Texte 2019010613
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;
2°[1 règlement : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ou le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, tous deux publiés au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013, en fonction de l'activité que le bénéficiaire envisage d'exercer;]1
3°ABAE : Agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise ;
4°BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.
Les montants visés au présent arrêté s'entendent T.V.A. et impôts de quelque nature que ce soit compris. Toutefois, les montants concernant des investissements visés à l'article 12, alinéa 1er, 5°, s'entendent hors T.V.A. et impôts de quelque nature que ce soit.
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(1ARR 2019-03-28/07, art. 11, 002; En vigueur : 25-03-2019)
Chapitre 2.- Aide de préactivité pour un projet de création d'entreprise
Section 1ère.- Aide au développement d'un projet de création entrepreneuriale
Art. 2.Le ministre octroie une aide aux personnes physiques qui développent un projet concret de création entrepreneuriale, aux conditions visées au règlement.
Le ministre octroie une aide aux représentants de groupes de minimum trois personnes physiques qui développent un projet concret de création d'une société coopérative à finalité sociale concret, aux conditions visées au règlement.
Art. 3.Le bénéficiaire :
1°a au moins 18 ans ;
2°n'a pas avoir eu, dans les trois ans précédant la réception de la demande d'aide, le statut social d'indépendant, tel que visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, à l'exception du statut d'étudiant-indépendant tel que visé par l'article 5quater du même arrêté ;
3°n'envisage pas d'exercer une activité qui correspond à une des activités reprises en annexe ;
4°n'a pas déjà bénéficié d'une aide visée au présent arrêté ;
5°fait l'objet d'un accompagnement à la création par un organisme visé à l'article 11, sur base d'une convention d'une durée minimum de six mois ;
6°a un projet entrepreneurial concret, étayé sur base d'une description du projet.
Art. 4.L'ABAE donne son avis non contraignant sur la pertinence et la qualité du projet éligible.
Section 2.- Aide à l'approfondissement d'un projet de création entrepreneuriale développé
Art. 5.Le ministre octroie une aide aux personnes physiques qui approfondissent un projet de création d'entreprise développé et avancé, aux conditions visées au règlement.
Le ministre octroie une aide aux représentants de groupes de minimum trois personnes physiques qui approfondissent un projet de création d'une société coopérative à finalité sociale développé et avancé, aux conditions visées au règlement.
Art. 6.Le bénéficiaire :
1°a au moins 18 ans ;
2°n'a pas eu dans les trois ans précédant la réception de la demande d'aide le statut social d'indépendant, tel que visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, à l'exception du statut d'étudiant-indépendant, tel que visé par l'article 5quater de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ;
3°n'envisage pas d'exercer une activité qui correspond à une des activités reprises en annexe ;
4°n'a pas déjà bénéficié d'une aide visée aux articles 5 et 11 du présent arrêté ;
5°fait l'objet d'un accompagnement à la création par un organisme visé à l'article 11, sur base d'une convention d'une durée minimum de deux mois
6°a un projet entrepreneurial concret, étayé par :
a)une étude de marché ;
b)une analyse stratégique ;
c)un plan d'affaires en ce compris un plan financier ;
d)dans le cas d'un projet coopératif tel que visé à l'article 5, alinéa 2, une convention entre les membres du groupe et une présentation de la finalité sociale et coopérative du projet de création entrepreneuriale.
Art. 7.L'ABAE donne son avis non contraignant sur la pertinence et la qualité du projet éligible sur base des critères d'attribution suivants :
1°le caractère original du projet ou l'existence d'un potentiel de marché pour le projet ;
2°la probabilité de réussite du projet telle qu'appréciée aux moyens des éléments visés à l'article 6, 6°, et de leur qualité ;
3°le potentiel de création d'emplois directs et indirects à deux ans en cas de réussite du projet au sein de l'entreprise elle-même et dans la Région ;
4°l'expérience-métier du porteur de projet, la complémentarité de l'équipe entrepreneuriale et la qualité de son l'encadrement, y compris la composition d'un éventuel organe de gestion ;
5°la pertinence de l'affectation prévue pour l'aide et sa nécessité pour le succès du projet.
Chapitre 3.- Aide de préactivité pour un projet de reprise d'entreprise
Art. 8.Le ministre octroie une aide aux personnes physiques qui développent un projet concret de reprise entrepreneuriale, aux conditions visées au règlement.
