Texte 2019011001
Chapitre 1er.- Définition
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" Arrêté ministériel du 6 mai 2014 " : l'arrêté ministériel du 6 mai 2014 portant exécution des annexes V, IX et X de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2016 ;
2°" Arrêté ministériel du 9 novembre 2017 " : l'arrêté ministériel du 9 novembre 2017 portant modification et exécution des annexes XII et XIII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments.
Chapitre 2.- Spécifications à l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments
Art. 2.Les spécifications du calcul exact de l'influence des noeuds constructifs linéaires et ponctuels sur le flux thermique total sont déterminées en annexe 1 du présent arrêté.
Chapitre 3.- Spécifications relatives aux méthodes de calcul fixées dans les annexes XVII et XVIII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments et relatives à l'article 5, alinéa 3 de l' Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie
Art. 3.Les facteurs de réduction pour la récupération de chaleur de l'évacuation d'eau de douche sont déterminés selon les règles spécifiées à l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 6 mai 2014.
Art. 4.Les spécifications concernant les mesures d'étanchéité à l'air sont déterminées selon les règles spécifiées à l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2017.
Art. 5.§ 1er. Dans les unités PEB habitations individuelles, les facteurs de réduction pour la ventilation pour les systèmes de ventilation à la demande sont déterminés selon les règles spécifiées à l'annexe 9 de l'arrêté ministériel du 6 mai 2014.
§ 2. Dans les unités PEB non-résidentielles, les facteurs de réduction pour la ventilation pour les systèmes de ventilation à la demande sont déterminés selon les règles spécifiées à l'annexe 5 de l'arrêté ministériel du 6 mai 2014.
Art. 6.Dans les unités PEB habitations individuelles, l'accessibilité depuis l'extérieur d'une ouverture de ventilation intensive est déterminée selon les règles spécifiées en annexe 2 du présent arrêté.
Art. 7.Le rendement d'un système dit "combilus" dans le cadre de la réglementation PEB est calculé selon les spécifications déterminées en annexe 3 du présent arrêté.
Art. 8.La performance énergétique d'un système de fourniture de chaleur externe dans le cadre de la réglementation PEB est déterminée selon les règles spécifiées en annexe 4 du présent arrêté.
Art. 9.Dans les unités PEB, le coefficient de performance (COPtest) et le facteur de performance saisonnière moyen (SPF) pour les pompes à chaleur à détente directe et les pompes à chaleur qui utilisent l'eau de surface, des égouts ou de l'effluent d'une station d'épuration des eaux usées comme source de chaleur, sont calculés selon les règles spécifiées à l'annexe 5 du présent arrêté.
Art. 10.Dans les unités PEB habitations individuelles, la mesure, in situ, de la puissance électrique des ventilateurs dans le cadre de la réglementation PEB est prise en suivant les règles spécifiées à l'annexe 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2017.
Art. 11.La méthode de calcul pour le pré-refroidissement de l'air de ventilation avec un échangeur de chaleur sol-air est définie selon les règles spécifiées à l'annexe 5 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2017.
Art. 12.Dans les unités PEB habitations individuelles, le rendement thermique d'un récupérateur de chaleur est calculé selon les règles spécifiées à l'annexe 6 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2017.
Art. 13.La variable auxiliaire L dans les unités PEB non-résidentielles peut être déterminée au moyen de calculs détaillés dont les spécifications et la procédure de reconnaissance du logiciel de calcul d'éclairage sont celles de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 6 mai 2014.
Chapitre 4.- Disposition finale
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Annexe.
Art. N1.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-03-2019, p. 25259)
Modifiée par:
<AM 2021-01-20/03, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2021>