Texte 2019010832

3 FEVRIER 2019. - Arrêté royal relatif à l'exécution de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers, reprenant les obligations pour les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
12-2-2019
Numéro
2019010832
Page
13018
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-02-03/05
Entrée en vigueur / Effet
22-02-2019
Texte modifié
2017010166
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

"la loi": la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers;

"transporteur HST" : le service international de transport de voyageurs tel que visé à l'article 4, 5° de la loi;

"distributeur de tickets HST": l'intermédiaire de voyage visé dans l'article 4, 2° de la loi, qui a un contrat avec un transporteur HST tel que visé au 2°, pour la vente de documents de voyage;

"méthode push" : la méthode par laquelle les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST transfèrent les données PNR vers l'UIP;

"documents de voyage": documents qui octroient au passager un titre pour le transport visé à l'article 4, 5° de la loi;

"documents d'identité": documents, établis par une autorité officielle, sur base desquels l'identité des passagers peut être définie, à savoir les cartes d'identité nationales, les passeports internationalement reconnus ou les documents remplaçants légaux;

"document "Directives d'Implémentation"": document émis par l'UIP qui fournit aux transporteurs HST et aux distributeurs de tickets HST l'information en ce qui concerne l'exécution des obligations imposées dans la loi et le présent arrêté royal.

Chapitre 2.- Obligations des transporteurs HST et des distributeurs de tickets HST

Art. 2.§ 1er. Les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST envoient toutes les données des passagers énumérées dans l'article 9, § 1er de la loi dont ils disposent vers l'UIP.

§ 2. Les transporteurs HST envoient par la méthode push les données des passagers visées au § 1, dont ils disposent, vers l'UIP aux moments suivants:

48 heures avant l'heure de départ programmée du train à grande vitesse; et

24 heures avant l'heure de départ programmée du train à grande vitesse; et

immédiatement après la clôture du train à grande vitesse, c'est-à-dire dès que les passagers ont embarqué à bord du train à grande vitesse prêt à partir et qu'ils ne peuvent plus embarquer ou débarquer;

au moment de l'arrivée du train à grande vitesse à sa destination finale, si des données de passagers adaptées et/ou complétées ont été rendues disponibles pendant le trajet du train.

§ 3. Les distributeurs de tickets HST envoient par la méthode push les données des passagers suivantes, dont ils disposent, vers l'UIP aux moments suivants:

48 heures avant l'heure de départ programmée du train à grande vitesse; et

24 heures avant l'heure de départ programmée du train à grande vitesse; et

immédiatement après la clôture du train à grande vitesse, c'est-à-dire dès que les passagers ont embarqué à bord du train à grande vitesse prêt à partir et qu'ils ne peuvent plus embarquer ou débarquer.

§ 4. Lorsque l'accès à des données des passagers est nécessaire pour répondre à une menace précise et réelle liée à des infractions terroristes ou à des formes graves de criminalité, les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST transfèrent, au cas par cas, des données des passagers à d'autres moments que ceux mentionnés aux paragraphes 2 et 3, à la demande de l'UIP.

Art. 3.§ 1er. Dans le cadre du transfert des données des passagers visé à l'article 2, § 2, les transporteurs HST contrôlent, en exécution de l'article 7, § 1er de la loi, au moment où les passagers montent à bord du train à grande vitesse, si l'identité de chaque passager, comme indiquée sur son document d'identité, et ses données personnelles, comme indiquées sur son document de voyage, correspondent.

§ 2. Dans la cadre du transfert des données des passagers visé à l'article 2, § 3 les distributeurs de tickets HST prennent les mesures nécessaires afin de contrôler, en exécution de l'article 7, § 2 de la loi, au moment de la vente d'un document de voyage pour un transport HST, si l'identité de chaque passager, comme indiquée sur son document d'identité, et ses données personnelles, comme indiquées sur son document de voyage, correspondent.

Art. 4.Si les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST constatent que les données des passagers visées à l'article 9, § 1er, 18° de la loi dont ils disposent ne sont pas actuelles, pas exactes ou pas complètes, ils prennent les mesures nécessaires afin de corriger ces données au plus tard au moment du transfert visé à l'article 2, § 2, 3° et à l'article 2, § 3, 3°.