Le ministre octroie une aide aux représentants de groupes de minimum trois personnes physiques qui développent un projet concret de reprise d'une société coopérative à finalité sociale, aux conditions visées au règlement.
Un projet de reprise est un projet qui vise à acquérir la majorité des parts ou actions d'une entreprise cédée par ses associés ou actionnaires et à en maintenir ou développer les activités.
Art. 9.Le bénéficiaire :
1°a au moins 18 ans ;
2°n'a pas eu dans les trois ans précédant la réception de la demande d'aide le statut social d'indépendant, tel que visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, à l'exception du statut d'étudiant-indépendant, tel que visé par l'article 5quater de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ;
3°n'envisage pas d'exercer une activité qui correspond à une des activités reprises en annexe ;
4°n'a pas déjà bénéficié d'une aide visée au présent arrêté ;
5°fait l'objet d'un accompagnement à la reprise par un organisme visé à l'article 11, sur base d'une convention d'une durée minimum de six mois
6°vise la reprise d'une entreprise qui :
a)occupe au moins trois travailleurs à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion des intérimaires ;
b)a un chiffre d'affaires moyen de maximum 2.000.000 euros sur ses trois derniers exercices comptables, attesté par les déclarations T.V.A. ;
7°a un projet de reprise, étayé par :
a)le numéro d'entreprise de l'entreprise à transmettre ;
b)une déclaration sur l'honneur des principaux associés ou actionnaires de l'entreprise à transmettre confirmant que celle-ci est dans un processus de cession et que les associés ou actionnaires acceptent d'inclure dans une convention de cession de parts ou d'actions des clauses stipulant la solidarité du cédant avec le cessionnaire sur le passé de l'entreprise ;
c)un plan financier détaillant le financement prévu pour la reprise ;
d)un projet de stratégie de développement de l'entreprise à transmettre en cas de reprise ;
e)dans le cas d'un projet coopératif tel que visé à l'article 8, alinéa 2, une convention entre les membres du groupe et une présentation de la finalité sociale et coopérative du projet de reprise entrepreneuriale.
Art. 10.L'ABAE donne son avis non contraignant sur la pertinence et la qualité du projet éligible sur base des critères d'attribution suivants :
1°l'existence d'un potentiel de marché pour l'activité de l'entreprise à transmettre ;
2°la probabilité de réussite du projet telle qu'appréciée aux moyens des éléments visés à l'article 9, 6° et 7°, et de leur qualité ;
3°le potentiel de maintien et de création d'emplois directs et indirects à deux ans en cas de réussite du projet au sein de l'entreprise elle-même et dans la Région ;
4°l'expérience-métier du candidat repreneur, la complémentarité de l'équipe entrepreneuriale et la qualité de son l'encadrement, y compris la composition d'un éventuel organe de gestion ;
5°la pertinence de l'affectation prévue pour l'aide et sa nécessité pour le succès du projet ;
6°la rencontre des priorités régionales.
Chapitre 4.- Dispositions communes aux aides de préactivité
Section 1ère.- Accompagnement
Art. 11.Le ministre désigne les organismes compétents pour l'accompagnement.
Le ministre détermine le contenu de l'accompagnement et les modalités de la convention.
Section 2.- Montant de l'aide
Art. 12.L'aide de préactivité consiste en une prime de 60 % des dépenses suivantes :
1°les frais des missions de consultance liées à l'activité envisagée et relative à une étude de marché, financière, juridique, technique ou informatique ;
2°les frais de participation à maximum une formation d'une durée de trois mois au plus nécessaire à la réalisation du projet et comblant un manque de connaissance et d'expérience ;
3°les frais de garde d'un enfant de maximum trois ans pour une durée de trois mois au plus ;
4°les frais de participation à maximum une foire à l'étranger ;
5°l'acquisition ou la location d'équipements indispensables à la réalisation de travaux de développement, ainsi que de biens et fournitures nécessaires à la mise en forme du projet ;
6°dans le cas d'une reprise d'entreprise, les dépenses comprennent obligatoirement les frais d'un diagnostic de reprise, pour plus de 50% du montant total de l'intervention de la Région.
Les dépenses d'investissement visées à l'alinéa 1er, 5°, ne sont admissibles que pour les projets visés à l'article 5. Dans ce cas, les dépenses d'investissement ne dépassent pas 50 % de toutes les dépenses admises.
