Texte 2019010952
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, les articles suivants sont abrogés :
1°l'article 11quater, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 2003 ;
2°l'article 11sexies, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 2004, 28 mars 2007 et 1er février 2010 ;
3°l'article 11septies, rétabli par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 ;
4°l'article 11octies, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 2004 et 1er février 2010.
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, les articles suivants sont abrogés :
1°l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2007 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 ;
2°l'article 9bis, inséré par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2007 ;
3°les articles 10 et 11, modifiés par l'arrêté royal du 28 mars 2007 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 ;
4°l'article 14bis, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2007 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2016 et 23 septembre 2016.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.