (motos, voitures, camionnettes, camions, bus,...) ou remorques, comptant de 51 à 400 emplacements | 1B |
70 A | Installations et compresseurs destinés à remplir des récipients mobiles quelconques de gaz comprimés liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 1kg/cm2(à l'exception des compresseurs d'air et des installations de remplissage des systèmes d'air-co de véhicules) : de 2 à 20 kW | 2 |
70 B | Installations et compresseurs destinés à remplir des récipients mobiles quelconques de gaz comprimés liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 1kg/cm2(à l'exception des compresseurs d'air et des installations de remplissage des systèmes d'air-co de véhicules) : de plus de 20 kW | 1B |
71 A | Compresseurs d'air d'une puissance comprise entre 2 et 10 kW | 3 |
71 B | Compresseurs d'air d'une puissance supérieure à 10 kW | 2 |
78 A | Savonneries artisanales dont la force motrice est inférieure ou égale à 20 kW | 2 |
78 B | Industries des corps gras animaux et végétaux, savonneries dont la force motrice est supérieure à 20 kW | 1B |
85 A | Installations (laboratoires, unités de production) exerçant une quelconque activité dans le domaine biologique ou chimique notamment aux fins de recherches, expériences, analyses, applications ou développement de produits, contrôles de qualité de produits notamment dans un but didactique ou diagnostique et qui ne sont pas visées par la législation en vigueur relative à l'utilisation confinée d'OGM et/ou de pathogènes | 2 |
85 B | Installations (laboratoires, unités de production) exerçant une quelconque activité dans le domaine biologique ou chimique notamment aux fins de recherches, expériences, analyses, applications ou développement de produits, contrôles de qualité de produits notamment dans un but didactique ou diagnostique et qui sont visées par la législation en vigueur relative à l'utilisation confinée d'OGM et/ou de pathogènes | 1B |
88 1° A | Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 21° C : | 2 |
- dépôts jusqu'à 500 l lorsque le réservoir est enfoui, | ||
- dépôts dont la capacité totale sur le site est de 50 à 500 l dans les autres cas | ||
88 1 B | Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 21° C : dépôts dont la capacité totale sur le site est supérieure à 500 l | 1B |
88 2 A | Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 21° C mais ne dépasse pas 55° C : | 3 |
- dépôts jusqu'à 500 l lorsque le réservoir est enfoui, | ||
- dépôts dont la capacité totale sur le site est de 100 à 500 l dans les autres cas | ||
88 2 B | Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 21° C mais ne dépasse pas 55° C : dépôts dont la capacité totale sur le site est supérieure à 500 l jusqu'à 10.000 l | 2 |
88 2° C | Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 21° C mais ne dépasse pas 55° C : dépôts dont la capacité totale sur le site est supérieure à 10.000 l | 1B |
88 3° A | Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 55° C mais ne dépasse pas 100° C : | 3 |
- dépôts dont la capacité totale sur le site est inférieure ou égale à 10.000 l lorsqu'il s'agit de réservoirs enfouis ou destinés à l'approvisionnement de véhicules, | ||
- dépôts dont la capacité totale sur le site est comprise entre 3.000 et 10.000 l dans les autres cas | ||
88 3° B | Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 55° C mais ne dépasse pas 100° C : dépôts dont la capacité totale sur le site est comprise entre 10.000 et 50.000 l | 2 |
88 3 C | Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 55° C mais ne dépasse 100° C : dépôts dont la capacité totale sur le site est supérieure à 50.000 l | 1B |
88 4° A | Dépôts de fuel lourd, huiles minérales ou synthétiques et liquides analogues ayant un point d'éclair déterminé en vase fermé d'après la norme NBN 52017 ou équivalent, de plus de 100° C : | 3 |
- dépôts jusqu'à 10.000 l lorsqu'il s'agit de réservoirs enfouis ou destinés à l'approvisionnement de véhicules, | ||
- dépôts dont la capacité totale sur le site est comprise entre 3.000 et 10.000 l dans les autres cas | ||
88 4° B | Dépôts de fuel lourd, huiles minérales ou synthétiques et liquides analogues ayant un point d'éclair déterminé en vase fermé d'après la norme NBN 52017 ou équivalent de plus de 100° C : dépôts dont la capacité totale sur le site est supérieure à 10.000 l jusqu'à 100.000 l | 2 |
88 4° C | Dépôts de fuel lourd, huiles minérales ou synthétiques et liquides analogues ayant un point d'éclair déterminé en vase fermé d'après la norme NBN 52017 ou équivalent de plus de 100° C : dépôts dont la capacité totale sur le site est supérieure à 100.000 l | 1B |
89 | Etablissements de jeux de hasard (casinos, salles de jeux automatiques comportant plus de 10 jeux automatiques) à l'exception des attractions foraines ou des fêtes philanthropiques | 2 |
