Texte 2019010787
Article 1er.Dans le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, l'annexe 1re est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2.A l'article 48, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l'assainissement des sols, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° une personne visée à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 4°, ou une des personnes compétentes possédant l'expertise technique appropriée au sens de l'article 27, § 1er, alinéa 3 ; ".
Art. 3.A l'article 49, alinéa 2, du même arrêté, le mot " détermine " est remplacé par les mots " peut déterminer ".
Art. 4.A l'article 51, alinéa 2, du même arrêté, le mot " détermine " est remplacé par les mots " peut déterminer ".
Art. 5.A l'article 120, alinéa 1er, du même arrêté, il est inséré une phrase rédigée comme suit :
" Jusqu'à cette échéance, les experts, titulaires d'un agrément délivré en vertu du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, sont réputés répondre valablement aux conditions visées à l'article 51. ".
Art. 6.A l'article 125 du même arrêté, les mots " annexe 9 " sont remplacés par les mots " annexe 10 ".
Art. 7.A l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière, modifié par l'arrêté du 6 décembre 2018, les mots " un préleveur enregistré au sens du décret et " sont remplacés par les mots " une personne visée à l'article 48 ".
Art. 8.A l'article 14, § 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière, modifié par l'arrêté du 6 décembre 2018, les mots " de fond " sont insérés entre les mots " des autres concentrations " et les mots " du site récepteur ".
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 10.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-02-2019, p. 17490)