Texte 2019010895

3 FEVRIER 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
10-7-2019
Numéro
2019010895
Page
69771
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-02-03/21
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2019
Texte modifié
1982000423
belgiquelex

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, remplacé par l'arrêté royal du 19 mai 2009 et modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 2009, 18 avril 2010, 22 juillet 2010, 21 février 2014 et 25 novembre 2016 les modifications suivantes sont apportées :

paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit:

§ 1er. L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations visées à l'article 7, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité est fixée en annexe 2.

L'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des prestations visées à l'article 22, II, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, est fixée à 40 p.c. des honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 de la loi précitée du 14 juillet 1994, ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er, de la loi précitée du 14 juillet 1994; toutefois, en ce qui concerne les bénéficiaires qui bénéficient de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, § 19, de la loi précitée du 14 juillet 1994, cette intervention personnelle est fixée à 20 p.c. desdits honoraires.

Cependant, les taux des interventions personnelles cités à l'alinéa 2 sont portés à 35 p.c. et 17,5 p.c. pour les prestations 558390, 558423 et 558795-558806 visées à l'article 22, II, a) de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.

le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les taux des interventions personnelles prévues au paragraphe 1er sont réduits, pour les bénéficiaires visés au présent paragraphe, respectivement à:

25 p.c. et à 10 p.c. pour les prestations telles que mentionnées à l'alinéa 2 du paragraphe 1er;

21,8 p.c. et 8,6 p.c. pour les prestations 558390, 558423 et 558795-558806, telles que mentionnées à l'alinéa 3 du paragraphe 1er. "

dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est abrogé

Art. 2.Dans l'article 7octies, § 1, alinéa 1er du même arrêté, introduit par l'arrêté royal du 12 septembre 2001 et modifié par les arrêtés royaux des 16 février 2009, 26 août 2010 et 19 février 2013, la disposition reprise au 3° est abrogé.

Art. 3.Article 7novies du même arrêté, introduit par l'arrêté royal du 4 juin 2003 et modifié par l'arrêté royal du 2 août 2007 est abrogé.

Art. 4.Dans le même arrêté il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution de présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-07-2019, p. 69773)

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