93 A | Ateliers pour la synthèse, la fabrication, la vulcanisation, le façonnage de matières synthétiques, de plastique, de caoutchouc, ou autres matières similaires dont la force motrice totale est : inférieure ou égale à 20 kW | 2 |
93 B | Ateliers pour la synthèse, la fabrication, la vulcanisation, le façonnage de matières synthétiques, de plastique, de caoutchouc, ou autres matières similaires, dont la force motrice totale est : supérieure à 20 kW | 1B |
94 A | Dépôts de matières synthétiques, de plastique, de caoutchouc (pneus, ...) ou autres matières similaires dont la surface totale sur le site destinée au stockage est comprise entre 100 et 2.000 m2 | 2 |
94 B | Dépôts de matières synthétiques, de plastique, de caoutchouc (pneus, ...) ou autres matières similaires dont la surface totale sur le site destinée au stockage est supérieure à 2.000 m2 | 1B |
97 A | Installations de traitement de surface par immersion de métaux ou de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique, chimique ou physique dont les bains ont une contenance totale comprise entre 10 et 200 l | 2 |
97 B | Installations de traitement de surface par immersion de métaux ou de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique, chimique ou physique dont les bains ont une contenance totale supérieure à 200 l | 1B |
98 A | Ateliers de soudure et/ou de découpe comportant plus de 5 postes à souder ou chalumeaux | 2 |
98 B | Ateliers pour le traitement thermique des métaux et autres matériaux (à l'exclusion des forges industrielles) | 1B |
Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | ||
99 | Installations de dégraissage de métaux et de matières plastiques par aspersion | 2 |
102 | Installations de fusion de métaux, à l'exclusion des ateliers comptant moins de 3 postes de travail et attenant aux bijouteries | 1B |
103 | Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais ou de concentrés de minerais ou autre matériau (à l'exception des déchets) selon des procédés métallurgiques, électrolytiques ou chimique et dont la capacité est inférieure ou égale à 100.000 t/an de métaux bruts non ferreux ; | 1B |
Installations de calcination et de frittage de minerais métalliques | ||
106 A | Dépôts de déchets d'origine animale de catégorie 3 (à l'exclusion des déchets de cuisine et de table) : de 25 à 1000 kg | 2 |
106 B | Dépôts de déchets d'origine animale de catégorie 1 et 2 (à l'exception des dépôts de cadavres d'animaux) : jusqu'à 1000 kg | 2 |
106 C | Dépôts de cadavres d'animaux : de 250 à 1000 kg | 2 |
106 D | Dépôts de déchets d'origine animale de catégorie 1, 2 et 3 : de plus de 1000 kg | 1B |
108 | Dépôts de papier ou carton d'une superficie totale de plus de 1000 m2 | 2 |
109 B | Installations destinées à la fabrication de papier ou de carton ou pour le traitement de papier ou carton et dont la force motrice est supérieure à 20 kW mais d'une capacité de production inférieure à 200 tonnes par jour pour les installations destinées à la fabrication de papier ou de carton | 1B |
112 A | Dépôts de produits phytopharmaceutiques (au sens de l'article 3, 4°, a, de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale) dont la capacité totale est : | 2 |
- inférieure ou égale à 100 kg pour les produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ; | ||
- comprise entre 100 et 1.000 kg pour les produits phytopharmaceutiques à usage non professionnel | ||
112 B | Dépôts de produits phytopharmaceutiques (au sens de l'article 3, 4°, a, de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale) dont la capacité totale est : | 1B |
- supérieure à 100 kg pour les produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ; | ||
- supérieure à 1.000 kg pour les produits phytopharmaceutiques à usage non professionnel. | ||
113 | Usines, ateliers pour la production, la formulation, le conditionnement de produits phytopharmaceutiques (au sens de l'article 3, 4°, a, de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale) | 1B |
114 | Ateliers où sont développées ou traitées des émulsions photosensibles (à l'exclusion des cabines automatiques de photographie d'identité ou de développement photo instantané) | 3 |
121 A | Dépôts de substances ou préparations dangereuses (caractérisées par une mention de danger H) non repris sous une autre rubrique et dont la capacité totale sur le site est : | 3 |
- comprise entre 300 et 1.000 kg pour les substances ou préparations n'étant considérées que comme inflammables, nocives ou irritantes à l'exception de celles reprises en d) | ||
- comprise entre 100 et 300 kg pour les autres substances ou préparations à l'exception de celles reprises en d) | ||
121 B | Dépôts de substances ou préparations dangereuses (caractérisées par une mention de danger H) non repris sous une autre rubrique et dont la capacité totale sur le site est : | 2 |
- de plus de 1.000 à 5.000 kg pour les substances ou préparations n'étant considérées que comme inflammables, nocives ou irritantes à l'exception de celles reprises en d) | ||