Art. 5.§ 1er. Les obligations prévues aux articles 2 et 4, exécutant l'article 7 de la loi, entrent en vigueur à la date mentionnée dans la lettre de notification des Ministres de la Sécurité et de l'Intérieur et de la Mobilité. Cette lettre de notification sera accompagnée d'un document "Directives d'Implémentation".

§ 2. L'obligation prévue à l'article 3, exécutant l'article 7 de la loi, entre en vigueur à la date mentionnée dans la lettre de notification des Ministres de la Sécurité et de l'Intérieur et de la Mobilité.

Cette date sera déterminée en tenant compte du principe de proportionnalité par rapport aux objectifs de la loi et du principe d'égalité de traitement entre les différents agents économiques des différents secteurs de transport et les pays liés à la Belgique par un service international de voyageurs à grande vitesse.

La lettre de notification susmentionnée sera soumise à l'approbation du Conseil des Ministres et sera accompagnée d'un document "Directives d'Implémentation".

Chapitre 3.- Modalites de transmission des données des passagers

Art. 6.§ 1er. Si les données des passagers envoyées lors des transferts visé à l'article 2, § 2, 2° et 3° et à l'article 2, § 3, 2° et 3° sont identiques aux données des passagers envoyées lors du transfert visé à l'article 2, § 2, 1° et à l'article 2, § 3, 1°, les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST peuvent soit transférer à nouveau toutes les données des passagers, soit se limiter à l'envoi d'un message qui confirme le caractère identique des données des passagers.

Si les données des passagers envoyées lors du transfert visé à l'article 2, § 2, 3° et à l'article 2, § 3, 3° sont identiques aux données des passagers envoyées lors du transfert visé à l'article 2, § 2, 2° et à l'article 2, § 3, 2°, les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST peuvent soit transférer à nouveau toutes les données des passagers, soit se limiter à l'envoi d'un message qui confirme le caractère identique des données des passagers.

§ 2. Si les données des passagers envoyées lors des transferts visé à l'article 2, § 2, 2° et 3° et à l'article 2, § 3, 2° et 3° ne sont pas identiques aux données des passagers envoyées lors du transfert visé à l'article 2, § 2, 1°, les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST peuvent soit transférer à nouveau toutes les données des passagers, soit limiter les transferts visés aux articles 2, § 2, 2° et 3° aux mises à jour du transfert visé à l'article 2, § 2, 1°.

Si les données des passagers envoyées lors du transfert visé à l'article 2, § 2, 3° et à l'article 2, § 3, 3° ne sont pas identiques aux données des passagers envoyées lors du transfert visé à l'article 2, § 2, 2°, les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST peuvent soit transférer à nouveau toutes les données des passagers, soit limiter le transfert visé à l'articles 2, § 2, 3° aux mises à jour du transfert visé à l'article 2, § 2, 2°.

Art. 7.Le transporteur HST ou le distributeur de tickets HST envoie les données des passagers à l'UIP par voie électronique en utilisant des moyens électroniques qui offrent des garanties suffisantes concernant les mesures de sécurité techniques et qui sont convenus de manière bilatérale. Ces moyens électroniques sont convenus après avis du délégué à la protection des données de l'UIP et du transporteur HST ou distributeur de tickets HST concerné et ceci, conformément à l'article 22 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'accord concernant les moyens électroniques est tenu à disposition de l'autorité de contrôle compétente.

Art. 8.Le transporteur HST ou le distributeur de tickets HST assure l'organisation technique de la transmission des données des passagers.

Art. 9.En cas de perturbation technique, les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST utilisent d'autres moyens appropriés qui garantissent un niveau approprié de protection des données pour envoyer les données des passagers, après une concertation avec l'UIP à ce sujet.

Chapitre 4.- Diverses dispositions

Art. 10.En ce qui concerne les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST, la loi entre en vigueur le même jour que le présent arrêté royal.

Art. 11.Le ministre qui a la Sécurité et l'Intérieur dans ses attributions, et le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution de cet arrêté.

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