Texte 2019010604
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par arrêté du 31 janvier 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles.
Art. 2.Dans le secteur des pommes de terre, visé à l'article 2, alinéa 1er, 19°, de l'arrêté du 31 janvier 2014, le sous-secteur des pommes de terre biologiques est désigné.
Les producteurs de pommes de terre qui participent, dans le cadre de cette production, aux régimes de qualité alimentaire instaurés par le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91, relèvent du sous-secteur des pommes de terre biologiques.
Art. 3.§ 1er. En exécution de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du 31 janvier 2014, le nombre minimal de membres par groupe de producteurs dans le secteur des pommes de terre pour lequel l'agrément en tant qu'organisation de producteurs est demandé, est fixé à quarante.
§ 2. En exécution de l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du 31 janvier 2014, le nombre minimal de membres par groupe de producteurs pour lequel l'agrément en tant qu'organisation de producteurs est demandé, est fixé à dix pour le sous-secteur des pommes de terre visé à l'article 2 du présent arrêté, à condition que ceux-ci sont tous des producteurs de pommes de terre biologiques.
Pour être inclus dans le nombre minimal de membres visé à l'alinéa 1er, les producteurs de pommes de terre biologiques qui sont membres de l'organisation de producteurs doivent remplir, pendant la durée entière de leur affiliation à l'organisation de producteurs, les conditions visées au Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91.