Art. 13.Le montant de l'aide au développement d'un projet de création entrepreneuriale visée à l'article 2 est de maximum 3.000 euros par projet.
Le montant de l'aide à l'approfondissement d'un projet de création entrepreneuriale développé visée à l'article 5 est de maximum 15.000 euros par projet.
Le montant de l'aide pour un projet de reprise d'entreprise visée à l'article 8 est de maximum 15.000 euros par projet.
Le minimum d'intervention est de 500 euros par demande.
Section 3.- Dépenses admissibles
Art. 14.Seules les dépenses réalisées après la date de l'accusé de réception visée à l'article 20, § 1er, et avant la date de fin du projet fixée en vertu de l'article 20, § 6, alinéa 2, sont admises.
Les dépenses réalisées après la création de l'entreprise ne sont pas admises.
Art. 15.Le consultant ou le formateur qui preste la mission de consultance ou la formation :
1°est spécialisé dans le domaine concerné ;
2°exerce ses activités de consultance ou de formation depuis deux ans au moins ;
3°fait preuve d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste de références et d'une expérience pratique ;
4°est indépendant du bénéficiaire.
BEE peut avoir recours à un expert extérieur pour juger de la qualité du consultant ou formateur choisi.
L'entreprise prestataire facture directement au bénéficiaire et possède la prestation des services de conseil ou de formation concernés comme activité principale.
Art. 16.Le milieu d'accueil qui accueille l'enfant du bénéficiaire :
1°est une personne physique ou morale ;
2°est indépendant du bénéficiaire :
3°prend en charge l'enfant dans un établissement situé dans la Région ;
4°dispose :
a)soit d'une autorisation de Kind en Gezin tel que prévu à l'article 4 du décret flamand du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;
b)soit d'une autorisation tel que prévu à l'article 6, § 2, du décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " ONE ";
["1 c) soit d'une autorisation tel que pr\233vu \224 l'article 3, \167 2, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 mars 2017 portant organisation des milieux d'accueil pour enfants."°
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(1ARR 2019-03-28/07, art. 12, 002; En vigueur : 25-03-2019)
Art. 17.Les dépenses admissibles pour la participation à des foires à l'étranger sont les frais d'entrée à la foire, de voyage par avion et d'hébergement.
Les frais de voyage par avion et d'hébergement sont déterminés sur base des montants forfaitaires repris à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2017 fixant les montants forfaitaires des dépenses liées aux frais d'hébergement et aux frais de voyage en avion tels que prévus à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2017 portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale.
Pour ce qui concerne les frais d'hébergement, sont seules admissibles les dépenses à compter du jour précédent le début de la foire jusqu'au jour suivant la clôture de celle-ci.
Art. 18.Les investissements suivants ne sont pas admissibles :
1°les dépenses ayant un caractère somptuaire ;
2°les investissements immobiliers ;
3°les investissements en matériel roulant ;
4°les investissements destinés à la location ;
5°les aéronefs, à l'exception des aéronefs télépilotés ;
6°les crédits d'investissements qui servent au remboursement d'autres crédits ;
7°les acquisitions de parts ou actions d'une société ;
8°les acquisitions de fonds de commerce ;
9°les investissements d'occasion en mobilier ou en matériel, à l'exception des biens d'occasion acquis auprès d'un professionnel dont l'activité porte sur la vente, la récupération, la valorisation, le réemploi ou le recyclage de tels biens et revêtu d'une garantie de minimum 6 mois ;
10°les investissements dont le montant par facture est inférieur à 500 euros.
Chapitre 5.- Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide
Art. 19.Le bénéficiaire introduit une demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire-type. BEE détermine le formulaire-type et le rend disponible sur son site internet. Le formulaire-type énumère les annexes que le bénéficiaire joint à la demande d'aide.
La convention d'accompagnement est signée préalablement à tout engagement créant des obligations juridiques de réaliser les dépenses admises.
Le bénéficiaire déclare les autres aides relevant du règlement ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçu au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.
Art. 20.§ 1er. Si la demande d'aide n'est pas éligible, le refus est notifié au bénéficiaire dans les deux mois de la réception de la demande.
§ 2. Excepté dans le cas visé au § 1er, BEE adresse au bénéficiaire un accusé de réception reprenant les références du dossier et le nom de l'agent traitant dans les deux mois de la réception de la demande d'aide.