- de plus de 300 à 1.000 kg pour les autres substances ou préparations à l'exception de celles reprises en d) | ||
121 C | Dépôts de substances ou préparations dangereuses (caractérisées par une mention de danger H) non repris sous une autre rubrique et dont la capacité totale sur le site est : | 1B |
- de plus de 5.000 kg pour les substances ou préparations n'étant considérées que comme inflammables, nocives ou irritantes à l'exception de celles reprises en d) | ||
- de plus de 1.000 kg pour les autres substances ou préparations à l'exception de celles reprises en d) | ||
121 D | Dépôts dont la capacité totale sur le site est de plus de : 100 kg de trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux ou ses sels, 10 kg de 4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ou ses sels, sous forme pulvérulente, 150 kg d'isocyanate de méthyle, 300 kg de dichlorure de carbonyle (phosgène), 200 kg de trihydrure d'arsenic (arsine), 200 kg de trihydrure de phosphore (phosphine), 1 kg de polychloro-dibenzofuranes et polychloro-dibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD 1 kg des carcinogènes suivants: 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, chlorure de diméthyl-carbamoyl, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthyl-phosphorique, 2-naphtylamine et/ou ses sels et 1,3-propanesultone 4-nitrodi-phényle | 1B |
123 A | Dépôts de produits minéraux bruts (excepté l'amiante), de minerais non énergétiques dont la surface totale sur le site destinée au stockage est : comprise entre 100 et 1.000 m2 | 2 |
123 B | Dépôts de produits minéraux bruts (excepté l'amiante), de minerais non énergétiques dont la surface totale sur le site destinée au stockage est : supérieure à 1.000 m2 | 1B |
126 A | Ateliers pour la préparation, le conditionnement ou la formulation de produits pharmaceutiques ou de produits cosmétiques (à l'exclusion des pharmacies) avec une force motrice : comprise entre 2 et 20 kW | 2 |
126 B | Ateliers pour la préparation, le conditionnement ou la formulation de produits pharmaceutiques ou de produits cosmétiques (à l'exclusion des pharmacies) avec une force motrice : supérieure à 20 kW | 1B |
133 A | Ruchers de 3 à 4 colonies d'abeilles productives | 3 |
133 B | Ruchers de 5 à 15 colonies d'abeilles productives | 2 |
133 C | Ruchers de plus de 15 colonies d'abeilles productives | 1B |
138 A | Ateliers pour l'application électrostatique de revêtement | 2 |
Ateliers pour l'application mécanique de revêtement | ||
Ateliers pour l'application de revêtement à l'aide de bonbonnes d'aérosol | ||
138 B | Ateliers pour l'application pneumatique de revêtement (à l'exception des bonbonnes d'aérosol) | 1B |
146 B | Stands et aires de tir pour armes à feu (y compris les tirs aux claies) | 1B |
149 | Installations industrielles destinées à la production de vapeur et d'eau chaude (au sens de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement) non classées sous une autre rubrique | 1B |
150 A | Salles d'exposition, dépôts couverts ou non de véhicules neufs à moteurs (motos, voitures, camionnettes, camions, bus, ...), à l'exclusion des parkings couverts ou non, comptant : de 3 à 10 emplacements | 3 |
150 B | Salles d'exposition, dépôts couverts ou non de véhicules neufs à moteurs (motos, voitures, camionnettes, camions, bus, ...), à l'exclusion des parkings couverts ou non, comptant : de 11 à 50 emplacements | 2 |
150 C | Salles d'exposition, dépôts couverts ou non de véhicules neufs à moteurs (motos, voitures, camionnettes, camions, bus, ...), à l'exclusion des parkings couverts ou non, comptant : plus de 50 emplacements | 1B |
151 A | Salles d'exposition, dépôts couverts ou non de véhicules à moteur usagés et hors d'usage (motos, voitures, camionnettes, camions, bus, ...), à l'exclusion des parkings couverts ou non, comptant : de 3 à 50 emplacements | 2 |
151 B | Salles d'exposition, dépôts couverts ou non de véhicules à moteur usagés et hors d'usage (motos, voitures, camionnettes, camions, bus, ...), à l'exclusion des parkings couverts ou non, comptant : plus de 50 emplacements | 1B |
156 | Ateliers pour le travail mécanique du verre ou des objets en verre (polissage, biseautage, gravure, dépolissage, matage) dont la force motrice est supérieure à 20 kW | 2 |
Opérations où il est fait usage de jet de sable sous pression ou de l'acide fluorhydrique sur le verre | ||
160 A | Aérodromes : sites (comprenant éventuellement bâtiments, installations et matériel) destinés à être utilisés, en totalité ou en partie, pour l'arrivée et le départ d'aéronefs : générant un nombre de mouvements hebdomadaires toujours inférieur ou égal à 20 | 1C |
Chapitre 4.- Insertion de termes dans les rubriques
Art. 6.Les termes suivants sont insérés dans les rubriques suivantes :
1°dans la rubrique 12 A, à la suite du mot "véhicules" sont insérés les mots "à moteur (à l'exception des bateaux)".
