Texte 2019010707

25 JANVIER 2019. - Arrêté royal modifiant l'article 24bis, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
11-2-2019
Numéro
2019010707
Page
12793
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-01-25/14
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 24bis, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juin 2017, est complété par ce qui suit :

"556894-556905

Détection quantitative du cytomegalovirus dans le sang au moyen d'une méthode d'amplification moléculaire.......................................... . . . . . .....B 1533

La prestation 556894-556905 ne peut être portée en compte que chez des patients ayant bénéficié d'une transplantation d'organe. Pour les patients sans traitement prophylactique, elle peut être portée en compte au maximum 23 fois durant la première année suivant la transplantation, et ensuite au maximum 12 fois par an pendant deux ans. Pour les patients avec traitement prophylactique, elle peut être portée en compte au maximum 4 fois par an durant les 3 années suivant la transplantation.

556916-556920

Détection quantitative du virus d'Ebstein-Barr dans le sang au moyen d'une méthode d'amplification moléculaire........................... . . . . . ..................B 1533

La prestation 556916-556920 ne peut être portée en compte que chez des patients séronégatifs ayant bénéficié d'une transplantation d'organe. Elle peut être portée en compte au maximum 8 fois durant la première année suivant la transplantation, et ensuite au maximum 4 fois par an pendant deux ans.

556931-556942

Détection quantitative du BK polyomavirus dans le sang au moyen d'une méthode d'amplification moléculaire........................ . . . . . .......................B 1533

La prestation 556931-556942 ne peut être portée en compte que chez des patients ayant bénéficié d'une transplantation rénale. Elle peut être portée en compte au maximum 4 fois par an durant les deux années suivant la transplantation, et ensuite au maximum 1 fois par an pendant 1 an.

556953-556964

Détection d'agent infectieux dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire au moyen d'une méthode d'amplification moléculaire, le premier agent infectieux................................. . . . . . .................B 1533

(Maximum 1)

556975-556986

Détection d'agent infectieux dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire au moyen d'une méthode d'amplification moléculaire, les agents infectieux suivants.............................. . . . . . .......................B 306

(Maximum 7)

Les prestations 556953-556964 et 556975-556986 ne peuvent être portées en compte que chez des patients ayant bénéficié d'une transplantation d'organe.

556990-557001

Détection quantitative de l'adénovirus dans le sang au moyen d'une méthode d'amplification moléculaire................................. . . . . . ..............B 1533

La prestation 556990-557001 ne peut être portée en compte que chez des patients ayant bénéficié d'une transplantation de foie en cas de suspicion d'infection invasive par l'adénovirus. Elle peut être portée en compte au maximum 5 fois par épisode infectieux.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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