Texte 2019010818
Chapitre 1er.- Contenu des modèles des extraits et copies
Article 1er. Les extraits d'actes de l'état civil sont établis conformément aux modèles en annexe 1.
Art. 2.Les copies des actes de l'état civil établis à partir du 31 mars 2019 sont établis conformément aux modèles en annexe 2.
Les données originales de l'acte sont, le cas échéant, complétées par :
-la base sur laquelle l'acte est établi, visé à l'article 4, conformément au modèle en annexe 3 ;
- L'historique de l'état de la personne, visé à l'article 5, conformément au modèle en annexe 4.
Art. 3.Conformément à l'article 30, § 1er, du Code civil, les copies des actes de l'état civil établis avant le 31 mars 2019 consistent en l'impression de l'acte original enregistré dans la BAEC sous forme dématérialisée (" l'image de l'acte original "), y compris les mentions marginales y apportées jusqu'au 30 mars 2019.
L'image de l'acte original est, à partir du 31 mars 2019, le cas échéant, complété par l'historique de l'état de la personne, visé à l'article 5, et ce, conformément au modèle en annexe 4.
Art. 4.Conformément à l'article 41, § 1er, 5°, du Code civil, la base sur laquelle l'acte est établi mentionne :
1°s'il s'agit d'une décision judiciaire : la nature de la décision, l'instance judiciaire, la date de la décision, la date à laquelle la décision est coulée en force de chose jugée et le numéro d'identification de cette décision ;
2°s'il s'agit d'un procès-verbal : le fondement du procès-verbal et la date de celui-ci ;
3°s'il s'agit d'un arrêté royal ou ministériel : la date de l'arrêté royal ou ministériel et la date de publication au Moniteur belge ;
4°s'il s'agit d'un acte étranger : l'autorité, la date et le lieu d'établissement ;
5°s'il s'agit d'une décision administrative ou judiciaire étrangère : l'autorité qui a pris la décision et la date de la décision.
Art. 5.L'historique de l'état de la personne, visé à l'article 28, § 2, du Code civil, se compose d'un aperçu chronologique, selon la date d'enregistrement dans la BAEC, des données modifiées de l'acte original, avec mention de la décision ou de l'acte qui est à la base de la modification.
Les données modifiées de l'acte original mentionnent :
1°la date d'enregistrement dans la BAEC ;
2°la référence de la modification dans la BAEC ;
3°la base de la modification : acte, décision judiciaire, arrêté royal ou décision administrative étrangère ;
4°s'il s'agit d'un acte : l'autorité qui a établi l'acte, la date et le lieu d'établissement ;
5°s'il s'agit d'une décision judiciaire : l'instance judiciaire qui a prononcé la décision, la date de la décision, la date à laquelle la décision est coulée en force de chose jugée et le numéro d'identification de cette décision ;
6°s'il s'agit d'un arrêté royal : la date de l'arrêté royal et la date de publication au Moniteur belge ;
7°s'il s'agit d'une décision administrative ou judiciaire étrangère : l'autorité qui a pris la décision et la date de la décision;
8°la description de la modification et la mention des données spécifiques qui sont modifiées.
Chapitre 2.- Forme des modèles des extraits et copies
Art. 6.Les modèles en annexe contiennent toutes les mentions possibles de l'acte.
Les modèles sont établis de manière dynamique. Toutes ces mentions ne doivent pas figurer dans chaque extrait ou copie.
Les données qui sont reprises après le symbole " • " sont facultatives. Ces données ne sont mentionnées sur l'extrait ou la copie que si elles sont d'application.
Pour les données qui figurent après le symbole "o", il faut indiquer au moins une des options. Seule l'option sélectionnée doit apparaître sur la copie ou l'extrait.
Art. 7.Les extraits et copies sont établis en format A4, en police de caractères Calibri et avec la taille de caractères suivante :
- la dénomination de l'acte : 14
- le numéro de l'acte et mention " copie " ou " extrait " : 12
- les autres données : 10.
Les extraits et les copies sont imprimés en format portait, à l'exception des copies des actes visés à l'article 3 lorsque l'image de l'acte original est enregistré en format paysage dans la BAEC.
Le logo de la commune, du poste consulaire de carrière ou de la BAEC est mentionné dans le coin supérieur gauche de l'extrait ou de la copie.
Le sceau électronique de la BAEC est mentionné à droite sous les données de la copie ou de l'extrait, de même qu'une référence à l'adresse électronique à laquelle l'extrait délivré ou la copie délivrée peut être vérifié.
Sur les copies des actes visées à l'article 3, l'image de l'acte original est séparé de l'historique de l'état de la personne visé à l'article 5, à partir du 31 mars 2019 par un ligne horizontale.
Art. 8.Les données suivantes sont mentionnées suivant la forme indiquée dans les extraits et les copies :
1°date : jj/mm/aaaa
2°heure : hh.mm
3°numéro de l'acte : AAAA-xxxx.xxxx-cc
4°plusieurs prénoms : prénom 1, prénom 2, prénom 3, prénom [n].
Chapitre 3.- Modifier les modèles
Art. 9.e Ministre de la Justice peut modifier les modèles annexés au présent arrêté.
Chapitre 3/1.[1 - Champ d'application]1
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(1Inséré par AR 2021-03-17/03, art. 8, 003; En vigueur : 01-05-2021)
Art. 9/1.[1 Cet arrêté n'est pas applicable à la délivrance des copies et des extraits d'actes qui:
1°ont été établis avant le 31 mars 2019 et ne sont pas disponibles dans la BAEC; et
2°sont délivrés en application de l'arrêté royal du 17 mars 2021 relatif aux recherches à des fins généalogiques dans les actes de l'état civil, à l'obtention des extraits et des copies de et la consultation d'actes publics de l'état civil, et accordant l'accès à la BAEC aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat.]1
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(1Inséré par AR 2021-03-17/03, art. 8, 003; En vigueur : 01-05-2021)
Chapitre 4.- Entrée en vigueur et disposition finale
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2019.
Art. 11.Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 ANNEXE 1]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-12-2020, p. 89540)
Modifiée par:
<AM 2024-02-28/01, art. 1, 004; En vigueur : 01-03-2024>
<AM 2023-10-17/07, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2024>
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(1AM 2020-11-23/07, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2020)
Art. N2.[1 ANNEXE 2]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-12-2020, p. 89551)
Modifiée par:
<AM 2024-02-28/01, art. 2, 004; En vigueur : 01-03-2024>
<AM 2023-10-17/07, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2024>
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(1AM 2020-11-23/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2020)
Art. N2.
["1 ANNEXE 2"°
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-12-2020, p. 89551)
Modifiée par:
<AM 2024-02-28/01, art. 2, 004; En vigueur : 01-03-2024>
<AM 2023-10-17/07, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2024>
<AM 2024-02-28/01, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2024>
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(1AM 2020-11-23/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2020)
Art. N3.[1 ANNEXE 3. Détail de l'historique de l'état d'une personne]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-12-2020, p. 89558)
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(1Inséré par AM 2020-11-23/07, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2020)
Art. N4.ANNEXE 4.
Modifiée par:
<AM 2024-02-28/01, art. 3, 004; En vigueur : 01-03-2024>