Dans la même rubrique, à la suite du mot "pression" sont insérés les mots "et le lavage à sec".
2°Dans la rubrique 12 B, à la suite du mot "véhicules" sont insérés les mots "à moteur (à l'exception des bateaux)".
3°Dans les rubriques 17 A et 17 B, à la suite du mot "asphalte" sont insérés les mots "dont la capacité totale sur le site est de :".
4°Dans la rubrique 20 B, à la suite du mot : "bois" sont insérés les mots "et des produits dérivés du bois".
5°Dans la rubrique 67, à la suite du mot "funérariums," est inséré le mot "morgues,".
6°Dans les rubriques 75 A, 75 B, 122 A, 122 B, à la suite du mot "capacité", sont insérés les mots "totale sur le site".
7°Dans les rubriques 77 A et 77 B, à la suite du mot "similaires", sont insérés les mots "d'une capacité totale sur le site".
8°Dans les rubriques 111 A et 111 B, à la suite du mot "surface", sont insérés les mots "totale sur le site".
9°Dans les rubriques 125 A et 125 B, à la suite du mot "cosmétiques" sont insérés les mots "ou de produits pharmaceutiques (à l'exclusion des stockages en pharmacie)".
10°Dans les rubriques 143 A et 143 B, avant le mot "Fabrication" sont insérés les mots "Ateliers de". La majuscule du mot "Fabrication" est remplacée par une minuscule.
Dans les mêmes rubriques, à la suite du mot "etc.," sont insérés les mots "Ateliers de traitement mécanique des textiles, filatures, tissages".
11°Dans la rubrique 146 A, à la suite du mot "foire" sont insérés les mots "et du tir à l'arc ou à l'arbalète".
12°Dans la rubrique 153 A, à la suite du mot " nominal " sont insérés les mots "(par ventilateur)".
13°Dans la rubrique 153 B, à la suite des mots "(extraction et pulsion)" sont insérés les mots "à l'exception des ventilateurs destinés exclusivement au désenfumage en cas d'incendie".
Dans la même rubrique, à la suite du mot " nominal " sont insérés les mots "(par ventilateur)".
14°Dans les rubriques 155 A et 155 B, à la suite du mot "peintures," est inséré le mot "colles,".
Art. 7.Les notes de référence suivantes sont ajoutées aux rubriques suivantes :
1°(1) à la rubrique 12;
2°(2) à la rubrique 12 B;
3°(3) aux rubriques 13 A et 13 B;
4°(4) à la rubrique 14;
5°(5) aux rubriques 18 A et 18 B;
6°(6) aux rubriques 25 A et 25 B;
7°(7) aux rubriques 68 A et 68 B;
8°(8) aux rubriques 106 A, 106 B, 106 C et 106 D;
9°(9) à la rubrique 133;
10°(10) à la rubrique 150;
11°(11) à la rubrique 151;
12°(12) à la rubrique 172;
Art. 8.Sont ajoutés à la suite du tableau de l'annexe de l'arrêté du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, les points suivants :
(1) Dans le cadre de l'application de la rubrique 12, on entend par véhicules à moteur : les motos, voitures, camionnettes, camions, bus, tram, métros et trains. Les bateaux sont exclus de cette rubrique.
(2) Dans le cadre de l'application de la rubrique 12 B, le nettoyage (nettoyage intérieur) des caisses réfrigérées des véhicules de livraison de denrées alimentaires n'est pas considéré comme une installation de car-wash.
