Article 1er.Le plafond de la participation financière visée à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2014 fixant la réglementation des services d'accueil d'enfants malades à domicile est fixé au montant de la contribution maximale à 100 % pour les journées complètes et pour les journées incomplètes du barème repris à l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant organisation générale des milieux d'accueil multiplié par 1,25.
Le montant du plafond suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation tout comme le barème visé à l'alinéa 1er.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.