Texte 2019010924
Article 1er.Il est créé au sein de Bruxelles-Mobilité une commission consultative, appelée ci-après commission bruxelloise administration-industrie, composée de représentants de l'administration et de représentants de l'industrie liée à la construction, la réparation et l'entretien des véhicules de transport par terre et à leur utilisation.
La commission bruxelloise administration-industrie a pour mission d'émettre un avis sur tout projet d'arrêté d'exécution de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
Art. 2.La commission bruxelloise est composée de dix-huit membres, dont quatre représentent Bruxelles Mobilité et quatorze représentent l'industrie.
Art. 3.Les quatre représentants de Bruxelles Mobilité, visés à l'article 2, sont : le Directeur Chef de service de Bruxelles Mobilité ayant les conditions techniques des véhicules dans ses compétences ou son délégué et trois membres du personnel de Bruxelles Mobilité désignés par le Directeur Chef de service.
En cas d'empêchement, tout représentant peut désigner un membre du personnel comme suppléant dans la commission bruxelloise.
Art. 4.Les quatorze représentants de l'industrie, visés à l'article 2, sont :
1°un délégué de la Fédération des entreprises de Belgique (en abrégé FEB) ;
2°un délégué de la Fédération de l'industrie technologique (en abrégé Agoria) ;
3°un délégué de la Fédération belge de l'industrie de l'automobile et du cycle (Febiac en abrégé) ;
4°un délégué de l'Union professionnelle du transport et de la logistique (en abrégé U.P.T.R.) ;
5°un délégué de l'Association professionnelle des entreprises de transport et de logistique (en abrégé T.L.V.) ;
6°un délégué de la Fédération belge de la carrosserie et des métiers connexes (en abrégé Febelcar) ;
7°un délégué de la Fédération belge des exploitants d'autobus et d'autocars (en abrégé F.B.A.A.) ;
8°un délégué de la Fédération belge des Véhicules Anciens (en abrégé F.B.V.A.) ;
9°un délégué du Groupement des organismes de contrôle automobile (en abrégé G.O.C.A.) ;
10°un délégué de la Fédération royale belge des Transporteurs et des Prestataires de services logistiques (en abrégé Febetra) ;
11°un délégué de la Fédération du secteur automobile et des secteurs connexes (en abrégé Traxio) ;
12°un délégué du centre de contrôle technique et d'examens pour le permis de conduire (en abrégé A.C.T.) ;
13°un délégué du centre de contrôle technique et d'examens pour le permis de conduire (en abrégé S.A.) ;
14°un délégué de l'association des entrepreneurs agricoles et les habitants de la campagne (en abrégé Boerenbond)
Les représentants de chaque fédération visée à l'alinéa premier, sont désignés par leur instance dirigeante.
Art. 5.La présidence de la commission bruxelloise est assurée par le Directeur Chef de service de Bruxelles Mobilité ayant les conditions techniques des véhicules dans ses compétences ou son délégué.
La vice-présidence de la commission bruxelloise est assurée par un membre du personnel de Bruxelles Mobilité.
Lorsque les deux représentants visés aux alinéas 1er et 2 sont en même temps empêchés et lorsque la commission bruxelloise est quand même tenue de siéger, celle-ci désigne le représentant de l'administration pour assurer la présidence par intérim.
Art. 6.Le secrétariat de la commission bruxelloise est assuré par les services de Bruxelles Mobilité.
Art. 7.Le président de la commission bruxelloise ou, en cas d'empêchement, le vice-président, convoque la commission, établit son ordre du jour et dirige ses activités.
La commission bruxelloise siège valablement, indépendamment du nombre de membres présents ou représentés. Lorsqu'une représentation de l'industrie est absente bien qu'elle ait été convoquée correctement, elle est censée marquer son accord sur les projets inscrits à l'ordre du jour, sauf si elle a transmis ses observations par écrit au président de la réunion avant la réunion.
Art. 8.La commission émet ses avis sous forme de procès-verbaux de séance signés par le président de séance et le secrétaire, et reprenant le point de vue de chaque délégation.
Art. 9.La commission peut constituer des groupes de travail chargés de l'étude des questions spéciales.
Le président et les membres de ces groupes de travail sont désignés par la commission.
Art. 10.La commission élabore un règlement d'ordre intérieur et prend les mesures nécessaires pour assurer l'exécution correcte des dispositions du présent arrêté.
Art. 11.La participation aux travaux de la commission a lieu à titre gratuit.
Art. 12.L'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la commission consultative administration-industrie est abrogé.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.