Texte 2019010833

3 FEVRIER 2019. - Arrêté royal relatif à l'exécution de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers, reprenant les obligations pour les transporteurs par bus

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
12-2-2019
Numéro
2019010833
Page
13023
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-02-03/06
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
2017010166
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" la loi " : la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers ;

" transporteurs par bus " : entreprises qui effectuent le transport routier tel que visé à l'article 4, 4° de la loi ;

" méthode push " : la méthode par laquelle les transporteurs par bus transfèrent les données PNR vers l'UIP ;

" documents d'identité " : documents, établis par une autorité officielle, sur base desquels l'identité des passagers peut être définie, à savoir les cartes d'identité nationales, les passeports internationalement reconnus ou les documents remplaçants légaux ;

" documents de voyage " : documents qui octroient au passager un titre pour le transport visé à l'article 4, 4° de la loi ;

" document " Directives d'Implémentation " " : document émis par l'UIP qui fournit aux transporteurs par bus l'information en ce qui concerne l'exécution des obligations imposées dans la loi et le présent arrêté royal.

Chapitre 2.- Obligations des transporteurs par bus

Art. 2.§ 1er. Les transporteurs par bus envoient toutes les données des passagers énumérées dans l'article 9, § 1er de la loi dont ils disposent vers l'UIP.

§ 2. Les transporteurs par bus envoient par la méthode push les données des passagers visées au § 1, dont ils disposent, vers l'UIP aux moments suivants:

48 heures avant l'heure de départ programmée du bus ; et

immédiatement après la clôture du bus, c'est-à-dire dès que les passagers ont embarqué à bord du bus prêt à partir et qu'ils ne peuvent plus embarquer ou débarquer.

§ 3. Lorsque l'accès à des données des passagers est nécessaire pour répondre à une menace précise et réelle liée à des infractions terroristes ou à des formes graves de criminalité, les transporteurs par bus transfèrent, au cas par cas, des données des passagers à d'autres moments que ceux mentionnés au paragraphe 2, à la demande de l'UIP.

Art. 3.Dans le cadre du transfert des données des passagers visé à l'article 2, § 2, les transporteurs par bus contrôlent, en exécution de l'article 7, § 1er de la loi, au moment où les passagers montent à bord du bus, si l'identité de chaque passager, comme indiquée sur son document d'identité, et ses données personnelles, comme indiquées sur son document de voyage, correspondent.

Art. 4.Si les transporteurs par bus constatent que les données des passagers visées à l'article 9, § 1er, 18° de la loi dont ils disposent ne sont pas actuelles, pas exactes ou pas complètes, ils prennent les mesures nécessaires afin de corriger ces données au plus tard au moment du transfert visé à l'article 2, § 2, 2°.

Art. 5.§ 1er. Les obligations prévues aux articles 2 et 4, exécutant l'article 7 de la loi, entrent en vigueur à la date mentionnée dans la lettre de notification des Ministres de la Sécurité et de l'Intérieur et de la Mobilité. Cette lettre de notification sera accompagnée d'un document "Directives d'Implémentation".

§ 2. L'obligation prévue à l'article 3, exécutant l'article 7 de la loi, entre en vigueur à la date mentionnée dans la lettre de notification des Ministres de la Sécurité et de l'Intérieur et de la Mobilité. Cette lettre de notification sera soumise à l'approbation du Conseil des Ministres et sera accompagnée d'un document "Directives d'Implémentation".

Chapitre 3.- Modalités de transmission des données des passagers

Art. 6.§ 1er. Si les données des passagers envoyées lors du transfert visé à l'article 2, § 2, 2° sont identiques aux données des passagers envoyées lors du transfert visé à l'article 2, § 2, 1°, le transporteur par bus peut soit transférer à nouveau toutes les données des passagers, soit se limiter à l'envoi d'un message qui confirme le caractère identique des données des passagers.

§ 2. Si les données des passagers envoyées lors du transfert visé à l'article 2, § 2, 2° ne sont pas identiques aux données des passagers envoyées lors du transfert visé à l'article 2, § 2, 1°, les transporteurs par bus peuvent soit transférer à nouveau toutes les données des passagers, soit limiter le transfert visé à l'article 2, § 2, 2° aux mises à jour du transfert visé à l'article 2, § 2, 1°.

Art. 7.Le transporteur par bus envoie les données des passagers à l'UIP par voie électronique en utilisant des moyens électroniques qui offrent des garanties suffisantes concernant les mesures de sécurité techniques et qui sont convenus de manière bilatérale. Ces moyens électroniques sont convenus après avis du délégué à la protection des données de l'UIP et du transporteur par bus concerné et ceci conformément à l'article 22 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'accord concernant les moyens électroniques est tenu à disposition de l'autorité de contrôle compétente.

Art. 8.Le transporteur par bus assure l'organisation technique de la transmission des données des passagers.

Art. 9.En cas de perturbation technique, les transporteurs par bus utilisent d'autres moyens appropriés qui garantissent un niveau approprié de protection des données pour envoyer les données des passagers, après une concertation avec l'UIP à ce sujet.

Chapitre 4.- Diverses dispositions

Art. 10.En ce qui concerne les transporteurs par bus, la loi entre en vigueur le même jour que le présent arrêté royal.

Art. 11.Le ministre qui a la Sécurité et l'Intérieur dans ses attributions, et le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution de cet arrêté.

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