§ 3. Si la demande d'aide est complète et éligible, BEE transmet la demande à l'ABAE pour avis.
§ 4. Si la demande d'aide n'est pas complète, l'accusé de réception énumère les éléments manquants.
Le bénéficiaire dispose d'un mois à compter de la date de l'accusé de réception pour compléter son dossier.
Si le dossier complété est éligible, BEE accuse réception des éléments manquants dans le mois de leur réception et transmet la demande à l'ABAE pour avis.
Si le dossier complété n'est pas éligible ou que le bénéficiaire ne complète pas son dossier dans le délai prévu, le refus est notifié au bénéficiaire dans les deux mois de l'expiration du délai.
§ 5. L'ABAE communique son avis à BEE dans le mois qui suit la date de l'accusé de réception visé au § 3 ou au § 4, alinéa 3.
§ 6. La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les deux mois de la réception de l'avis de l'ABAE. Le ministre peut prolonger le délai de décision si les crédits budgétaires disponibles sont épuisés.
La décision d'octroi fixe la date de fin du projet, sur base des informations communiquées par le bénéficiaire et de l'avis de l'ABAE. En tout cas, le projet s'achève au plus tard un an après la date de la notification de la décision.
§ 7. BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime du règlement.
Art. 21.A l'issue du projet, l'organisme chargé de l'accompagnement rédige un rapport d'évaluation confirmant le respect de la convention d'accompagnement.
Art. 22.§ 1er. L'aide visée à l'article 2 est liquidée en une tranche.
BEE réceptionne la demande de liquidation, le rapport d'évaluation et les pièces justificatives mentionnées dans la décision d'octroi dans les trois mois de la fin du projet.
§ 2. Les aides visées aux articles 5 et 8 sont liquidées en deux tranches :
1°une avance de 50 % du montant déterminé dans la décision d'octroi est liquidée après l'introduction par le bénéficiaire de la demande de liquidation de l'avance ;
2°le solde est liquidé après l'introduction par le bénéficiaire de la demande de liquidation du solde, du rapport d'évaluation et des pièces justificatives pour le montant total.
BEE réceptionne la demande de liquidation du solde, le rapport d'évaluation et les pièces justificatives dans les trois mois de la fin du projet.
Si le bénéficiaire ne souhaite pas solliciter la liquidation du solde, il introduit toutefois le rapport d'évaluation et les pièces justificatives dans le même délai.
Le bénéficiaire rembourse le montant de l'aide qu'il ne justifie pas.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 23.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif aux aides de préactivité et pour le recours aux études et aux services de conseils extérieurs est abrogé.
Toutefois, l'arrêté visé à l'alinéa 1er reste d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 24.Entrent en vigueur le 25 mars 2019 :
1°les articles 3 et 4 de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises ;
2°le présent arrêté.
Le présent arrêté s'applique à toutes les demandes d'aide introduites à partir du jour de l'entrée en vigueur.
Art. 25.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe. - Activités envisagées qui sont exclues des aides de préactivité
Code NACE BEL 2008 | Description |
B | Industries extractives |
Dans C : | Dans industrie manufacturière : |
19.100 | Cokéfaction |
Dans C : | Dans industrie manufacturière |
19.100 | Cokéfaction |
20.600 | Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques |
24.100 | Sidérurgie |
301 | Construction navale |
33.150 | Réparation et maintenance navale |
Dans G : | Dans commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles : |
47.730 | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé |
Dans H : | Dans transports et entreposage : |
49.410 | Transports routiers de fret, sauf services de déménagement |
Dans M : | Dans activités spécialisées, scientifiques et techniques : |
69.101 | Activités des avocats |
69.102 | Activités des notaires |
69.103 | Activités des huissiers de justice |
71.111 | Activités d'architecture de construction |
O | Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire |
P | Enseignement |
Q, à l'exception de : | Santé humaine et action sociale, à l'exception de : |
88.104 | Activités des centres de jour pour adultes avec un handicap moteur, y compris les services ambulatoires |
88.109 | Autre action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes avec un handicap moteur |
8891 | Action sociale sans hébergement pour jeunes enfants |
88.992 | Activités des centres de jour pour adultes avec un handicap mental, y compris les services ambulatoires |
88.995 | Activités des entreprises de travail adapté et de services de proximité |
Dans S : | Dans autres activités de services : |
94 | Activités des organisations associatives |
T | Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre |
U | Activités des organismes extra-territoriaux |