(3) Dans le cadre de l'application des rubriques 13 A et 13 B, on entend par véhicules à moteur : les motos, voitures, camionnettes, camions, bus, tram, métros et trains (motrices et wagons) ainsi que les tracteurs et les tondeuses autotractées.
(4) Dans le cadre de l'application de la rubrique 14, on entend par " autres bains " : les bains froids, les jacuzzis ou bains bulles et tout autre bain similaire permettant de se baigner. En revanche les saunas et les hammams sont exclus de la rubrique 14.
(5) Dans le cadre de l'application des rubriques 18 A et 18 B, pour le calcul de la force motrice de l'atelier, il y a lieu d'exclure les outils à main tels que visseuse, perceuse, foreuse, etc... Les compresseurs d'air sont également exclus puisqu'ils sont repris en rubrique 71.
(6) Dans le cadre de l'application des rubriques 25 A et 25 B, on entend par blanchisserie : un établissement dans lequel le linge est nettoyé.
(7) Dans le cadre de l'application des rubriques 68 A et 68 B :
- pour le calcul du seuil : tous les emplacements de véhicules à moteur sur le site (quelle que soit leur taille) sont considérés comme des emplacements. Par exemple : 1 emplacement de bus, de camion, de voiture, de moto, ... est donc considéré comme 1 emplacement;
- sont exclus pour le calcul du seuil de cette rubrique, les cyclomoteurs (<50 CC) et les vélos électriques
- une fourrière est considérée comme un dépôt selon la rubrique 151 et non comme un parking.
(8) Dans le cadre de l'application des rubriques 106 A, 106 B, 106 C et 106 D, il faut entendre par catégorie, les catégories au sens du Règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et du Règlement (UE) n° 142/2011 du 25 février 2011 portant application du règlement CE n° 1069/2009).
(9) Dans le cadre de l'application de la rubrique 133, on entend par :
- colonie productive : une colonie installée dans une ruche :
- colonie temporaire : une colonie issue de la division d'une colonie productive et installée provisoirement dans une " ruchette ". Une colonie temporaire ne peut être présente que de mai à mars de l'année suivante. Il ne peut y avoir qu'une ruchette par colonie productive maximum;
- colonie d'élevage : une colonie installée dans une ruchette d'élevage (mini-plus, apidea ou équivalent), et qui ne contient que la reine et quelques centaines d'abeilles.
Seules les colonies productives sont prises en compte dans le calcul du seuil. Un rucher composé de 2 ruches et de 1 ou 2 ruchettes n'est donc pas classé.
(10) Dans le cadre de l'application de la rubrique 150 :
- pour le calcul du seuil : tous les emplacements de véhicules à moteur (quelle que soit leur taille) sont considérés comme des emplacements. Un emplacement de bus, de camion, de voiture, de moto, ... est donc considéré comme 1 emplacement;
- les emplacements réservés aux cyclomoteurs (< 50 CC) et aux vélos électriques sont exclus de la rubrique 150 et n'entrent donc pas dans le calcul du seuil.
(11) Dans le cadre de l'application de la rubrique 151 :
- pour le calcul du seuil : tous les emplacements de véhicules à moteur (quelle que soit leur taille) sont considérés comme des emplacements. Un emplacement de bus, de camion, de voiture, de moto, ... est donc considéré comme 1 emplacement;
- sont exclus pour le calcul du seuil de cette rubrique les emplacements réservés aux cyclomoteurs (< 50 CC), aux vélos électriques et les dépôts (parking) de trains, trams et métros;
- une fourrière est considérée comme un dépôt de véhicules usagés et non comme un parking.
(12) Dans le cadre de l'application de la rubrique 172 :
- Les terrains de golf, les stades de sport, les parcs urbains, les plaines de jeux, les zoos et les musées sont exclus de la rubrique 172.
- Les expositions thématiques, les fêtes foraines, les foires, les cirques et autres attractions qui s'installent momentanément sur un site non dédié spécifiquement à cet effet sont exclus de la rubrique 172.
- Les installations dont la superficie est inférieure à 1ha sont exclues de la rubrique 172.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 avril 2019.
Art. 10.Toutes les demandes de certificats d'environement, de permis d'environnement, de prolongation de permis d'environnement et de renouvellement de permis d'environnement et toutes les déclarations qui concernent une installation classée dont la classe est modifiée en vertu du présent arrêté et qui sont introduites au plus tard le 19 avril 2019, sont valablement instruites et la décision est valablement prise par l'autorité qui était compétente au moment de l'introducion de ladite demande ou de ladite déclaration.
Art. 11.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.