Texte 2019011024

14 MARS 2019. - Arrêté ministériel déterminant les modèles des instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote électronique avec preuve papier lors des élections simultanées pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de région et de communauté(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2019 et mise à jour au 22-02-2024)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
26-3-2019
Numéro
2019011024
Page
29013
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-14/05
Entrée en vigueur / Effet
26-03-2019
Texte modifié
2014000188
belgiquelex

Article 1er.Dans les cantons électoraux et communes désignés par le Roi pour l'usage d'un système de vote électronique avec preuve papier lors des élections simultanées pour, en premier lieu le Parlement européen, en deuxième lieu pour la Chambre des représentants, et en troisième lieu pour le Parlement flamand, les instructions pour l'électeur (modèle I) sont conformes au modèle figurant en annexe 1re du présent arrêté.

Art. 2.Dans les cantons électoraux et communes désignés par le Roi pour l'usage d'un système de vote électronique avec preuve papier lors des élections simultanées pour, en premier lieu le Parlement européen, en deuxième lieu pour la Chambre des représentants, et en troisième lieu pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et les membres bruxellois du Parlement flamand, les instructions pour l'électeur (modèle I) sont conformes au modèle figurant en annexe 2 du présent arrêté.

Art. 3.Dans les cantons électoraux et communes désignés par le Roi pour l'usage d'un système de vote électronique avec preuve papier lors des élections simultanées pour, en premier lieu le Parlement européen, en deuxième lieu pour la Chambre des représentants, en troisième lieu pour le Parlement wallon, et en quatrième lieu, pour le Parlement de la Communauté germanophone, les instructions pour l'électeur (modèle I) sont conformes au modèle figurant en annexe 3 du présent arrêté.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 21 mars 2014 déterminant les modèles des instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote électronique avec preuve papier lors des élections simultanées pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de région et de communauté est abrogé

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe 1re - Instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux désignés pour l'usage d'un système de vote électronique avec preuve papier lors des élections simultanées pour, en premier lieu le Parlement européen, en deuxième lieu pour la Chambre des représentants, et en troisième lieu pour le Parlement flamand]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-02-2024, p. 26049)

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(1AM 2024-02-09/12, art. 1, 002; En vigueur : 22-02-2024)

Art. N2.[1 Annexe 2. - Instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux désignés pour l'usage d'un système de vote électronique avec preuve papier lors des élections simultanées pour, en premier lieu le Parlement européen, en deuxième lieu pour la Chambre des représentants, et en troisième lieu pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et les membres bruxellois du Parlement flamand]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-02-2024, p. 26049)

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(1AM 2024-02-09/12, art. 2, 002; En vigueur : 22-02-2024)

Art. N3.[1 Annexe 3. - Instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux d'Eupen et de Saint-Vith désignés pour l'usage d'un système de vote électronique avec preuve papier lors des élections simultanées pour, en premier lieu le Parlement européen, en deuxième lieu pour la Chambre des représentants, en troisième lieu pour le Parlement wallon et en quatrième lieu pour le Parlement de la Communauté germanophone]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-02-2024, p. 26049)

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(1AM 2024-02-09/12, art. 3, 002; En vigueur : 22-02-2024)

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